Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02937 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6GQ
AB
TJ DE NIMES
03 août 2023
RG :21/05146
[L]
C/
S.A. ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2025
à :
Me Roch-Vincent Carail
Me Christine Banuls
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 03 août 2023, N°21/05146
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [X] [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (Espagne)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Simon Lambert de la SCP d'avocats Coste, Daude, Vallet, Lambert, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [T] épouse [L] a souscrit auprès de la société Allianz IARD un contrat d'assurance «' garantie des accidents de la vie'» prenant effet le 1er novembre 2006 qui a été modifié par avenant du 11 juillet 2019.
Le 9 juin 2017, elle a subi une ablation du rein gauche à la suite de laquelle elle a présenté d'importantes douleurs abdominales et subi une ablation de la rate en urgence le 20 juin 2017.
La Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Rousillon (la CCI) a ordonné une expertise médicale avant de se déclarer incompétente par décision du 27 juin 2019.
Mme [L] a été examinée dans un premier temps par le Dr [O] à la demande de sa mutuelle puis, dans un second temps, par le Dr [N] [D], médecin expert missionné par l'assureur qui a conclu, le 24 janvier 2020, à l'existence d'un accident médical.
Par courrier du 15 octobre 2020, elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de son assureur, sans succès. Elle l'a alors par acte du 2 décembre 2021, assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de l'article 1103 du code civil.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a condamné la société Allianz IARD à verser à Mme [L] la somme de 43 992,50 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel et enjoint à cette dernière de communiquer ses déclarations de revenus et les relevés des prestations servies par l'UNIM, la CARPIMKO et la CPAM depuis septembre 2017.
Par jugement contradictoire du 3 août 2023, le tribunal :
- a condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [X] [T] épouse [L] une somme de 11 125 euros, déduction faite de la provision déjà accordée,
- a rejeté le surplus de ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,
- a condamné la société Allianz IARD aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2023.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 2 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2024, Mme [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
- de débouter la société Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner cette société à lui payer la somme de 883 089 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, détaillée comme suit':
- arrérages échus': 91 922 euros, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir
- du 2 octobre 2018 au 18 août 2020': 686 jours x 82 euros soit 56 252 euros,
- du 19 août 2020 au 28 octobre 2021': 435 jours x 82 euros soit 35 670 euros,
- arrérages à échoir': 791 167 euros (2 437 euros par mois au titre de la perte de gains x 12 x 27,054),
- de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 février 2024, la société Allianz IARD demande à la cour:
A titre principal
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [L] à lui payer en cause d'appel la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'appel,
À titre subsidiaire
- de débouter Mme [L] de toute demande supérieur à 14 732,66 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*lien de causalité entre l'accident médical et la perte de gains professionnels futurs
Pour rejeter sa demande à ce titre le tribunal a jugé que l'inaptitude professionnelle de la victime n'était pas imputable à l'accident médical, qu'elle était déjà en arrêt de travail depuis un accident vasculaire cérébral et qu'elle présentait depuis 2017 un asthme à l'origine de son asthénie actuelle.
L'appelante soutient qu'elle subit une perte de gains professionnels futurs causée par l'accident médical du 9 juin 2017. Elle allègue qu'elle n'a jamais souffert d'asthme et que cette pathologie ne peut donc pas être la cause de son préjudice.
L'intimée réplique que la preuve d'un lien de causalité n'est pas rapportée, qu'elle ne garantit que les conséquences directes de l'accident médical et que l'incapacité de son assurée à reprendre une activité professionnelle n'est pas imputable à l'accident médical.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 2-2 intitulé 'quels sont les accidents garantis'' des dispositions générales du contrat souscrit par l'appelante prévoit que la société Allianz garantit ' les conséquences d'accidents médicaux causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux (...). Il y a accident médical lorsqu'un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical a eu sur l'assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de l'état antérieur. Nous ne garantissons jamais les dommages causés par des maladies, y compris les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales, n'ayant pas pour origine l'accident garanti'.
Le Dr [V] expert désigné par la CCI du Languedoc Roussillon a conclu :
- qu'au cours de la consultation du 3 mai 2018 le diagnostic d'asthme a été posé, et confirmé au vu des antécédents familiaux de Mme [L] au cours de la consultation suivante du 24 septembre 2018,
- qu'en lecture des certificats médicaux des 25 septembre et 2 octobre 2018, l'incapacité de l'appelante à reprendre ses activités professionnelles est due à un asthme non-équilibré, et son asthénie davantage en rapport à son asthme qu'à la splénectomie pratiquée en urgence le 20 juin 2019 suite à la néphrectomie du 9 juin.
La CCI a conclu que l'appelante pouvait reprendre, de manière adaptée sa profession d'infirmière 'en fonction des risques infectieux liés à la splénectomie et l'obligation d'éviter le port de charges en rapport avec sa cicatrice abdominale', mais que son état de santé ne le lui permettait pas actuellement du fait 'd'un asthme non équilibré' selon certificat du 25 septembre 2018.Par suite, elle s'est déclarée incompétente en raison de l'insuffisance de gravité du dommage.
Le Dr [O], dans son rapport d'examen médical réalisé à la demande de la mutuelle de l'appelante, a conclu le 17 juillet 2019, que celle-ci était en situation d'arrêt de travail :
- à temps complet du 20 janvier au 20 avril 2017 en rapport avec un AVC par embolisation d'un stent,
- à temps complet du 21 avril 2017 au jour de son examen, en lien à la néphrectomie et ses suites, compliquée d'un syndrôme anxio-dépressif réactionnel et de douleurs de la cicatrice de laparotomie.
Le rapport d'examen médical du Dr [D] constate que l'appelante, antérieurement à l'accident médical,
- a bénéficié d'un stent sur un gros anévrisme en décembre 2015,
- a subi un AVC le 20 janvier 2017, avec hémiplégie gauche nécessitant son hospitalisation en urgence.
Il conclut que la perte de gains professionnels futurs 'doit être rapportée au seul état antérieur et à ses contraintes thérapeutiques'.
Le certificat du Dr [H] du 1er septembre 2021, mentionne'la fonction respiratoire antérieure à la réanimation n'est pas connue (antécédents tabagiques)'.
Le certificat du 1er mars 2022 de Mme [I], kinésithérapeute mentionne que les antécédents d'hémiplégie côté moteur gauche sont compensés par la volonté de l'appelante de rester active mais que 'la notion de posture due à cette faiblesse résultante de l'intervention de 2017 et des conséquences des soucis post-opératoires n'ont fait que l'amplifier'.
Enfin, le certificat médical du Dr [K] du 25 octobre 2023, dont se prévaut l'appelante à l'appui de sa prétention, ne mentionne aucun antécédent et ne suffit pas à établir le lien causalité de son état avec la perte de gains professionnels futurs dont elle demande l'indemnisation.
En conséquence, le jugement est confirmé.
*dépens et article 700
Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 800 euros à l'intimée au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 3 août 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [T] épouse [L] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [X] [T] épouse [L] à payer à la somme de 800 euros à la société Allianz IARD par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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