Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-45.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.092
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société Te Niu O Temehani II, société à responsabilité limitée, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social G... Ute BP 9015 Motu Uta O...,
en cassation des arrêts rendus le 31 août 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de :
1°) M. Manfred F... Shin D..., demeurant à Faaa PK 2,600 côté mer,
2°) M. Hauata X..., demeurant à Papeete BP 9015, Motu Uta,
3°) M. Auguste R..., demeurant à Papeete BP 9177, Motu Uta,
4°) M. Taniera Q..., demeurant à Papeete BP 9177, Motu Uta,
5°) M. Samuel N..., demeurant à Papeete BP 9177, Motu Uta,
6°) M. S... Matai Vong, demeurant à Mahina, lotissement Matavai n° 34,
7°) M. Jean-Marie I..., demeurant à Papeete BP 9177 à Motu Uta,
8°) M. Natana M..., demeurant à Papeete BP 9177 à Motu Uta,
9°) M. Tavaeura Martin T..., demeurant à Papeete BP 9015, Motu Uta,
10°) M. E... Ma, demeurant à Papeete BP 9015, Motu Uta,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991 où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Y..., K..., P..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme C..., M. A..., Mme L..., M. J..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Te Niu O Temehani II, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-45.092 au n° 8945.101 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en septembre 1987 l'ensemble des catégories du personnel travaillant sur le port de Papeete s'est mis en grève à l'appel du syndicat des gens de mer ; qu'un protocole signé le 21 septembre 1987 mettait fin à ce mouvement, mais qu'à la suite de la dénonciation du protocole par le syndicat des transporteurs maritimes, l'arrêt de travail reprenait ; que M. F... Shin Chong et neuf autres marins embarqués sur un navire appartenant à la société Te Niu O Temehani II ont participé, à partir du 23 octobre 1987, à cette grève qui s'est poursuivie jusqu'au 12 novembre 1987 ; qu'à cette date, leur employeur ayant refusé de les reprendre, ils
ont saisi le tribunal du travail pour obtenir, à défaut de leur réintégration une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; Attendu que la société fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Papeete, 31 août 1989) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, pour être licite, la grève doit être fondée sur des revendications professionnelles ; qu'ayant constaté la nullité du contrat d'engagement maritime, la cour d'appel a retenu que les rapports de travail existants n'étaient pas des rapports entre marins et armateurs mais entre employeur et salariés ; qu'en estimant cependant licite la participation des salariés à une grève de marins, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 511.1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors que, subsidiairement, la dénonciation d'un accord qui est le
fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires ; que la cour d'appel qui a constaté par adoption des motifs des premiers juges que les accords tripartites n'ont été dénoncés que par le seul syndicat des transporteurs maritimes n'a pu retenir que M. H..., gérant de la société Te Niu O Temehani, signataire de l'accord, et ayant toujours soutenu ne pas l'avoir dénoncé, fait vainement valoir ne pas être adhérent du syndicat des transporteurs, sans violer l'article L. 132.8 du Code du travail ; alors, enfin, qu'est une grève de solidarité illicite la poursuite de la grève pour une revendication qui est accordée ; que l'accord du 21 septembre non dénoncé par M. H... avait pour objet le respect par les armateurs des salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs à l'Etablissement National des Invalides de la Marine ; qu'en reprenant la grève pour cette même cause les salariés ont participé à une grève de solidarité illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521.1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que le gérant de la société Te Niu O Temehani II s'était associé à la dénonciation par le syndicat des transporteurs maritimes de l'accord du 21 septembre 1987, d'autre part que les salariés de cette société avaient cessé le travail non par solidarité avec d'autres salariés mais pour soutenir
une revendication professionnelle qui les concernait personnellement, les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, ont décidé à bon droit que les salariés avaient exercé, sans abus le droit de grève ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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