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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-14.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.411

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit de M. Y... Jean-Marie, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 décembre 1991), statuant en référé, que M. Z... qui avait donné à bail, par acte notarié, à M. X... des locaux à usage commercial, lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire puis l'a assigné en constatation de l'acquisition de cette clause ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une provision sur les arriérés de loyers, alors, selon le moyen, "1 ) que, dès lors qu'il est acquis que la propriété du bailleur sur les lieux donnés à bail était contestée, il appartenait au bailleur, réclamant l'exécution du bail et se prévalant nécessairement de la régularité de celui-ci, de prouver que les conditions de réclamation des loyers étaient remplies, et que le locataire, nonobstant les problèmes concernant la propriété, aurait eu la jouissance paisible des locaux ; qu'en décidant qu'il appartenait au locataire de prouver qu'il n'aurait pas eu cette jouissance paisible, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que constitue une contestation sérieuse le fait pour le preneur de faire valoir que la personne qui lui a donné les locaux à bail n'en est pas propriétaire, et que, par voie de conséquence, son exigence d'obtenir paiement de loyers et d'indemnités d'occupation se trouve dépourvue de tout fondement, lesdits loyers et indemnités d'occupation devant normalement revenir au véritable propriétaire ; qu'en effet, nul ne pouvant conférer plus de droits que ceux dont il dispose, le bailleur ne pouvait exiger le paiement de loyers auxquels il n'avait, par définition, aucun droit ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 544 du Code civil et 808 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; 3 ) qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. Z... n'est pas propriétaire des terrains donnés à bail, et qu'il existe, à tout le moins, une discussion à cet égard ; que le fait que ces terrains, dont il n'est pas propriétaire, soient occupés sans droit ni titre ne saurait donc causer un préjudice à M. Z..., qui n'a pas davantage de titre d'occupation et qu'en conséquence, la condamnation à une indemnité d'occupation destinée à réparer un préjudice, nécessairement inexistant, se trouve dépourvue de tout fondement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; 4 ) que cette condamnation au paiement d'une provision de 75 000 francs ne reposant sur aucun motif a été prononcée en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant justement relevé que le bail de la chose d'autrui produit effet, dans les rapports entre bailleur et preneur, tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux et retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas l'existence d'un trouble de jouissance et qu'il n'avait pas réglé ses loyers pendant deux ans, la cour d'appel, sans trancher de contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à relever qu'en résistant abusivement malgré l'existence d'un bail définissant clairement ses obligations, M. X... a commis une faute engageant sa responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. X... d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz