Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03558 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTRG
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA,
vestiaire : 88
Me Claire MAUGEY,
vestiaire : 1079
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
La société LES AFFRANCHIS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire MAUGEY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Charlotte MOULINS, membre de la AARPI ALTER Avocats, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Claire MAUGEY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Charlotte MOULINS, membre de la AARPI ALTER Avocats, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA MACIF, Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2018, le véhicule appartenant à Monsieur [O] [N] a été endommagé par une voiture assurée auprès de la MACIF.
Par l’intermédiaire de la SARL LES AFFRANCHIS, désignée comme mandataire, Monsieur [N] a exercé un recours direct contre la MACIF pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par courrier de son conseil du 20 novembre 2019, Monsieur [N] a mis en demeure la MACIF d’avoir à lui régler la somme de 6 526,72 euros, à parfaire.
Aucune indemnisation amiable n’est intervenue.
Par acte d'huissier signifié le 8 avril 2022, la SARL LES AFFRANCHIS et Monsieur [O] [N] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la SARL LES AFFRANCHIS et Monsieur [O] [N] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [O] [N] la somme principale de 99 792 euros, arrêtée au 12/10/2023, outre intérêts au taux légal
AUTORISER au jour de l’audience [O] [N] à actualiser le quantum des sommes dues par la MACIF au titre des frais de gardiennage, de la location et de la perte de jouissance du véhicule
CONDAMNER la MACIF à transmettre le document Cerfa de cession du véhicule
CONDAMNER la MACIF à reprendre le véhicule dans les meilleurs délais
CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la MACIF à payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de l’instance et de ses suites
ORDONNER l’exécution provisoire.
Monsieur [N] indique que la MACIF s’est acquittée en février 2020 de la valeur résiduelle à dire d’expert (VRADE), des frais de remorquage, des honoraires d’expertise et des frais de gestion, pour un montant total de 6 526,72 euros, de sorte qu’il ne forme plus de demandes à ces titres.
En revanche, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article L. 327-1 du code de la route, Monsieur [N] sollicite la prise en charge des frais de gardiennage exposés depuis l’accident. Il rappelle que sa décision d’exercer une action directe contre l’assureur du responsable ne peut lui être opposée. Il soutient qu’il appartenait à la MACIF de récupérer le véhicule et de le céder. Il ajoute que les frais de gardiennage se sont aggravés du fait de l’assureur. Enfin, il expose que la société LES AFFRANCHIS lui a facturé les frais de gardiennage en sa qualité de mandataire pour toutes les démarches liées à l’accident du 1er février 2018.
Par ailleurs, Monsieur [N] recherche la responsabilité délictuelle de la MACIF aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice distinct du simple retard de paiement des sommes dues.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, la MACIF sollicite du tribunal de :
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [N]
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [N] au titre des frais de gardiennage
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et la société LES AFFRANCHIS, ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La MACIF observe qu’elle a déjà réglé les frais de remplacement du véhicule, les frais de remorquage, les frais et honoraires d’expertise et les frais de gestion.
Sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des assurances et de l’article 1353 du code civil, la MACIF estime que l’assureur de Monsieur [N] aurait pris en charge les frais de gardiennage si ce dernier lui avait déclaré son sinistre. Elle soutient que le demandeur demeure tenu d’assurer la gestion de son véhicule et qu’il aurait dû le céder à un épaviste. La société MACIF conteste ensuite les factures produites, considérant qu’elles n’établissent pas un paiement effectif par Monsieur [N]. Elle relève également l’absence de contrat d’entreprise permettant une facturation du gardiennage.
