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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00687

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00687

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00687 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM3A ETRANGER : Mme [W] [C] née le 17 Septembre 1997 à [Localité 2] (RDC) de nationalité Congolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 11h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 juillet 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [W] [C] interjeté par courriel du 07 juillet 2025 à 10h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [W] [C], appelante, assistée de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU NORD, intimé, non comparant, non représenté régulièrement convoqué par courriel du 7 juillet 2025 à 11h45 Me Anne BICHAIN et Mme [W] [C] ont présenté leurs observations ; Mme [W] [C] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête Dans son acte d'appel, Mme [W] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, il convient de constater que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par M. [D] [Y], chef du bureau de l'asile, et que l'appelant n'explique pas, au vu de l'arrêté portant délégation de signature du 27 juin 2025 qui a été produit, en quoi M. [D] [Y] n'aurait pas reçu délégation du préfet pour introduire la requête Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'absence d'échange d'informations pertinentes entre les autorités françaises et les autorités espagnoles avant l'exécution du transfert de Mme [W] [C] en Espagne Il résulte de la procédure que le transfert de Mme [W] [C] en Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile doit intervenir le 22 juillet 2025 par un vol à destination de [Localité 1]. En l'état et compte tenu du délai qui doit encore s'écouler jusqu'à son transfèrement, il ne peut donc être reproché à l'administration française de ne pas avoir informé les autorités espagnoles de ce que Mme [W] [C] se trouve enceinte, cette information pouvant encore intervenir,d'autant que cet état de grossesse n'est établi avec certitude par aucune des pièces versées aux débats, Mme [W] [C] n'ayant pas déclaré lors de son audition le 28 novembre 2024 qu'elle était enceinte et n'ayant fait part de sa grossesse que le 3 juillet 2025 lorsqu'elle a refusé de se rendre à l'aéroport pour embarquer à bord d'un vol à destination de l'Espagne. Mme [W] [C], en outre, n'invoque et ne justifie d'aucune pathologie liée à son état de grossesse qui rendrait indispensable cette information. En conséquence, Mme [W] [C] ne peut valablement soutenir que les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 de l'Union européenne du 26 juin 2013 relatifs à l'échange d'informations entre Etat procédant au transfert et État responsable de la demande d'asile en vue d' assurer la continuité des soins médicaux nécessaires auraient été méconnus. Le moyen est rejeté et l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [W] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juillet 2025 à 11h15 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 08 juillet 2025 à 15h12. La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00687 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM3A Mme [W] [C] contre M. LE PREFET DU NORD Ordonnnance notifiée le 08 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [W] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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