Texte intégral
Minute n° 25/0179
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 28 Mars 2025
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ENTRE :
Monsieur [U] [C]
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
Demandeurs comparant en personne D'une part,
ET:
S.A.R.L. CONFORT DECOR
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2025
délibéré au :6 Décembre 2024 : Jugement n°R24/804 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 24 Février 2025
délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXBY
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Monsieur et Madame [C]
- CCC à S.A.R.L. CONFORT DECOR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 8 janvier 2024, Monsieur et Madame [C] demandent la convocation de la S.A.R.L. CONFORT DÉCOR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1.014 euros en principal en remboursement de la vente majorée de la pénalité de retard,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 mai 2024, Monsieur et Madame [C] sollicitent les sommes de 338 euros au titre du retard et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. CONFORT DÉCOR conclut au débouté de la demande, indiquant avoir procédé à la rédaction d’un avoir en accord avec l’acheteur. Puis elle a remboursé la somme à la demande de l’acheteur.
Un jugement en date du 6 décembre 2024 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience sur réouverture en date du 24 février 2025, Monsieur et Madame [C] maintiennent leur demande.
La S.A.R.L. CONFORT DÉCOR, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites que, le 9 septembre 2022, Monsieur et Madame [C] ont acquis auprès de la S.A.R.L. CONFORT DÉCOR 4 chaises pour un prix de 676 euros.
Ils en ont pris livraison le 19 septembre 2022 et les ont restituées sans délai. Le 20 septembre 2022, la S.A.R.L. CONFORT DÉCOR a émis un avoir du montant de la vente.
Par courrier du 11 octobre 2022, réceptionné le 13 octobre 2022, Monsieur et Madame [C] ont exigé un remboursement auprès de la S.A.R.L. CONFORT DÉCOR.
Il est constant que le remboursement est intervenu le 28 décembre 2022, soit plus de 30 jours après la mise en demeure.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. CONFORT DÉCOR au paiement de la somme de 338 euros en application de l’article L. 241-7 du code de la consommation.
Enfin, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la S.A.R.L. CONFORT DÉCOR à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 338 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. CONFORT DÉCOR aux dépens.
La Greffière Le Président
C. HOFFMANN J-M BOURCY
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