Cour d'appel, 01 octobre 2014. 12/21164
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/21164
Date de décision :
1 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014
(n° 224, 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07320
APPELANT
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, postulant
assisté de Me Michel NEVOT de la SELARL LUCILIUS, avocat au barreau de PARIS, toque : R042, plaidant
INTIMÉS
1°) Madame [N] [J] épouse [W]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jérôme DEBRAS de la SCP WOOG et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
2°) Madame [B] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Michèle ABECASSIS-GUIDICELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0726
3°) Madame [C] [G] [J]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0295
4°) Mademoiselle [KE] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
5°) Madame [SR] [J] épouse [GS]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Christine ELBE de la SCP MAIRAT et substituant Me Pierre MAIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252
6°) Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
chez sa mère Madame [Y] [D]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant
assisté de Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C860, plaidant
7°) Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, postulant
assisté de Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1283, plaidant
8°) Monsieur [S] [J]
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillant
9°) Monsieur [V] [J]
représenté par son mandataire à la protection des majeurs, Monsieur [E] [T], [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1476, postulant
assisté de Me Estelle CAMPANAUD substituant Me Régine de la MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1433, plaidant
10°) Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Laurent BERNET et Me Charlotte PILLIARD de la BCW et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
11°) Maître [I] [Z]
es-qualité de Mandataire successoral à la succession de Monsieur [A] [J]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0165
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Monique MAUMUS, conseiller en remplacement du président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[A] [J] est décédé à Paris le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder ses onze enfants, [O], issu de ses relations avec [PF] [R], [X], [N], [B], [S] et [V], issus de ses relations avec [Q] [VV] et [M], [F], [C], [KE] et [SR], issus de ses relations avec [Y] [D].
Les héritiers n'étant pas parvenus à régler amiablement la succession de leur père, laquelle comprend plusieurs immeubles et des valeurs mobilières, Mmes [N], [B] , [C], [KE] et [SR] [J] ainsi que M. [F] [J] ont, par acte d'huissier du 18 mai 2007, assigné MM. [O], [X], [S], [V] et [M] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, en substance, de voir constater l'existence de donations déguisées faites à ceux-ci par le de cujus, ordonner le rapport à la succession des sommes détournées à leur détriment et ordonner le partage judiciaire de la succession de [A] [J].
Maître [I] [Z], administrateur judiciaire, désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [A] [J] par ordonnance en la forme des référés du 13 novembre 2008, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 15 décembre 2011, le tribunal a, pour l'essentiel :
- déclaré inopposables à M. [V] [J] les dernières conclusions de Mme [C] [J] signifiées le 21 septembre 2011,
- dit qu'aux requête, poursuite et diligence de Mmes et M. [N], [B], [F], [C], [KE] et [SR] [J], en présence de MM. [M], [O], [V], [X] et [S] [J] dûment appelés, il soit par le ministère de Maître [FD] [P], notaire à [Localité 9] (Hauts de Seine), procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [J],
- commis le juge de la mise en état, en charge de la procédure pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dit que MM. [M], [X] et [O] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 6] pour sa valeur à la date du partage,
- dit que MM. [V], [X], [O], [S], [M] et [F] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 3] pour sa valeur à la date du partage,
- dit que MM. [M] et [X] [J] devront rapporter à la succession les lots 138 et 137 dans un immeuble sis [Adresse 11],
- débouté pour le surplus des demandes,
- préalablement et pour y parvenir,
- commis Mme [G] [H] en qualité d'expert, qui aura pour mission de
* visiter les biens immobiliers suivants
. lots 3, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 19, 20 et 22 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 14] . immeuble sis [Adresse 12]
. maison sise [Adresse 13])
. lots 6 et 14 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4]
. immeuble sis [Adresse 6]
. immeuble sis [Adresse 3] (93400)dépendant de l'indivision successorale,
* évaluer lesdits biens et donner son avis sur leur valeur au jour le plus proche du partage, en les considérant comme libres de location ou d'occupation,
* préciser si les biens sont aisément partageables en nature, et dans l'affirmative, selon quelles modalités amiables tout en composant des lots en vue de leur tirage au sort,
* proposer une valeur de mise à prix en vue d'une licitation,
* évaluer la valeur locative des lots occupés par les héritiers de [A] [J] en recherchant depuis quelle date ces derniers bénéficient de la jouissance privative,
* se faire remettre par les parties tout document qu'elle jugera utile à l'accomplissement de sa mission afin de fournir tous éléments permettant d'établir les comptes de l'indivision successorale,
- débouté pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par jugement rendu le 14 juin 2012, le tribunal a ordonné la rectification de deux erreurs matérielles affectant le jugement du 15 décembre 2011 en disant, d'une part, qu'il faut lire « [Adresse 6] » à la place de « [Adresse 6] », d'autre part, que la mission confiée à Mme [H] comportera les lots 137 et 138 dans un immeuble situé [Adresse 11].
Monsieur [O] [J] a interjeté appel de ces deux jugements par déclaration du 22 novembre 2012.
Par ordonnance du 12 novembre 2013, le magistrat de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme [N] [J], intimée, le 31 juillet 2013.
Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2014, M. [O] [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- le déclarer recevable et bien fondé en son assignation en intervention forcée dirigée à l'encontre de M. [E] [T] ès qualités de tuteur de M. [V] [J],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé qu'il était débiteur du rapport de ses droits dans un immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 3],
- subsidiairement, constater que les intimés ont reconnu que [A] [J] avait entendu avantager certains de ses héritiers, ce dont il résulte que les libéralités alléguées auraient eu un caractère préciputaire, et seraient par conséquent réductibles et non pas rapportables,
- en tout état de cause, juger que le rapport éventuellement dû s'effectue en valeur et non en nature, en fonction de la valeur du bien à une date proche du partage, en tenant compte de l'état du bien donné lors de la donation,
- rejeter les demandes, fins et conclusions reconventionnelles des intimés,
- condamner les héritiers ayant occupé des immeubles successoraux depuis l'âge de leur majorité à rapporter la valeur de l'avantage correspondant jusqu'à la date du décès, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'au partage,
- condamner les héritiers n'ayant pas d'activité entretenus par leur père à rapporter à la succession l'avantage correspondant,
- condamner notamment Mme [SR] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage de la maison de Normandie qu'elle a acquise le 10 mai 2002,
- dans le cas où la cour confirmerait le jugement,
- condamner les héritiers de [A] [J] à lui verser la quote-part de fruits échus jusqu'à la date du décès, correspondant à ses droits dans les biens que certains intimés prétendent lui avoir été donnés, savoir : fonds de commerce de la [Adresse 21], immeuble du [Adresse 6], immeuble du [Adresse 3], les mêmes intimés affirmant par ailleurs que [A] [J] percevait l'intégralité des fruits des biens donnés,
- condamner les intimés aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2013, resignifiées les 12 juin et 24 octobre 2013, M. [X] [J] demande à la cour de :
- juger M. [O] [J] recevable en son appel,
- le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
- réformer les jugements contestés en ce qu'ils ont dit qu'il devrait rapporter à la succession ses droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 3] pour leur valeur à la date du partage ainsi que la valeur du lot 137 dans l'immeuble de la [Adresse 11],
- dire que les intimés, demandeurs initiaux à la procédure, ne rapportent nullement la preuve des donations déguisées qu'ils allèguent,
- en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes tendant au rapport des prétendues donations déguisées,
- subsidiairement, si la cour confirme la décision entreprise,
- condamner l'ensemble des héritiers de [A] [J] à lui restituer sa quote-part des fruits de l'exploitation de l'hôtel de la [Adresse 21], de l'immeuble de la [Adresse 6] et de l'immeuble de la rue des Rosiers, correspondant à ses droits dans lesdits biens indivis,
- dire que les donations déguisées faites à son profit ne l'auraient été qu'à titre préciputaire et hors part,
A titre incident
- constater que la quote-part des droits indivis de la succession de [A] [J] dans l'immeuble [Adresse 12] sont limités à 23,91 % de la valeur de l'immeuble au jour du partage,
- juger qu'il a droit à récompense à hauteur de la fraction de sa participation à l'acquisition des lots 10 et 13 de l'immeuble [Adresse 14],
En tout état de cause
- condamner Mmes et M. [N], [B], [SR], [C], [KE] et [F] [J] à lui verser une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2014, M. [M] [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Sur les prétendues donations déguisées en sa faveur
- débouter les intimés, demandeurs initiaux à la procédure de première instance, de leur appel incident tendant au rapport de prétendues donations déguisées et des fruits des biens immobiliers depuis l'ouverture de la succession et, en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de rapport à la succession de ses droits dans les immeubles suivants
* lots 1 et 26 de l'immeuble situé [Adresse 14]
* parking (lot 188) de l'immeuble situé [Adresse 11]
* parkings (lots 1163, 1164, 1165 et 1166) dans l'immeuble sis [Adresse 16]/[Adresse 8],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il devra rapporter à la succession ses droits indivis dans les immeubles suivants
* immeuble situé [Adresse 6]
* immeuble situé [Adresse 3]
* parking (lot 138) dans l'immeuble sis [Adresse 11],
- subsidiairement, dire que les libéralités alléguées auraient eu un caractère préciputaire, et seraient par conséquent réductibles et non pas rapportables,
- condamner les héritiers de [A] [J] à lui payer la quote-part de fruits échus jusqu'à la date du décès au titre des biens immobiliers qui seraient soumis au rapport, certains des intimés affirmant que [A] [J] percevait l'intégralité des fruits de ces biens,
- en tout état de cause, dire que tout éventuel rapport devrait s'effectuer en valeur et non en nature, en fonction de la valeur du bien à une date proche du partage, en tenant compte de l'état du bien donné lors de la donation,
Sur les avantages dont ont bénéficié certains des intimés ([N], [B], [C], [KE], [SR] et [F] [J])
- condamner ces héritiers ayant occupé des immeubles successoraux depuis leur majorité à rapporter la valeur de l'avantage correspondant jusqu'au [Date décès 1] 2006, date du décès d'[A] [J] ainsi qu'une indemnité d'occupation à la succession, et ce, du [Date décès 1] 2006 jusqu'au partage,
- condamner ces héritiers n'ayant pas d'activité et qui ont été entretenus par [A] [J] à rapporter à la succession l'avantage correspondant,
- condamner notamment Mme [SR] [J] à rapporter à la succession la dette qu'elle a contractée auprès de [A] [J] pour l'acquisition de sa maison en Normandie le 10 mai 2002,
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession et désigné Maître [FD] [P] pour y procéder,
Sur l'expertise immobilière
- infirmer le jugement en ce qu'il a intégré dans la liste des biens immobiliers concernés par l'expertise les biens immobiliers pour lesquels le rapport à la succession est sollicité,
- dire que l'expertise devra également porter sur l'estimation de l'avantage correspondant à l'occupation gratuite par certains héritiers, du vivant du de cujus, des biens immobiliers dépendant de la succession et sur l'estimation de l'indemnité d'occupation due par ces héritiers depuis la date du décès de [A] [J] et jusqu'au partage,
En tout état de cause
- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2014, M. [V] [J], représenté par son mandataire à la protection des majeurs, M. [E] [T], demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident,
- donner acte à Maître [Z] ès qualités de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel de MM. [O] et [M] [J] à l'encontre du jugement déféré,
- infirmer le jugement en ce qu'il a décidé qu'il était débiteur du rapport de ses droits dans l'immeuble sis17 rue des Rosiers à Saint Ouen,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à la succession des immeubles suivants
* un parking sis [Adresse 2]
* quatre emplacements de parking sis [Adresse 16]
* lots 2 et 12 d'un immeuble sis [Adresse 14]
* lots 1 et 26 de l'immeuble sis [Adresse 14]
* lots 18 et 21 d'un immeuble sis [Adresse 14]
* lots 4 et 24 d'un immeuble sis [Adresse 14]
* lot 188 d'un immeuble sis [Adresse 11]
* rez de chaussée de l'immeuble sis [Adresse 14]
* lot 1297 sis [Adresse 2]
* lots 1163, 1164, 1165 et 1166 sis [Adresse 16]
* prêts de 250 000 francs et 500 000 francs consentis le 19 février 1985 et 10 octobre 1996 par [A] [J] à M. [O] [J],
- subsidiairement, constater que les intimés ont reconnu que [A] [J] avait entendu avantager certains de ses héritiers, ce dont il résulte que les libéralités alléguées auraient un caractère préciputaire, et seraient par conséquent réductibles et non pas rapportables,
- en tout état de cause, juger que le rapport éventuellement dû s'effectue en valeur et non en nature, en fonction de la valeur du bien à une date proche du partage, en tenant compte de l'état du bien lors de la donation,
- rejeter les demandes, fins et conclusions reconventionnelles des autres intimés à son encontre,
- constater que Mme [C] [J] et MM. [M] et [X] [J] ne forment aucune nouvelle demande en cause d'appel à son encontre,
- débouter Mme [B] [J] de sa demande tendant à ce que la mission de l'expert concerne l'ensemble des biens en cause,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a intégré dans la liste des biens immobiliers concernés par l'expertise immobilière les biens immobiliers pour lesquels le rapport à la succession est sollicité,
- condamner les héritiers ayant occupé des immeubles successoraux depuis l'âge de leur majorité à rapporter la valeur de l'avantage correspondant jusqu'au décès de [A] [J], ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'au partage,
- condamner ces héritiers n'ayant pas d'activité et ayant été entretenus par [A] [J] à rapporter à la succession l'avantage correspondant,
En tout état de cause
- débouter Mme [C] [J] de sa demande tendant à sa condamnation solidaire avec MM. [X], [S] et [M] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter M. [F] [J] de sa demande tendant à la condamnation des parties à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2013, Mme [B] [J] demande à la cour de :
- déclarer l'appelant principal irrecevable et mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [J], en ce qu'il a commis Maître [P] pour procéder à ces opérations et le juge de la mise en état pour les surveiller,
- constater qu'elle vient dans la succession de son père aux côtés de ses frères et soeurs à concurrence d'1/11ème correspondant à sa quote-part,
- juger qu'elle a donc vocation à recevoir le 1/11 ème de la totalité des actifs dépendant de la succession,
- juger que MM. [O], [X], [S], [V], [F] et [M] [J] ont bénéficié de donations déguisées de la part de [A] [J],
En conséquence
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession des immeubles sis [Adresse 6] par MM. [M], [X] et [O] [J], [Adresse 3] par MM. [V], [X], [O], [S], [M] et [F] [J], des lots 139 et 137 correspondant à deux emplacements de parking dans un immeuble sis [Adresse 11] par MM. [M] et [X] [J],
Y ajoutant
- condamner MM. [O], [X] et [M] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage de leur part respective de l'immeuble du [Adresse 6] , d'après son état à l'époque de la donation, ainsi que les fruits du bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- condamner MM. [M] et [X] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des trois emplacements de parking (lots 137, 138 et 188) sis [Adresse 11], d'après leur état à l'époque de la donation, ainsi que les fruits desdits emplacements de parking depuis l'ouverture de la succession,
- condamner MM. [F], [M], [O], [V], [X] et [S] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage de leur part respective de l'immeuble sis [Adresse 3], d'après son état au jour de la donation, ainsi que les fruits du bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [M] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des quatre emplacements de parking (lots 1163,1164, 1165 et 1166) sis [Adresse 16], d'après leur état au jour de la donation, ainsi que les fruits desdits emplacements de parking depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [S] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage du bien immobilier (lot 1297) sis [Adresse 2], d'après son état au jour de la donation, ainsi que les fruits de ce bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [X] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 4 et 24 sis [Adresse 14], d'après leur état au jour de la donation, ainsi que les fruits de ces biens immobiliers depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [S] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 2 et 12 sis [Adresse 14], d'après leur état au jour de la donation, ainsi que les fruits de ces biens immobiliers depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [M] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 1 et 26 sis [Adresse 14], d'après leur état au jour de la donation, ainsi que les fruits de ces biens immobiliers depuis l'ouverture de la succession,
- ordonner le rapport à la succession des sommes détournées au détriment des autres héritiers, ainsi que les fruits des biens immobiliers acquis au moyen des donations déguisées,
- dire que M. [O] [J] devra rapporter à la succession ou lui rembourser la somme de 76 224 euros empruntée à son père par acte du 10 octobre 1996,
