Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55339 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46MK
N° : 6
Assignation du :
29 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. MAG
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0245
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. KBN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié-sous seing privé en date du 17 novembre 2021, la SCI MAG a donné à bail commercial à la société en cours de formation IK INVEST représentée par Monsieur [S] [P] des locaux sis [Adresse 1], ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 17 novembre 2021 , moyennant un loyer annuel de 46 800 euros hors taxes payable par fractions trimestrielles et d’avance au plus tard les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
La société IK INVEST n’a jamais été constituée ni immatriculée.
Le 18 avril 2024, la SCI MAG a fait dénoncer à la SARL KBN à l’adresse des lieux loués un commandement la mettant en demeure de payer la somme de 24 456,91 euros, correspondant à un arriéré de loyers et charges terme trimestriel du 1er avril 2024 inclus.
Le commandement visait un bail commercial conclu le 17 novembre 2021, rappelait la clause résolutoire du contrat et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce
Suivant exploit du 29 mai 2024 la SCI MAG a fait assigner la société KBN en référé devant le président du tribunal à l’audience du 12 septembre 2024 pour voir :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire incluse au bail consenti à Monsieur [S][T] [P] - aux droits duquel vient la société KBN - par la SCI MAG et prononcer sonexpulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1], ce, avecl'assistance de la force publique si besoin est;
-Condamner par provision la société KBN à payer à la SCI MAG la somme de 19.766,52 euroscorrespondant aux arriérés de loyers au 1°' avril 2024 avec tous intérêts de droit sur cettesomme à compter de l'ordonnance à venir;
-Condamner par provision la société KBN à payer à la SCI MAG une indemnité d'occupationmensuelle de 5.000 euros jusqu'à son départ des lieux loués;
-Condamner la société KBN au paiement d'une somme de 1.500 euros par application desdispositions de I'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer.
La société KBN citée par remise de l’acte à tiers présent au domicile (Madame [R], salariée) selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse des lieux loués n’a pas comparu.
A l’audience le président a sollicité les observations du conseil de la SCI MAG sur le défaut d’identité entre la société en formation représentée à l’acte par Monsieur [P] et la société citée, et l’irrecevabilité pouvant en résulter.
En réponse il a fait valoir que Monsieur [P] avait créé une autre société, la société KBN, qui s’était installée dans les lieux.
Invité à formuler de plus amples explications en cours de délibéré, le conseil de la demanderesse a transmis la copie d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail du 17 novembre 2021 délivré le 5 mars 2024 à Monsieur [P], pour la somme de 15 931,81 euros incluant le loyer du premier trimestre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale.
En l’espèce, la société en formation K INVEST représentée par Monsieur [P] n’a semble-t-il jamais été immatriculée.
Par ailleurs, aucun bail n’a été conclu entre la SCI MAG et la SARL KBN, peu important qu’elle soit aux dires de la demanderesse, qui n’a produit aucun Kbis, gérée par Monsieur [P].
Si elle occupe les lieux, ce serait donc sans droit ni titre.
Il en résulte que seul Monsieur [P] serait partie au contrat de bail conclu le 17 novembre 2021. La SCI MAG lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle le 5 mars 2024, mais n’en a pas tiré les conséquences juridiques ni procédurales.
Il s’ensuit que l’assignation délivrée à une partie qui n’a pas qualité pour défendre à l’action en acquisition des effets de la clause résolutoire contractuelle doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons l’action irrecevable,
Disons que la SCI MAG conservera la charge des dépens.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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