Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-43.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.888
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France internationale express (FIE), société anonyme dont le siège est ..., 75850 Cedex 17, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant Le Quercy, ...,
2°/ de la société Y... France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société FIE, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Y... France, le 2 janvier 1978, en qualité de chef de service transit;
que la société Y... France ayant confié son activité de transit, le 5 juillet 1985, à la société France international express (la société), le salarié a été engagé par cette société le 15 juillet 1985 et licencié par elle le 13 septembre 1991 pour motif économique, la lettre de licenciement énonçant que "Y... France a dénoncé le contrat qui nous liait à effet du 30 septembre 1991;
en conséquence, les dispositions prévues à votre contrat du 5 juillet 1985 sont désormais appelées à s'appliquer;
comme nous vous l'avons indiqué, nous avons bien évidemment examiné les possibilités de reclassement interne, mais en vain ;
en conséquence, nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour cause économique" ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur a très précisément fait état, lors de la procédure de licenciement, puis de l'instance qui s'est déroulée devant le conseil de prud'hommes et enfin devant la cour d'appel, de la circonstance économique conjoncturelle, à savoir la perte d'un important client, qui était à l'origine du licenciement du salarié;
qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, que d'autre part, la suppression d'un poste de travail a généralement pour conséquence la réduction de l'effectif de l'entreprise ou d'un service;
qu'en énonçant que les écritures de l'employeur selon lesquelles le service du salarié licencié avait été réduit de moitié impliquaient que le poste n'avait pas été supprimé, alors que la suppression d'un poste implique le plus souvent la réduction de l'effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement;
qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise;
qu'il en résulte que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail;
que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Et attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la clause du contrat de travail disposant que la résiliation d'un marché serait une cause de rupture, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FIE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FIE à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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