Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'à la suite du suicide de son époux, soigné depuis plusieurs années en raison d'un état anxio-dépressif, Mme X... a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice moral M. Y..., médecin généraliste qui le suivait depuis quelques mois et avait prescrit un nouveau traitement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 2001) a débouté Mme X... de ses demandes ;
Attendu, d'abord, qu'en cause d'appel, Mme X... n'a pas soutenu que l'expert aurait porté une appréciation d'ordre juridique ;
qu'ensuite, la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a relevé que si le nouveau traitement était inadapté, le diagnostic réel de la pathologie dont souffrait M. X... était difficile à établir, que son état de santé ne s'était pas aggravé depuis sa prise en charge par M. Y... et que, réticent à l'égard des médecins et psychiatres, le patient n'avait pas donné suite aux propositions de son médecin de consulter d'autres praticiens ; qu'elle a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute ; qu'il s'ensuit que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait en sa première branche, comme tel irrecevable, est mal fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MACSF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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