Cour d'appel, 21 février 2013. 12/07278
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07278
Date de décision :
21 février 2013
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 21 FÉVRIER 2013
N° 2013/163
A. J.
Rôle N° 12/07278
[B] [G] épouse [O]
[F] [O]
C/
[K] [S]
[W] [L]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
SELARL GOBAILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 Janvier 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/04691.
APPELANTS :
Madame [B] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 5]
représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Romain GASCOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame [W] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/6140 du 05/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée et plaidant par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [K] [S],
demeurant [Adresse 8]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Madame Laure BOURREL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2011, les époux [O] ont régularisé un compromis de vente au profit de Madame [W] [L] et Monsieur [K] [S] portant sur une maison d'habitation située à [Localité 9] pour un montant de 185.000,00 euros. Les acquéreurs ont remis ce même jour aux époux [O] un chèque de 15.000,00 euros. Ils ont obtenu le 28 avril 2011 un prêt bancaire mais la vente n'a pu être poursuivie, l'immeuble vendu faisant l'objet d'une saisie et ayant été adjugé le 12 mai 2011.
Ayant par ailleurs perdu deux chéquiers, Madame [L] a fait opposition pour l'ensemble des chèques dont celui remis aux époux [O] qui ont sollicité main levée de l'opposition en référé.
Ils ont été déboutés de cette demande le 25 janvier 2012, le juge des référés de Marseille retenant l'existence de contestations sérieuses.
Appelants de cette décision, les époux [O] exposent dans leurs conclusions récapitulatives du 2 janvier 2013 que :
- l'article L 131-35 du code monétaire et financier impose au juge des référés de donner main levée du chèque litigieux en l'état du mandat irrévocable de payer donné par le tireur,
- le chèque remis le 7 janvier 2011 n'a pas été perdu et Madame [L] a fait opposition non pas sur un chéquier mais sur 25 chèques identifiés alors qu'elle ne pouvait ignorer que figurait parmi eux le chèque remis aux époux [O],
- l'opposition faite par erreur est sans incidence sur l'obligation à paiement,
- la mauvaise foi invoquée par l'intimée n'est pas établie et relève en tout état de cause d'un débat de fond,
- la vente n'a pu être poursuivie faute pour Monsieur [S] d'avoir obtenu un prêt et non pas par la procédure de saisie-immobilière, une vente amiable demeurant toujours possible en la présence d'un seul créancier,
- l'assurance de l'immeuble produite a été souscrite pour les besoins de la cause et il en va de même du bon de commande d'une cuisine.
Les époux [O] concluent à l'infirmation de l'ordonnance, à la main levée de l'opposition et au paiement par les intimés d'une indemnité de 2.100,00 euros pour frais de procédure.
Madame [L] rétorque par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2013 que:
- le retard dans l'obtention du prêt incombe à la banque,
- elle avait l'intention d'acquérir le bien puisqu'elle a commandé le 19 mars 2011 une cuisine à y installer, l'a fait assurer et a sollicité le 21 février 2011 la résiliation de son bail d'habitation,
- les époux [O] ne l'ont aucunement informée de l'existence de la procédure de saisie et c'est en fraude qu'ils ont souscrit le compromis de vente et ce d'autant que le juge de l'exécution avait ordonné la vente forcée par décision du 8 février 2011,
- c'est grâce à un concours de circonstances que finalement les intimés ont évité le versement d'une somme de 15.000,00 euros sans espoir de remboursement,
- l'opposition est recevable en cas d'utilisation frauduleuse du chèque, ce qui est le cas de l'espèce, les créanciers n'ayant pas déclaré l'irrégularité de leur situation,
- le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la fraude.
Madame [W] [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement par les appelants des sommes de 1.500,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1.500,00 euros également pour frais de procédure.
Monsieur [K] [S] a été attrait en intervention forcée à l'initiative de Madame [L] par acte d'huissier du 25 septembre 2012. L'assignation n'ayant pas été remise à sa personne, il est statué par arrêt rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions s'exécutent de bonne foi. C'est avec quelqu'audace que les appelants prétendent qu'en l'espèce, les intimés auraient méconnu ce principe général dans l'exécution du compromis de vente intervenu le 7 janvier 2011 sous condition suspensive d'obtenir un prêt bancaire.
En effet, les différents courriers et courriels de relance produits par Madame [L] attestent de ses démarches auprès de l'établissements bancaire. De même la commande d'une cuisine à aménager dans les lieux, leur assurance auprès d'une compagnie et la résiliation de son bail d'habitation ne permettent guère de douter de la volonté d'acquérir et en conséquence de poursuivre la vente.
Il en va différemment des époux [O] qui ont soigneusement dissimulé leur qualité de débiteurs saisis et l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de procéder à une vente amiable à compter du 8 février 2011 en l'état de la décision du juge de l'exécution de Marseille ordonnant la vente forcée de l'immeuble.
Ils n'expliquent pas plus pour quel motif ils ont mis à l'encaissement le 8 juin 2011 un chèque dont ils étaient porteurs depuis le 7 janvier et alors que l'immeuble avait été adjugé à l'audience du 12 mai 2011.
Il n'est pas indifférent non plus de relever que le chèque litigieux a été remis hors la vue du notaire le même jour que le compromis et est qualifié 'd'acompte' par les époux [O] et 'de garantie' par Madame [L]. En ces circonstances, on voit mal sur quel fondement les époux [O] pourraient solliciter paiement d'une partie du prix alors qu'ils sont dans l'impossibilité absolue de délivrer la chose.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en l'état des contestations sérieuses opposées par l'intimée a décliné sa compétence.
**********
Le rejet d'un recours ne caractérise pas nécessairement un abus du droit d'agir en justice alors que d'une part les appelants ont usé d'une voie de réformation légale et que d'autre part Madame [L] n'excipe d'aucun préjudice particulier directement issu de l'abus allégué.
Sa demande en paiement de dommages intérêts est rejetée.
Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit la cour à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute Madame [L] de sa demande en paiement de dommages intérêts,
Condamne les époux [O] à payer à Madame [L] la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique