Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-83.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.516
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DAOUD X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 15 juin 1994, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris des articles 310 et 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en usant de son pouvoir discrétionnaire, le président a remis aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces aient fait l'objet d'un débat contradictoire en violation du principe de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, "usant du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale, le président a fait présenter à la Cour et aux jurés, à la partie civile et à son conseil, au ministère public, au conseil de l'accusé et à l'accusé lui-même, les photographies figurant aux côtes D 73, D 72, D 71." ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que ces pièces étaient extraites du dossier auquel les parties avaient eu accès, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 362, alinéa 1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la feuille des questions, à la suite de la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, omet de constater que le président a donné lecture aux jurés, avant de délibérer et de voter sur l'application de la peine, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal ;
"alors que, d'une part, l'article 132-18 du Code pénal est relatif aux peines qui peuvent être prononcées lorsque la réclusion criminelle est encourue et qu'en l'espèce, la Cour et le jury ayant déclaré l'accusé coupable du crime de viol, celui-ci encourait la réclusion criminelle ;
"alors que, d'autre part, l'article 132-24 du Code pénal dispose que dans les limites de la loi, la juridiction prononce les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et qu'en raison de la suppression par l'effet de la loi du 16 décembre 1992 de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture de cet article fait partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors qu'enfin, la formalité de la lecture des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal étant substantielle pour les raisons sus-indiquées, elle doit être expressément constatée faute de quoi elle doit être réputée avoir été omise" ;
Attendu que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour et le jury ont condamné l'accusé après en avoir délibéré et voté conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale ;
qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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