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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-23.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.075

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10674 F Pourvoi n° D 18-23.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. C... Q..., 2°/ Mme U... O..., épouse Q..., domiciliés tous deux [...], 3°/ la société Delphine, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société S...-B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société S...-B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Q... et de société Delphine, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société S...-B... ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q... et la société Delphine (demandeurs au pourvoi principal). Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la Scp S...-B... à payer aux époux Q... et à la Sci Delphine la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS QUE « les appelants font grief à la décision des premiers juges de ne pas avoir examiné la question de la faute professionnelle de leur conseil et de n'avoir examiné la demande d'indemnisation que sous l'angle de la perte de chance de construire, estimant que non seulement ils ne pouvaient pas construire mais qu'au surplus ils avaient refusé eux-mêmes de le faire. Or, non seulement ils démontrent la faute de leur conseil caractérisée par l'omission de sauvegarder leur droits indemnitaires contre la commune d'Èze qui a commis une faute en refusant la prorogation de leur permis de construire mais également leur préjudice en lien direct et certain avec cette faute dû à la perte de valeur de leurs terrains et aux frais inutiles engagés ; Sur la faute de la Scp S...-B... ( .) La mission d'assistance emporte pour l'avocat obligation d'informer son client de manière complète et objective, de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec et d'informer le client sur les voies de recours existant à l'encontre des décisions rendues contre lui ; Il résulte des éléments du dossier que le litige opposant les appelants à la commune d'Èze trouve son origine dans le refus de prorogation du permis de construire obtenu pour la construction de deux villas le 29 août 1994. Suite au refus de la commune de proroger le permis de construire le 5 juillet 1996 au profit de la Sci Delphine et des époux Q..., un long contentieux administratif a opposé les parties, la Scp S...-B... étant aux intérêts des appelants. Les appelants obtenant gains de cause sur le caractère fautif du refus par la décision du conseil d'État du 5 novembre 2003, la commune d'Èze a pris le 14 avril 2004 des arrêtés de prorogation du permis de construire de 1994. Mais entre temps, un arrêté préfectoral du 23 mai 2003 a modifié le plan de prévention des risques de la commune d'Èze. Cet élément modifie la situation et la constructibilité du terrain. Il n'est porté à la connaissance des appelants que par le recours formé par une société tiers contre les arrêtés de prorogation au permis de construire de la commune d'Èze qui donnera lieu à la décision du tribunal administratif de Nice du 26 mai 2005 passée en force de chose jugée. A la suite de ces procédures, les appelants ont introduit avec l'assistance de la Scp S...-B..., une action indemnitaire de plein contentieux contre la collectivité territoriale et par décision du 4 décembre 2008 confirmée par la cour d'appel administrative de Marseille le 6 janvier 201l, leur prétentions indemnitaires ont été déclarées irrecevable car prescrites. La procédure ainsi menée, a abouti au prononcé d'une décision qui a rappelé la déchéance quadriennale de l'action indemnitaire, de sorte que les appelants pour voir leur action aboutir devaient engager celle-ci avant le 1er janvier 2005 (arrêt de la cour administrative d'appel), si elle souhaitait obtenir l'indemnisation des conséquences d'une décision illégale. Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics sont prescrites au profit de l'État, les départements et les communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'article 2 prévoit aussi que la prescription est interrompue par (...) Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au moment ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. La cour administrative a considéré que le fait générateur des créances dont se prévalaient les époux Q... se rattachait à l'illégalité des arrêtés de refus de 1996 et que la prescription démarrant le 1er janvier 1997 expirait le 31 décembre 2000. Ce délai avait été interrompu par le recours contentieux devant le Tribunal administratif en 1996 puis devant la cour d'appel administrative en 2000. Un nouveau délai était donc reparti à compter du 1er janvier 2001 et que celui-ci n'avait été interrompu par aucun recours en lien avec le fait générateur, ce qui portait la prescription au 3l décembre 2004. Peu important ainsi qu'ils aient eu connaissance des préjudices dont ils se prévaudront, plus tard. Il est ainsi démontré que dans une situation de fait et de droit ne relevant pas forcément d'une complexité certaine, malgré ce qu'énonce la Scp S...-B..., la procédure engagée le 17 juillet 2006, était vouée à l'échec et que la Scp d'avocats ne pouvait ignorer le risque de se voir opposer la prescription de l'action. S'il est exact qu'un pourvoi a été régularisé et n'est pas allé jusqu'à son terme, la Scp S...-B... ne peut se retrancher derrière le défaut de dépôt du mémoire devant le conseil d'État par l'avocat au conseil pour estimer qu'il n'est pas démontré que l'action était vouée à l'échec. De l'avis même de maître Denis Garreau produit par l'intimée aux débats, si cassation il pouvait y avoir, celle-ci ne pourrait reposer que sur l'absence de réponse à un moyen tiré de l'interruption de la prescription par les arrêtés du 14 avril 2004 de la commune d'Èze de permis de construire. Il précise que cela était toutefois sous la réserve que ce moyen ne soit pas jugé inopérant par le conseil d'État. Il indique enfin que "si nous pouvons envisager la cassation de l'arrêt du fait de l'insuffisance de motivation, en revanche l'arrêt ne semble guère critiquable s'agissant de la prescription quadriennale. En outre, sur le fond du litige, nous restons très réservés quant aux chances de succès". La faute reprochée à la société d'avocat à l'occasion de l'introduction de la procédure à caractère indemnitaire contre la commune est donc caractérisée à défaut d'avoir déconseillé cette action alors qu'elle était prescrite. A contrario, pour pouvoir retenir qu'elle aurait omis de faire des actes interruptif de prescription, les appelants doivent démontrer qu'ils avaient expressément donné mission à leur conseil de préserver leurs droits indemnitaires contre la commune alors que cela était encore possible soit avant le 31 décembre 2004. Pour retenir la faute de leur conseil à ce titre, ils leur appartient donc de démontrer la date à laquelle ils ont évoqué une action indemnitaire contre la commune. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la lettre par laquelle ils demandent à ce dernier d'assigner la commune en indemnisation devant "le TGI" est en date du 20 mais 2006. Elle fait suite à une première lettre du 24 juillet 2005 par laquelle ils "confirment" à leur conseil qu'ils souhaitent "vivement engager une procédure qui engage la responsabilité de la mairie d'Èze, compte tenu des décisions des différentes juridictions administratives et le comportement de la marie est arrivée à ses fins". Enfin, le courrier adressé au maire de la commune par la Scp d'avocats afin de tenter une solution amiable est du 27 avril 2006 et la requête devant le tribunal administratif est évidemment postérieure à cette date. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la mission confiée à leur conseil était antérieurement au 24 juillet 2005, d'obtenir réparation de la faute de la commune en suite de son acte illégal de refus, et ils ne peuvent lui imputer un défaut de diligence pour préserver leur droit. L'ensemble des procédures engagées devant les juridictions administratives démontrent contrairement à ce que plaide la Scp S...-B... et ce qu'avaient curieusement retenu les premiers juges que l'objectif qu'ils recherchaient, était avant tout de pouvoir construire. A défaut, il est difficile d'expliquer la raison pour laquelle ils ont poursuivi leur recours contre l'arrêté de refus de prorogation du permis de construire jusqu'à obtenir la décision du conseil d'État. Ce n'est que dès lors qu'ils ont compris que cela ne pourrait être le cas à la suite de la procédure engagée par un tiers leur révélant l'existence de l'arrêté préfectoral de 2003 plaçant leurs terrains en zone rouge donc inconstructible, qu'ils ont envisagé de réclamer à la commune une indemnisation liée à son refus de prorogation de 1996. Sur le préjudice S'agissant d'une demande indemnitaire des conséquences dommageables d'un acte administratif, le préjudice ne peut être le montant total de la perte économique (bénéfice espéré égal à la valeur des terrains