Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/03333
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/03333
Date de décision :
7 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03333 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC5L
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Juillet 2025 à 08h23 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03333 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC5L présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [E] [D]
né le 03 Février 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 02 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 02 septembre 2024 et notifié le 02 septembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juillet 2025 notifiée le 04 juillet 2025 à 09h02
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Doha FEKAK, avocat au barreau de Nîmes ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je me souviens de la notification de mes droits. Oui, je suis arrivé en France en 2020. Je n'ai jamais demandé de titre de séjour. J'ai un passeport, il est chez moi à [Localité 4]. Je suis hébergé chez quelqu'un, c'est de la famille. C'est [T]. C'est comme ma mère. En détention, je n'étais pas au courant que j'allais être placé en centre de rétention. Avant mon jugement je n'avais pas d'OQTF. Depuis mon jugement je suis toujours enfermé en fait. Avant ça je n'avais rien, pas d'OQTF, pas d'interdiction. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Tunisie, je me sens comme un étranger là-bas. J'ai passé 5 ans ici, je ne pense pas que je peux vivre là-bas. C'est un peu dur de prendre la décision de partir comme ça.
Me [Y] [Z] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [Y] [Z] plaide l'assignation à résidence avec surveillance électronique de son client pour les motifs suivants :
- plusieurs OQTF versées au dossier, il indique qu'il n'a jamais reçu notification de ces OQTF. La signature semble différente de la sienne. On peut supposer une usurpation d'identité, d'autant qu'il n'a jamais transité par l'Ile de France. Il s'est établi sur [Localité 4]. Il a des liens amincaux/familiaux stables, un adresse de domicile stable. Il est titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il n'a pas pu récupérer à sa libération. Les OQTF vise un [I] [D] né en 2002 à [Localité 1], son passeport montre bien qu'il est né en 1998 en Tunisie.
- il a entamé un processus d'intégration sur le territoire français, il a obtenu un dipôlme d'étude en langue française en détention
La personne étrangère déclare : Je n'ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [E] [D] fait l'objet d'une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 02 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Nice ;
Attendu que Monsieur [E] [D] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il déclare être titulaire d'un passeport valide qui serait à [Localité 4] au domicile de la personne qui l'héberge dont il a transmis une copie en vue de l'audition de ce jour jointe à la procédure ; qu'il est de nationalité tunisienne ; qu'il déclare résider depuis 5 ans chez Mme [X] à [Localité 4] ; que cependant l'adresse mentionnée sur le jugement de condamnation précédent son incarcération et son placement en rétetnion est différente de celle de Mme [X] ; qu'ainsi, il ne démontre pas que l'adresse de Mme [X] est une résidence effective et permanente dédiée à son habitation principale ; qu’il ne justifie d'aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu'il déclare être arrivé en France en 2020 de manière clandestine et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine ; qu'il vient d'être condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de NICE pour des faits de violences aggravées qu'il qualifie d'"accident" ; qu'ainsi il existe un risque qu'il ne cherche à se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [D]
né le 03 Février 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 07 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 07 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [D],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [D],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 07 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 07 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 07 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Y] [Z] ;
le 07 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
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