- confirmer la désignation d'expert immobilier afin de fournir une évaluation de la valeur des immeubles suivants ainsi que le montant des fruits à rapporter, mais dire que sa mission concernera l'ensemble des biens, savoir
* un immeuble sis [Adresse 14]
* un immeuble sis [Adresse 12]
* un immeuble sis [Adresse 13]
* un logement sis [Adresse 4]
* un immeuble sis [Adresse 6]
* trois emplacements de parking sis [Adresse 11]
* un immeuble sis [Adresse 3]
* un emplacement de parking sis [Adresse 2]
* quatre emplacements de parking sis [Adresse 16],
- désigner un expert comptable avec pour mission d'établir si [A] [J] disposait de comptes et de fonds auprès d'établissements bancaires financiers et de placement, compagnies d'assurances sur la vie ou autres, en précisant les coordonnées de ces établissements et les éventuels numéros de compte,
- dire que l'expert pourra obtenir tous renseignements contenus dans le fichier du CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES CELLULE FICOBA et des documents éventuels à l'appui,
- dire qu'une fois connues les coordonnées des établissements, l'expert aura pour mission de vérifier les comptes desdits établissements et les sommes qui ont pu être versées par [A] [J] en se faisant délivrer copie de tous dépôts, virements auprès de tous comptes et établissements en précisant les coordonnées desdits bénéficiaires et l'utilisation desdits comptes,
- dire que l'expert pourra entendre tous sachants et témoins et solliciter le concours de tous sapiteurs,
- dire que les frais d'expertise seront comptabilisés en frais privilégiés de liquidation partage,
- condamner M. [O] [J] à lui payer la somme de 6 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2013, Mme [C] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a
* ordonné les opérations de liquidation et partage de la succession de [A] [J]
* dit que MM. [M], [X] et [O] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 6], pour sa valeur à la date du partage,
* dit que MM. [M], [X], [O], [S], [M] et [F] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 3], pour sa valeur à la date du partage,
* dit que MM. [M] et [X] [J] devront rapporter à la succession les lots 138 et 137 dans un immeuble [Adresse 11],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de rapport à la succession des immeubles suivants
* parking lot 1297 bis,[Adresse 2]
* 4 parkings lots 1163, 1164, 1165 et 1166, [Adresse 16]
* lot 188, [Localité 11]
* lots 1 et 26, [Adresse 14]
* lots 18 et 21, [Adresse 14]
* lots 4 et 24, [Adresse 14],
Statuant à nouveau
- condamner M. [M] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage de quatre emplacements de parking situés au [Adresse 16] et l'emplacement de parking, lot 188, situé [Adresse 11] , d'après leur état au jour de la donation ainsi que les fruits des biens immobiliers depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [S] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 2 et 12 d'un immeuble sis [Adresse 14] ainsi que le lot 1297 bis de l'immeuble sis [Adresse 2] d'après leur état au jour de la donation ainsi que les fruits des biens immobiliers depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [X] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 4 et 24 d'un immeuble sis [Adresse 14] d'après leur état au jour de la donation ainsi que les fruits du bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [M] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 1 et 26 d'un immeuble sis [Adresse 14] d'après leur état au jour de la donation ainsi que les fruits du bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [O] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 18 et 21 d'un immeuble sis [Adresse 14] d'après leur état au jour de la donation ainsi que les fruits du bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- dire que les donations déguisées ne peuvent en l'état des éléments du dossier être considérées comme étant préciputaires de sorte que MM. [M], [X], [V] et [O] [J] seront déboutés de leur demande tendant à la simple réduction des libéralités qui leur ont été consenties par leur père,
- débouter MM. [M], [X], [V] et [O] [J] de leurs demandes tendant au rapport à la succession des avantages logement consentis à certains enfants, avantages s'inscrivant dans le cadre de l'obligation naturelle du père vis à vis de ses enfants,
- débouter MM. [M], [X], [V] et [O] [J] de leur demande de rapport à la succession des fruits des biens rapportés en l'absence d'éléments permettant d'en déterminer le montant,
- débouter M. [M] [J] de sa demande tendant à réduire la mission de l'expert immobilier aux seuls immeubles inclus dans le patrimoine non contesté d'[A] [J],
- condamner solidairement MM. [O], [X], [S], [V] et [M] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. [O], [X], [S], [V] et [M] [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2014, resignifiées par huissier le 28 avril suivant, Mme [KE] [J] demande à la cour de :
- débouter les appelants de leur appel avec toutes conséquences de droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a
* ordonné les opérations de liquidation et partage de la succession de [A] [J]
* dit que MM. [M], [X] et [O] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble situé [Adresse 6], dans l'immeuble du [Adresse 3] et dans les lots 137 et 138 de l'immeuble situé au [Adresse 11] avec valeur au jour du partage,
* nommé un expert en la personne de Mme [H] avec mission d'expertiser l'ensemble du patrimoine immobilier,
- reprendre sa mission,
- faire droit à son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé le rapport à la succession des immeubles suivants
* un parking au16 [Adresse 20]
* quatre emplacements de parkings au [Adresse 16]
* lot 188 au [Adresse 11]
* lots 2 et 12 au [Adresse 14]
* lots 4 et 24 au [Adresse 14]
* rez de chaussée au [Adresse 14] ,
Statuant à nouveau
- voir chacun des lots être rapporté à la succession par leur propriétaire avec valeur au jour du partage ainsi que les fruits afférents à chacun de ces biens,
- juger que la preuve des remboursements des prêts par M. [O] [J] soit la somme de 250 000 francs et celle de 500 000 francs n'est pas rapportée, le condamner à rapporter lesdites sommes à la succession comme étant incluses dans les donations dont il a bénéficié,
- juger que M. [O] [J] ne rapporte aucune preuve d'un logement gratuit depuis sa majorité à son bénéfice et que cet avantage n'existant pas il n'y a pas lieu à rapport,
- ordonner le rapport à la succession de toutes les donations avec valeur au jour du partage et des fruits provenant des immeubles depuis la date de leur donation jusqu'au partage comme constituant aussi un avantage,
- réduire la part de chacun des défendeurs excédant la quotité disponible rappelant le principe d'égalité entre homme et femme et le principe de non atteinte à la réserve héréditaire,
- condamner les défendeurs receleurs aux peines du recel,
- les condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2014, Mme [SR] [J] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, et fondée en ses demandes,
- déclarer M. [O] [J] mal fondé en son appel et ses demandes,
- l'en débouter,
En conséquence
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* ordonné les opérations de liquidation et partage de la succession de [A] [J] et désigné Maître [FD] [P], notaire à [Localité 9], pour y procéder,
* dit que MM. [M], [X] et [O] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 6], pour leur valeur à la date du partage,
* dit que MM. [V], [X], [O], [S], [M] et [F] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 3], pour leur valeur à la date du partage,
* dit que MM. [M] et [X] [J] devront rapporter à la succession les lots 138 et 137 dans un immeuble [Adresse 11] ,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de rapport à la succession des immeubles suivants
* lot 188 sis [Adresse 11]
* lot 1297 sis [Adresse 2]
* lots 1163, 1164, 1165 et 1166 sis [Adresse 16]
* lots 2 et 12 sis [Adresse 14]
* lots 4 et 24 sis [Adresse 14]
* lots 18 et 21 sis [Adresse 14]
* lots 1 et 26 sis [Adresse 14],
et des prêts de 250 000 francs et 500 000 francs consentis respectivement les 19 février 1985 et 10 octobre 1996 par [A] [J] à M. [O] [J],
Statuant à nouveau
- condamner M. [M] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 1163, 1164, 1165 et 1166 sis [Adresse 16] , du lot 188 sis [Adresse 11] et des lots 1 et 26 sis [Adresse 14] d'après leur état au jour de la donation ainsi que les fruits desdits biens immobiliers depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [S] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 2 et 12 sis [Adresse 14] et du lot 297 sis [Adresse 2] d'après leur état au jour de la donation ainsi que les fruits desdits biens immobiliers depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [X] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 4 et 24 sis [Adresse 14] d'après leur état au jour de la donation ainsi que les fruits du bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [O] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 18 et 21 d'un immeuble sis [Adresse 14] d'après leur état au jour de la donation ainsi que les fruits du bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- ordonner le rapport à la succession des prêts de 250 000 francs et 500 000 francs consentis respectivement le 19 février 1985 et le 10 octobre 1996 par [A] [J] à M. [O] [J],
- lui donner acte de ce qu'elle consent à rapporter à la succession la somme de 50 292 euros au titre du remboursement du prêt relatif à l'acquisition d'une maison sise à [Localité 1] en Normandie,
- condamner MM. [O], [X], [S], [V] et [M] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2014, resignifiées le 28 avril suivant, M. [F] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné les opérations de liquidation et partage de la succession d'[A] [J], dit que MM. [M], [X], [O], [S], [V] et [F] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 22] à Saint-Ouen, dit que MM. [M], [X], [O] et [S] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 6] et dit que MM. [M] et [X] [J] devront rapporter à la succession les lots 137 et 138 dans l'immeuble sis [Adresse 11],
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de rapport à la succession des biens immobiliers suivants
* les lots 1 et 26 sis [Adresse 14]
* les lots 2 et 12 sis [Adresse 14]
* les lots 4 et 24 sis [Adresse 14]
* les lots 18 et 21 sis [Adresse 14]
* le lot 1297 sis [Adresse 2]
* les lots 1163, 1164, 1165 et 1166 sis [Adresse 16]
* le lot 188 sis [Adresse 11]
et des prêts de 250 000 francs et 500 000 francs consentis le 19 février 1985 et 10 octobre 1996 par [A] [J] à M. [O] [J],
Statuant à nouveau
- condamner M. [M] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage de l'emplacement de parking (lot 188) sis [Adresse 11], d'après son état à l'époque de la donation, ainsi que les fruits dudit emplacement de parking depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [M] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des quatre emplacements de parking (lots 1163, 1164, 1165 et 1166) sis [Adresse 16], d'après leur état au jour de la donation, ainsi que les fruits desdits emplacements de parking depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [S] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage du bien immobilier (lot 1297) sis [Adresse 2], d'après son état au jour de la donation, ainsi que les fruits du bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [X] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 4 et 24 sis [Adresse 14] , d'après leur état au jour de la donation, ainsi que les fruits du bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [S] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 2 et 12 sis [Adresse 14] , d'après leur état au jour de la donation, ainsi que les fruits du bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- condamner M. [M] [J] à rapporter à la succession la valeur au jour du partage des lots 1 et 26 sis [Adresse 14], d'après leur état au jour de la donation, ainsi que les fruits du bien immobilier depuis l'ouverture de la succession,
- ordonner le rapport à la succession des prêts de 250 000 francs et 500 000 francs consentis les 19 février 1985 et 10 octobre 1996 par [A] [J] à M. [O] [J],
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 28 avril 2014, Maître [Z] ès qualités demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel régularisé par MM. [O] et [M] [J] et de condamner solidairement toutes parties succombantes aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2014.
