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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 19 mars 2024. 24NT00684

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00684

Date de décision :

19 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, le versement d'une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2400551 du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 6 mars 2024, M. B A demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 mars 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A relève appel de l'ordonnance n° 2400551 du 6 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une " atteinte à la liberté d'expression et du droit à se défendre, à la preuve et à l'entrave à la justice et l'escroquerie et la falsification de documents et l'atteinte à la dignité d'une personne en situation d'handicap ", à l'occasion d'un précédent litige concernant un logement social qu'il occupait à Alençon. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Il en résulte que l'ordonnance attaquée, par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Caen a statué sur le recours de M. A, a été rendue en premier et dernier ressort et qu'elle n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Nantes, le 19 mars 2024 . O. COUVERT-CASTÉRA

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