Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 janvier 1990. 86-16.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.399

Date de décision :

11 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital, dans l'affaire opposant : 1°/ Madame Catherine A..., demeurant à Echannay, Sombernon (Côte-d'Or), 2°/ la Maison des Artistes, dont le siège est à Paris (8e), ..., 3°/ la Caisse maladie régionale d'Autun, dont le siège est à Autun (Saône-et-Loire), ..., défenderesses à la cassation ; à : la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 17 juin 1986) d'avoir dit que Mme Catherine A... devait être affiliée au régime général de la Sécurité sociale par application de l'article L. 613-1 du Code de la Sécurité sociale (ancien) à raison de son activité de céramiste, alors qu'en statuant ainsi, bien que la commission professionnelle dont ce texte prévoit la consultation ait émis un avis défavorable, la cour d'appel en a fait une fausse application ; Mais attendu que l'avis de ladite commission est donné à titre consultatif sans pouvoir lier les parties et la loi ne pose, pour cette catégorie d'artiste, aucune autre condition à l'assujettissement au régime général que celle d'être l'auteur d'oeuvres originales en exemplaire unique, entièrement exécutées de la main de l'artiste et signées de lui ; qu'ayant constaté que les oeuvres exécutées par Mme A... répondaient à cette définition, la cour d'appel a pu en déduire, quel que soit l'avis émis par la commission de la branche des arts graphiques et plastiques, que cette artiste céramiste relevait du régime général de la Sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par la défenderesse au pourvoi au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 982 du même code ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit irrecevable la demande présentée par Mme A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-11 | Jurisprudence Berlioz