Par conclusions de procédure du 6 mai 2014, M. [M] [J] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et rejeter des débats les conclusions signifiées postérieurement au 18 mars 2014
* conclusions d'intimée et d'appelante incidente de Mme [KE] [J] signifiées le 7 avril 2014 et conclusions de la même signifiées le 28 avril 2014
*conclusions d'intimé et d'appel incident n° 8 de M. [V] [J] signifiées le 24 avril 2014
* conclusions d'intimée et d'appelante incidente n° 3 de Mme [SR] [J] signifiées le 25 avril 2014
* conclusions récapitulatives n° 3 de M. [F] [J] signifiées le 25 avril 2014 et conclusions récapitulatives n° 4 du même signifiées le 28 avril 2014
* conclusions de Maître [Z] signifiées le 28 avril 2014,
- prononcer le rejet des débats des pièces nouvelles visées à ces conclusions, notamment les pièces suivantes
* pièces de Mme [KE] [J] n° 53-1 et 53-2,
* pièces de Mme [SR] [J] n° 21 à 27,
* pièces de M. [F] [J] n° 220 à 243.
Par conclusions de procédure en réponse du 9 mai 2014, M. [V] [J], représenté par son mandataire à la protection des majeurs, M. [E] [T], demande à la cour de :
- débouter M. [M] [J] de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité et du rejet des conclusions d'intimé et d'appel incident n° 8 signifiées le 24 avril 2014 dans son intérêt,
- constater qu'il n'a jamais formé de demande à l'encontre de M. [M] [J],
- constater que M. [M] [J] ne forme également aucune demande en cause d'appel à son encontre.
Par conclusions de procédure du 12 mai 2014, M. [X] [J] demande à la cour de rejeter comme tardives les conclusions de Mme [KE] [J] du 28 avril 2014, de Maître [Z] du 28 avril 2014, de M. [F] [J] des 25 et 28 avril 2014, de Mme [SR] [J] du 25 avril 2014 et de M. [V] [J] du 24 avril 2014, de même que les pièces nouvelles visées dans lesdites conclusions.
Par conclusions de procédure du 12 mai 2014, M. [F] [J] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de procédure de MM. [M] et [X] [J] qui ne tendent qu'au rejet des débats et subsidiairement, vu l'absence de précision des circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction, de les débouter de leur demande de rejet des débats.
L'incident a été joint au fond.
M. [S] [J], auquel M. [O] [J] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 28 février 2013 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, que Mme [B] [J] a assigné en appel provoqué avec signification de ses conclusions par acte d'huissier du 28 octobre 2013 délivré en l'Etude de l'huissier et auquel Mme [SR] [J] a signifié ses conclusions et pièces par acte d'huissier du 28 avril 2014 délivré en l'Etude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, 'les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif' et 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' ;
Sur les demandes de rejet des débats de pièces et conclusions
Considérant que contrairement à ce que soutient M. [F] [J], MM. [M] et [X] [J] sont recevables à demander dans leurs conclusions de procédure le rejet des débats de conclusions et pièces qui, selon eux, ne leur ont pas été communiquées ou l'ont été tardivement, en violation du principe de la contradiction, sans être tenus de solliciter préalablement la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Considérant que si le calendrier de procédure porté à la connaissance des parties le 11 décembre 2013 donnait injonction à Mme [SR] [J] de conclure avant le 4 février 2014 et aux autres parties, si besoin, de conclure en réponse avant le 18 mars 2014, M. [M] [J] prétend à tort que toutes les conclusions notifiées et pièces communiquées après cette date sont d'office irrecevables, ce que le code de procédure civile ne prévoit pas, les parties ayant la faculté de conclure et communiquer de nouvelles pièces jusqu'à l'ordonnance de clôture, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte au principe de la contradiction ;
Considérant que les dernières conclusions du 24 avril 2014 de M. [V] [J] ne contiennent aucune demande ni moyens nouveaux par rapport à ses écritures antérieures du 17 mars 2014 ; qu'il ne forme aucune demande à l'encontre de MM. [M] et [X] [J] et que ceux-ci ne précisent pas en quoi ces écritures nécessitaient une réponse de leur part ;
Que les dernières conclusions du 28 avril 2014 de Maître [Z] ès qualités, qui s'en rapporte à justice sans former de demande ni opposer de moyen aux prétentions des autres parties, ne nécessitaient aucune réponse ;
Que ces écritures n'ont donc pas à être rejetées des débats ;
Considérant que les conclusions signifiées le 28 avril 2014 par Mme [KE] [J] sont identiques à celles transmises et notifiées le 7 avril 2014, soit 22 jours avant la clôture ; qu'il n'est fait état d'aucunes circonstances particulières qui auraient empêché MM. [M] et [X] [J] d'y répondre dans ce délai ; qu'il n'y a pas lieu non plus de les rejeter ;
Qu'en revanche, Mme [KE] [J] ne justifie pas avoir communiqué les pièces n° 53-1 et 53-2 visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions ; que ces pièces doivent dès lors être écartées des débats ;
Considérant que si le dispositif des dernières conclusions signifiées par M. [F] [J] le 25 avril 2014, resignifiées le 28 suivant, est identique à celui de ses écritures antérieures, du 20 décembre 2013, le corps de celles-ci comporte des développements nouveaux importants puisque, comme il l'indique lui-même dans ses conclusions de procédure du 12 mai 2014, elles commentent de nouvelles pièces numérotées 220 à 243 communiquées le même jour à l'ensemble des parties, notamment à l'avocat de M. [M] [J], Maître [K] [L], ainsi qu'il en est justifié par la production de l'accusé réception email ;
Que cette communication de plus de vingt pièces dont un rapport d'examen d'écritures litigieuses sur les comptes de [A] [J] au CFF et à la Société Générale pour la période 1998-2006 daté du14 avril 2014 émanant de la société SNR AUDIT et ses annexes, comportant de nombreux relevés de comptes, le vendredi 25 avril à 19 h 07 et quatre jours seulement avant la date fixée pour le prononcé de la clôture, dont les parties avaient été avisées le 11 décembre 2013, ne permettait pas compte tenu du nombre et de la nature desdites pièces à MM. [M] et [X] [J] comme aux autres parties d'en prendre connaissance et d'y répondre en temps utile, étant observé que l'instance ayant été introduite il y a plus de sept ans et le jugement entrepris rendu il y a deux ans et demi, M. [F] [J] aurait pu faire établir ce rapport et produire les pièces beaucoup plus tôt ; qu'il en est de même des conclusions signifiées les 25 et 28 avril 2014 commentant cette "expertise' ;
Qu'au regard de l'atteinte ainsi portée au principe de la contradiction et à la loyauté des débats, il y a lieu de rejeter les conclusions et pièces en cause, la cour statuant dès lors sur les dernières conclusions de M. [F] [J] du 20 décembre 2013 et ses pièces n° 1 à 219 ;
Considérant que les dernières conclusions de Mme [SR] [J] transmises et notifiées le 25 avril 2014 ne contiennent que des modifications mineures par rapport à ses écritures antérieures du 3 février 2014 et aucune prétention nouvelle à l'encontre de MM. [M] et [X] [J] ni moyen nouveau ; que ceux-ci ne précisent pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse de leur part ; qu'il n'y a donc pas lieu de les rejeter ;
Qu'en revanche, les sept nouvelles pièces qu'elle a communiquées le 25 avril 2014, dont le rapport de la société SNR AUDIT du 14 avril 2014 susvisé, doivent être écartées des débats pour les mêmes motifs que ci-dessus, tenant à l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés MM. [M] et [X] [J] d'en prendre connaissance et d'y répondre en temps utile ;
Sur le partage judiciaire
Considérant que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [J] par Maître [P], notaire, et désigné un juge pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Sur le rapport des donations déguisées
Considérant qu'aux termes de l'article 843 du code civil, "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale" ;
Considérant que MM. [O], [X], [M] et [V] [J] critiquent le jugement en ce qu'il a retenu qu'ils avaient bénéficié de donations déguisées de leur père portant sur divers biens immobiliers dont, selon eux, la preuve n'est pas rapportée ; qu'à titre subsidiaire, ils soutiennent que les donations alléguées auraient été faites à titre préciputaire et hors part et demandent leur quote-part des fruits tirés de l'exploitation des biens indivis échus à la date du décès de [A] [J] ;
Considérant que Mmes et M. [F] [J] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession d'un certain nombre de donations déguisées dont seuls les fils de [A] [J] ont bénéficié mais à son infirmation en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes concernant d'autres donations, soutenant que leurs bénéficiaires, sans emploi, n'avaient pas les moyens de financer les acquisisitions auxquelles ils ont procédé sans le concours financier de leur père ; qu'ils sollicitent également le rapport des fruits afférents à ces donations et, s'agissant de Mme [KE] [J], l'application de la peine civile du recel ;
Considérant qu'il convient d'examiner successivement les différentes acquisitions querellées, étant rappelé que s'il appartient à l'héritier qui prétend qu'un autre héritier a bénéficié de libéralités du de cujus de le prouver, l'héritier réservataire est admis à faire la preuve d'une donation déguisée de nature à porter atteinte à sa réserve par tous moyens et même à l'aide de présomptions ;
Sur l'immeuble sis [Adresse 6]
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que par acte notarié du 27 mai 1983, Mme [Y] [D], M. [O] [J], M. [M] [J] et M. [X] [J] ont acquis en indivision chacun pour un quart une maison sise à [Adresse 19], au prix de 570 000 francs payé sans recours à l'emprunt, dont 57 000 francs payés avant la vente et 350 000 francs provenant d'une avance sur l'indemnité d'éviction due par la SAGI en vertu d'un protocole d'accord signé le même jour par cette société et MM. [X] et [O] [J] au titre du non-renouvellement du bail commercial dont ces derniers étaient titulaires sur des locaux sis [Adresse 21] dans lesquels était exploité un fonds de commerce de maison meublée ;
