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Cour d'appel, 22 mai 2018. 17/02409

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02409

Date de décision :

22 mai 2018

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Texte intégral

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE RAPPORTEUR R.G : 17/02409 X... C/ CPAM DU RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 06 Mars 2017 RG : 20132537 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 22 MAI 2018 APPELANT : A... X... [...] comparant en personne, assisté de Me Mélanie Y... de la SELARL CABINET D... Y..., avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011180 du 04/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : CPAM DU RHÔNE Service affaires juridiques [...] représentée par madame Marina Z..., munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2018 Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: - Elizabeth E..., président - Laurence BERTHIER, conseiller - Thomas CASSUTO, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth E..., Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur A... X... employé dans des entreprises de travaux publics pendant environ 10 ans en qualité d'ouvrier jusqu'en 2012, a souscrit le 11 juillet 2013 une déclaration de maladie professionnelle relative à une « surdité totale à gauche - baisse acuité auditive et acouphènes à droite » contractée dans le cadre de son activité professionnelle. Cette déclaration aété accompagnée d'un certificat médical initial du 11 juillet 2013 établi par le Docteur B... faisant état de surdité totale à gauche baisse acuité auditive ± acouphènes à droite. Le médecin-conseil de la caisse a précisé que la demande relevait du tableau n° 42 des maladies professionnelles à savoir: « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » et le docteur C..., expert, a été sollicité afin de déterminer si l'intéressé était porteur d'une pathologie auditive répondant aux critères médicaux du tableau 42 des maladies professionnelles. L'expert a conclu que les conditions médico-administratives prévues au tableau n'étaient pas remplies en raison de : - à droite: légère surdité de perception dont la perte auditive moyenne est inférieure à 35dB, - à gauche: surdité non liée à une exposition chronique au bruit. Au vu de cet avis, la caisse a refusé la prise en charge de l'affection présentée par M. X... diagnostiqué le 11 juillet 2013 au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Monsieur A... X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre .2013 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection décrite sur le certificat médical du 11 juillet 2013 au motif que les conditions médicales du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Par jugement du 6 mars 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a débouté Monsieur A... X... de sa demande. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er mars 2017. Selon conclusions régulièrement notifiées qu'il soutient à l'audience, il demande à la cour de: - Infirmer le jugement, - Dire et juger que Monsieur X... présente une maladie professionnelle non caractérisée par un tableau de maladie professionnelle essentiellement et directement causée par son travail habituel, - Avant dire droit, enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de fixer le taux d'IPP présenté par Monsieur X... dans les suites de son affection et de recueillir l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - Réserver les dépens. Selon conclusions régulièrement notifiées qu'elle soutient à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de confirmer la décision des Premiers Juges. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur X... sollicite la reconnaissance de sa surdité au titre des maladies professionnelles en application des articles L.461-1 alinéa 3 et R.461-8 du code de la sécurité sociale. Soutenant que cette pathologie ne relève pas du tableau 42, il sollicite qu'il soit enjoint à la Caisse de fixer un taux d'IPP et d'ordonner la désignation d'un CRRMP aux fins qu'il se prononce sur la caractère professionnel de la maladie déclarée. Il expose avoir été amené dans le cadre de son travail à casser le béton et l'enrobé à l'aide de marteau-piqueur, de disques et de cylindre et donc à utiliser le type de matériel correspondant à ceux visés dans la liste des travaux prévus au tableau 42. La caisse soutient que la maladie déclarée par Monsieur X... relève du tableau n°42 des maladies professionnelles mais qu'elle ne réunit pas les conditions nécessaires à sa prise en charge. Sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur X..., L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que: Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. En vertu de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L.315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. Sur la classification de la maladie déclarée, Le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif aux atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels prévoit : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. ---------------------------------- Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. ----------------------------------- Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ----------------------------------- Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ----------------------------------- Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. ----------------------------------- Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques) Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier. 3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs. 9. L'utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L'abattage, le tronçonnage, l'ébranchage mécanique des arbres. 13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L'emploi du matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports. 23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l'industrie agroalimentaire : - l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; - le plumage de volailles ; - l'emboîtage de conserves alimentaires ; - le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques. RG 17/2409 Monsieur X... justifie avoir travaillé pendant plusieurs années dans le domaine des travaux publics et avoir été affecté à des postes impliquant l'utilisation de marteaux piqueurs à compresseur. Monsieur X... considère que la maladie décrite au certificat médical initial du 11 juillet 2013 rédigé par le docteur B... comme une ' surdité totale à gauche, baisse acuité auditive et acouphènes à droite' ne répond pas à la définition du tableau N°42 précédemment reproduit. En effet, les conditions fixées à ce tableau prévoient que l'atteinte auditive résultant des bruits lésionnels doit être supérieure à 35 décibels. Or, pour l'oreille gauche, il ne justifie pas d'une atteinte auditive résultant de bruits lésionnels et à droite, il ne justifie que d'une atteinte limitée à 22,5 décibels. Sa contestation a donc pour but de permettre la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau dans les conditions de l'article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, les termes du certificat médical initial et l'avis du médecin conseil qui s'impose à la caisse permettent de retenir que la pathologie décrite est bien celle désignée au tableau 42 à savoir une 'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagné ou non d'acouphènes' et le rapport du docteur C... ne vient pas contredire cette position en affirmant que 'Monsieur X... ne présente pas d'atteinte auditive répondant aux conditions médicales de la la maladie professionnelle 42.' Dès lors, non seulement la maladie déclarée par Monsieur X... relève bien de la nommenclature du tableau 42 des maladies professionnelles et ne remplit pas toutes les conditions fixées à ce tableau pour sa prise en charge mais encore dès lors qu'elle fait l'objet d'une inscription au tableau, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la demande d'expertise individuelle confiée au CRRMP doit être rejetée,comme l'ont justement retenu les premiers juges. Sur la demande de fixation du taux d'IPP, Il résulte également de ce qui précède que Monsieur X... n'est pas fondé en sa demande de fixation d'un taux d'IPP avant-dire droit le réexamen de sa demande reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement d'une maladie non inscrite dans un tableau. En conséquence, le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERLA PRESIDENTE Malika CHINOUNEElizabeth E...

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