avec villas). Il n'a pas été non plus perdu de chance sérieuse d'obtenir gain de cause puisque la voie de droit introduite tardivement était vouée à l'échec et comme il a été développé supra, il est erroné de dire qu'il existait si pourvoi avait été formé encore une possibilité réaliste et juridiquement fondée d'obtenir gain de cause. Ainsi, le seul préjudice indemnisable en lien avec la faute de leur conseil, est celui d'avoir engagé des frais de procédure devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel, en pure perte. Dans leurs écritures en page 3 les appelants développent sur ce préjudice en exposant qu'ils ont ainsi exposé inutilement des frais et honoraires de plein contentieux ainsi que les sommes mis à leur charge par application de l'article L 761 du code de justice administrative. Les pièces versées au dossier établissent que la perte financière du fait de l'absence de construction évaluée par l'expert W... dans son rapport produit par les époux Q... et la Sci Delphine est de 900 000 euros et 1.175.000 euros. Les appelants réclament donc au titre de leur préjudice de frais et honoraires pour procès en pure perte au plus la somme de 175 000 euros. Mais ils indiquent aussi que cette somme comprend les frais de l'expertise W... (du 14 mars 2006) qu'ils ont commandée pour donner à leur conseil une évaluation de leur préjudice que ce dernier leur réclamait par lettres afin d'engager la procédure avec des données chiffrées (lettre du 30 janvier 2006 de la Scp S... aux appelants). Ces frais ont été également engagés en pure perte et font partie du préjudice. Enfin, ils ont été condamnés en appel à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article L 376 du code de justice administrative. Dans ces conditions et au vu de ces éléments, leur préjudice doit être chiffré à la somme de 20 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé et la Scp S...-B... sera condamnée à payer aux appelants cette somme en réparation de leur préjudice en lien direct avec la faute retenue » (arrêt p. 4 à 8) ; ALORS QUE l'avocat, tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de son client, doit notamment justifier qu'il l'a mis en garde contre le risque d'acquisition d'une prescription ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux Q... et la Sci Delphine ne peuvent imputer à la Scp S...-B... un défaut de diligence destiné à préserver leurs droits, la cour d'appel a retenu qu'ils ne démontrent pas avoir expressément donné mission à leur conseil de préserver leurs droits indemnitaires contre la commune aux fins d'obtenir réparation de la faute de celle-ci à la suite de ses décisions illégales de refus de prorogation des permis de construire qu'ils avaient obtenu ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'avocat avait attiré leur attention sur la nécessité, pour préserver leurs droits indemnitaires, d'interrompre la prescription quadriennale, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l'article 412 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société L... Rouillot-F... B... (demanderesse au pourvoi incident). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP S...-B... à payer à M. et Mme Q... et à la SCI Delphine la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi que la somme 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil, et de les avoir condamnés à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que le fait générateur des créances dont se prévalaient les époux Q... se rattachait à l'illégalité des arrêtés de refus de 1996 et que la prescription démarrant le 1er janvier 1997 expirait le 31 décembre 2000 ; ce délai avait été interrompu par le recours contentieux devant le Tribunal administratif en 1996 puis devant la cour d'appel administrative en 2000 ; un nouveau délai était donc reparti à compter du 1er janvier 2001 et celui-ci n'avait été interrompu par aucun recours en lien avec le fait générateur ce qui portait la prescription au 31 décembre 2004 ; peu important ainsi qu'ils aient eu connaissances des préjudices dont ils se prévaudront, plus tard ; il est ainsi démontré que dans une situation de fait et de droit ne relevant pas forcément d'une complexité certaine, malgré ce qu'énonce la SCP S...-B..., la procédure engagée le 17 juillet 2006, était vouée à l'échec et que la SCP d'avocats ne pouvait ignorer le risque de se voir opposer la prescription de l'action ; s'il est exact qu'un pourvoi a été régularisé et n'est pas allé jusqu'à son terme, la SCP S...-B... ne peut se retrancher derrière le défaut de dépôt du mémoire devant le Conseil d'État par l'avocat au conseil pour estimer qu'il n'est pas démontré que l'action était vouée à l'échec ; de l'avis même de maître Denis Garreau produit par l'intimée aux débats, si cassation il pouvait y avoir, celle-ci ne pourrait reposer que sur l'absence de réponse à un moyen tiré de l'interruption de la prescription par les arrêtés du 14 avril 2004 de la commune d'Eze de permis de construire ; il précise que cela était toutefois sous la réserve que ce moyen ne soit pas jugé inopérant par le Conseil d'État ; il indique enfin que « si nous pouvons envisager la cassation de l'arrêt du fait de l'insuffisance de motivation, en revanche l'arrêt ne semble guère critiquable s'agissant de la prescription quadriennale ; en outre, sur le fond du litige, nous restons très réservés quant aux chances de succès » ; la faute reprochée à la société d'avocat à l'occasion de l'introduction de la procédure à caractère indemnitaire contre la commune est donc caractérisée à défaut d'avoir déconseillé cette action alors qu'elle était prescrite (arrêt, p. 6 §3-7) ; ALORS QU' en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements et les communes, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est interruptif du délai de prescription quadriennale dès lors qu'il constitue un recours juridictionnel contestant le fait générateur de la créance indemnitaire ; qu'en l'espèce, l'action indemnitaire introduite par la SCP S...-B... pour M. et Mme Q... et la SCI Delphine contre la commune d'Eze n'était pas prescrite le 19 juillet 2006, eu égard à l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 novembre 2003 rejetant le pourvoi de la commune qui contestait l'illégalité de son refus de proroger les permis de construire, laquelle constituait le fait générateur du dommage dont les clients de l'avocat ont demandé réparation ; qu'en jugeant néanmoins que l'avocat avait commis une faute en engageant cette action indemnitaire qui était prescrite (arrêt, p. 6 §7), ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a violé les articles 1231-1, anciennement 1147, du code civil, et 412 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le seul préjudice indemnisable en lien avec la faute de leur conseil est celui d'avoir engagé des frais de procédure devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel, en pure perte ; dans leurs écritures en page 3 les appelants développent sur ce préjudice en exposant qu'ils ont ainsi exposé inutilement des frais et honoraires de plein contentieux ainsi que les sommes mis à leur charge par application de l'article L761 du code de justice administrative ; les pièces versées au dossier établissent que la perte financière du fait de l'absence de construction évaluée par l'expert W... dans son rapport produit par les époux Q... et la SCI Delphine est de 900.000 euros et 1.175 000 euros ; les appelants réclament donc au titre de leur préjudice de frais et honoraires pour procès en pure perte au plus la somme de euros ; mais ils indiquent aussi que cette somme comprend les frais de l'expertise W... (du 14 mars 2006) qu'ils ont commandée pour donner à leur conseil une évaluation de leur préjudice que ce dernier leur réclamait par lettre afin d'engager la procédure avec des données chiffrées (lettre du 30 janvier 2006 de La SCP S... aux appelants) ; ces frais ont été également engagés en pure perte et font partie du préjudice ; enfin, ils ont été condamnés en appel à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article L376 du code de justice administrative ; dans ces conditions et au vu de ces éléments, leur préjudice doit être chiffré à la somme de 20.000 euros (arrêt, p.7 § 3-7) ; ALORS QUE M. et Mme Q... et la SCI Delphine ne demandaient pas, dans leurs conclusions, l'indemnisation des frais de procédure engagés devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel, ni du coût de l'expertise W... du 14 mars 2006 ; qu'en jugeant néanmoins que «le seul préjudice indemnisable en lien avec la faute de leur conseil est celui d'avoir engagé des frais de procédure devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel, en pure perte », soit les frais et honoraires d'avocat et les frais de l'expertise W... (arrêt, p.7 § 3), et en leur allouant la somme de 20.000 euros à ce titre, la cour d'appel a réparé un préjudice dont il n'était pas demandé réparation, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

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