Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à M. Y... ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 561, 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent relever d'office l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un jugement a prononcé, en application de l'article 248-1 du Code civil, le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et a fixé la contribution du père pour l'entretien de l'enfant commun; que Mme X... a fait appel et demandé l'augmentation de cette contribution et l'allocation d'une prestation compensatoire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les premiers juges ont prononcé le divorce des époux conformément à leurs conclusions et demandes et qu'aucune prestation compensatoire n'avait été sollicitée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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