Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08458 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BIZ
MINUTE: 24/2091
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [B]
né le 19 Avril 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présent assisté de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [B]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2024
Le 11 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [B].
Depuis cette date, Monsieur [G] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 16 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 octobre 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [G] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur la demande de mainlevée de la mesure tirée de l’absence d’urgence
Le Conseil de [G] [B] soutient que l’urgence ne serait pas caractérisée à la lecture de l’avis motivé en date du 18 octobre 2024 et que la mesure doit donc être levée.
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il en résulte que l’urgence doit être appréciée lors du prononcé de la mesure d’hospitalisation d’office.
En l’espèce, le certificat médical initial du Dr [K] mentionne notamment que [G] [B] a été hospitalisé dans le contexte d’une crise suicidaire ; il véhiculait des idées dépressives. Ce certificat médical caractérise un risque grave d’atteinte à son intégrité ; les certificats des 24 et 72 heures mentionnent la persistance d’idées noires.
Il en résulte que l’urgence est établie et justifie la mesure d’hospitalisation d’office sous le régime de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.
La mainlevée de la mesure ne peut donc être prononcée en ce que l’urgence ne serait plus d’actualité lors de l’établissement de l’avis motivé, contrairement à ce que soutient le conseil de [G] [B].
Sur le maintien de la mesure
[G] [B] a été hospitalisé sans son consentement en urgence à la demande d’un tiers, sa mère le 12 octobre 2024.
Le certificat médical initial du Dr [K] mentionnait un discours peu informatif, véhiculant des idées dépressives de culpabilité morbide, une tristesse pathologique de l'humeur, une anxiété, une hyporéxie, des troubles du sommeil. Il était hospitalisé dans le contexte d‘une crise suicidaire avec une IMV chez un patient psychotique chronique.
Le certificat des 24 heures indiquait une thymie triste et une critique partielle de son geste. Le certificat des 72 heures ne notait pas d'éléments délirants. La thymie était basse, les idées noires fluctuantes.
L’avis motivé du 18 octobre indiquait que le discours était dans l’ensemble cohérent ; le moral s’était amélioré mais restait fragile ; il critiquait partiellement son passage à l’acte.
A l’audience, il indique que ça se passe bien, qu’il est bien soigné, que le traitement lui fait du bien. Il est d’accord pour rester hospitalisé ; il indique qu’il est suivi en dehors de l’établissement.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [G] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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