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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 octobre 2023. 2303096

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303096

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 novembre 2022 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle emploi, pour la récupération d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période du 1er mai au 13 juillet 2017, d'un montant restant dû de 1 372,06 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 5426-18 du code du travail : " Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l'article L. 5423-1 ". En vertu de l'article R. 5421-19 de ce code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ". Selon le 1er alinéa de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 () ". Et le 1er alinéa de l'article R. 5426-22 dudit code dispose que : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi de récupération d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet établissement dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 5421-19 du code du travail. 4. A l'appui de sa requête, M. A soutient avoir contesté à plusieurs reprises et conteste encore le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé au motif qu'il n'a rien perçu de Pôle emploi sur la période en cause. Par un courrier du 5 septembre 2023 mis à disposition sur l'application télérecours et réputé notifié le 7 septembre suivant en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité par le tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, la copie des courriers adressés à Pôle emploi pour contester en vain le bien-fondé du trop-perçu évoqués dans sa requête, ainsi que la preuve de la réception de ces courriers par Pôle emploi, et averti qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme ne comportant qu'un moyen irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen irrecevable, doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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