Subsidiairement, la MACIF critique le montant de ces frais de gardiennage, basés sur un tarif de 40 euros HT par jour qu’elle estime non justifié et disproportionné.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la prétention indemnitaire au titre des frais de gardiennage
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l’article L. 327-1 du code de la route, les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
En l’espèce, à la suite de l’accident du 1er février 2018, Monsieur [N] s’est adressé directement à la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule responsable, en passant par l’intermédiaire de la société LES AFFRANCHIS. Il ressort des pièces versées au débat que la MACIF a initialement dénié sa garantie au motif d’une nullité du contrat souscrit par son assuré. Finalement, en février 2020, la société d’assurance s’est acquittée de la valeur résiduelle à dire d’expert (VRADE), des frais de remorquage, des honoraires d’expertise et des frais de gestion, pour un montant total de 6 526,72 euros. Cette somme correspond à celle visée dans la mise en demeure de Monsieur [N] du 20 novembre 2019, hors frais de gardiennage.
Concernant ces frais de gardiennage, le rapport d’expertise dressé le 17 avril 2018, à la demande de Monsieur [N], par la société ABS EXPERTISES a conclu que le véhicule du demandeur était économiquement irréparable. Informée de ces conclusions, la MACIF a répondu par un courrier du 2 mai 2018 solliciter son propre expert. Or, force est de constater qu’aucun rapport n’est produit par l’assureur. De plus, celui-ci n’émet aucune critique sur l’analyse de la société ABS EXPERTISES, qui, dans ce contexte, doit être considérée comme pertinente.
Par suite, en application de l’article L. 327-1 du code de la route précité, il appartenait à la MACIF de proposer une cession du véhicule dès le 24 avril 2018, date à laquelle elle a eu connaissance du rapport de la société ABS EXPERTISES. Le fait que Monsieur [N] aurait pu s’adresser à son propre assureur est inopérant, dès lors qu’il tire de l’article L. 124-3 du code des assurances le droit d’exercer une action directe, et que la MACIF est tenue d’indemniser les dommages en sa qualité d’assureur du véhicule responsable. Les prétentions de Monsieur [N] tendant à ce que la MACIF soit obligée de lui transmettre le document Cerfa de cession du véhicule et de reprendre le véhicule dans les meilleurs délais sont donc fondées.
Monsieur [N] réclame également le paiement de la somme de 99 792 euros arrêtée au 12 octobre 2023, à parfaire, en remboursement des frais de gardiennage qu’il affirme avoir exposés. Sur ce point, le tribunal relève tout d’abord que les deux factures produites ne comportent aucune mention relative à leur acquittement. De plus, si Monsieur [N] a réellement réglé la facture n°1041 datée du 8 février 2022, comprenant notamment des frais de gardiennage depuis le 1er février 2018 à concurrence de 58 720 euros HT, il n’est pas cohérent que ce gardiennage soit à nouveau facturé depuis le 1er février 2018, cette fois à concurrence de 83 160 euros HT dans la seconde facture n°2496 du 12 octobre 2023. De plus, les deux documents précisent que « les jours de gardiennage seront calculés à l’enlèvement du véhicule en fonction de la durée d’immobilisation réelle ». Ainsi, il n’est pas suffisamment établi par les pièces produites que Monsieur [N] a concrètement payé sur ses deniers personnels la somme de 99 792 euros TTC, arrêtée au 12 octobre 2023, alors que cette dépense incombe à l’assureur. La demande de condamnation de la MACIF à lui payer cette somme doit donc être rejetée, ainsi que celle de capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité délictuelle de la MACIF
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [N] conclut que « le non-paiement des sommes incontestablement dues cause au requérant un préjudice distinct du simple retard de paiement dont il lui est dû réparation ».
Outre qu’en l’état il n’est pas fait droit à sa demande en remboursement des frais de gardiennage, Monsieur [N] n’énonce, ni ne démontre la faute commise par la MACIF susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle. De plus, il n’étaye aucunement le préjudice allégué, dans son principe et son quantum. La prétention indemnitaire doit être rejetée, ainsi que la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la MACIF aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La MACIF sera également condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 900 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la MACIF à transmettre à Monsieur [O] [N] le document Cerfa de cession du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 8]
CONDAMNE la MACIF à reprendre le véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 8]
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande en paiement de la somme de 99 792 euros TTC, arrêtée au 12 octobre 2023 et à parfaire
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa prétention indemnitaire
CONDAMNE la MACIF aux dépens
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 900 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT