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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-11.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.873

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gilbert Y..., 2°/ Madame Christiane d'X..., épouse Y..., domiciliés ensemble ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Jean D..., agissant en sa qualité de syndic représentant la masse des créanciers de la liquidation des biens de Gilbert Y..., ledit Monsieur D... domicilié ..., 2°/ L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), dont le siège est ... (16ème), 3°/ Monsieur Jean-Paul A..., 4°/ Madame Annie E..., épouse A..., domiciliés ensemble ... (10ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président et rapporteur, MM. C..., B..., Z... Bernard, Barat, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre Jean D..., agissant en qualité de syndic représentant la masse des créanciers de la liquidation des biens de Gilbert Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 1985), que, le 18 mai 1971, Gilbert Y... a acquis deux parcelles de terre situées sur la commune d'Aujargues ; qu'après son mariage contracté le 19 mai 1975 avec Christiane d'X..., sans contrat préalable, il a, le 31 mai 1976, fait l'acquisition d'une autre parcelle située sur la commune d'Uchaud ; que, le 9 août 1977, les époux Y... ont changé de régime matrimonial, adoptant celui de la participation aux acquêts ; que, par acte du même jour, Gilbert Y... a fait donation à son épouse des trois parcelles ; que, le 14 novembre 1978, Gilbert Y... et la société dont il était le gérant ont été déclarés en état de liquidation des biens : la date de cessation des paiements initialement fixée au 3 février 1978 étant ensuite reportée au 14 juillet 1977 ; que le syndic, représentant la masse des créanciers, a assigné les époux Y... en nullité pour fraude paulienne de l'acte de donation et de tous les actes subséquemment consentis par la donataire ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la révocation de la donation consentie par le mari à sa femme, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est au créancier qui invoque la fraude qu'il incombe de la prouver ; qu'en déduisant l'existence de la fraude de l'absence de justification par le débiteur de son acte de donation envers son épouse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'un acte à titre gratuit réalisé par un débiteur en cessation des paiements ne pouvait avoir d'autre but que de frauder les droits des créanciers sans rechercher si le débiteur connaissait son état de cessation des paiements déterminé seize mois plus tard par le jugement prononçant sa liquidation des biens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé qu'à l'époque de l'acte litigieux, Gilbert Y... éprouvait de sérieuses difficultés financières, que sa situation se trouvait irrémédiablement compromise et que, par le truchement de deux actes concomitants, il avait appauvri son patrimoine ; que, sans inverser la charge de la preuve, ils ont estimé que la donation n'avait d'autre but que celui de frauder les droits des créanciers ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle sise à Uchaud serait réintégrée dans le patrimoine de Gilbert Y... alors que la donation ne pouvait pas porter sur l'ensemble de ce terrain mais seulement sur les droits indivis appartenant à M. Y... sur ce bien ; qu'en effet, le terrain d'Uchaud avait été acquis par celui-ci en cours de mariage, à une époque où les époux étaient communs en biens ; qu'il s'agissait donc d'un bien commun, que les époux ayant changé de régime matrimonial, la communauté a été dissoute ; que ce terrain faisait donc partie de l'indivision post-communautaire ; qu'ainsi, en ordonnant la réintégration de toute la parcelle dans le patrimoine du mari, la cour d'appel a violé les articles 1401, alinéa 2, et 1402 du Code civil ; Mais attendu que, dans leurs conclusions en cause d'appel, les époux Y... ont énuméré les biens faisant l'objet de la donation, au nombre desquels la parcelle sise sur la commune d'Uchaud en indiquant qu'il s'agissait de biens immobiliers propres au mari ; qu'ils ne peuvent donc soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leurs prétentions ; que ce moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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