Que cette vente avait été précédée d'une promesse de vente conclue le 18 février 1983 sous la condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant total de 570 000 francs au bénéfice de [A] [J], qui avait versé une indemnité d'immobilisation de 57 000 francs ;
Qu'il résulte de reçus du notaire des 18 février, 1er mars et 30 mai 1983 que M. [X] [J] a versé à celui-ci 700 francs pour les frais de la promesse et 10 000 francs et M. [O] [J] 240 200 francs, dont 163 000 francs pour le prix d'acquisition, 56 711,85 francs pour les frais d'acte et 20 488,15 francs de commission ;
Considérant que Mmes et M. [F] [J] ne rapportent pas la preuve que nonobstant les énonciations de l'acte et les reçus du notaire, [A] [J] a payé le prix d'acquisition de l'immeuble de ses deniers personnels au-delà des 57 000 francs versés le 18 février 1983 ;
Qu'ils n'établissent pas non plus par des documents probants tels avis d'imposition sur le revenu ou relevés bancaires de l'époque que leur père était alors en mesure de financer l'acquisition, la seule pièce produite à cet égard étant le jugement correctionnel prononcé le 18 juin 1984 par la 14ème chambre du tribunal de grande instance de Paris qui a condamné [A] [J] et [Q] [VV] du chef de proxénétisme hôtelier pour des faits commis dans l'établissement du [Adresse 21] courant août 1983, soit postérieurement à l'acquisition, alors bien au contraire que [A] [J] envisageait d'acquérir personnellement l'immeuble du [Adresse 6] au moyen d'un prêt qu'il n'a manifestement pas obtenu ;
Qu'ils ne démontrent pas davantage que le fonds de commerce du [Adresse 21] dont l'indemnité d'éviction a financé la majeure partie du prix d'acquisition de l'immeuble du [Adresse 6] aurait lui même fait l'objet d'une donation déguisée au profit de MM. [O] et [X] [J] ;
Qu'en effet, ceux-ci l'avaient acquis par acte du 6 mai 1976 en indivision chacun pour moitié moyennant le prix de 310 000 francs, dont 160 000 francs payés comptant par les acquéreurs et le solde de 150 000 francs par la SEGI, remboursable au moyen de 36 billets à ordre ;
Que M. [O] [J], né en 1948, qui soutient qu'il a travaillé depuis l'âge de 14 ans jusqu'en 1973 pour son père, qui lui laissait les pourboires et mettait de côté pour lui la rétribution de son activité, puis pour son propre compte, en justifie au moins partiellement par une attestation de [A] [J] du 23 octobre 1973 déclarant l'avoir employé depuis l'année 1968 ; que M. [X] [J], né en 1955, prétend lui aussi avoir travaillé dans le fonds de commerce de café-restaurant sis [Adresse 17] puis dans celui sis [Adresse 14] successivement exploités par [Q] [VV] et [A] [J], épisodiquement jusqu'à ses 16 ans puis à temps plein jusqu'à l'acquisition du fonds de commerce de la [Adresse 21], activité "encadrée" compatible avec la très importante immaturité psycho-affective qui a motivé sa réforme définitive du service militaire et sa mise en invalidité ; que leurs allégations sont confirmées par l'attestation de M. [S] [J], frère du défunt, dont rien ne permet de retenir qu'elle est de complaisance, lequel déclare que les cinq fils de [A] [J] ont travaillé dans l'établissement du [Adresse 17] et/ou celui du [Adresse 14] ;
Que si M. [O] [J] a pu déclarer devant la cour administrative d'appel de Paris dans le cadre d'une procédure fiscale ayant abouti à un arrêt du 25 avril 1995 qu'il n'avait effectué aucun apport initial et n'avait jamais participé à la gestion de l'hôtel, ces déclarations n'ont pas le caractère d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil comme le prétend Mme [KE] [J], ayant été faites au cours d'une instance totalement différente, n'opposant pas les mêmes parties ; que dès lors, et à supposer même que [A] [J] ait effectué le paiement comptant de 160 000 francs, ce qui n'est pas établi, la preuve de l'intention libérale de celui-ci fait défaut, ce paiement pouvant avoir été fait en contrepartie de l'activité déployée dès leur plus jeune âge par ses fils [O] et [X] dans les établissements qu'il exploitait, tandis que les fruits de l'exploitation du fonds de commerce de la [Adresse 21] dont [O] et [X] [J] étaient propriétaires indivis devaient permettre le remboursement de la somme prêtée par la SEGI, peu important que [A] [J] ait de fait géré ou participé à la gestion de l'hôtel en encaissant les revenus et en acquittant les charges, d'accord avec ses fils ;
Considérant que l'indemnité d'éviction du fonds de la [Adresse 21] revenait donc bien à MM. [O] et [X] [J], outre les revenus dudit fonds, de sorte qu'ils étaient financièrement en mesure de s'acquitter de leur part du prix d'acquisition du bien invis de la [Adresse 6] et même au-delà ;
Que M. [M] [J], né en1961, justifie par l'attestation susvisée de M. [S] [J] (celle de M. [BR] [J], cousin du défunt, rédigée de plusieurs écritures différentes, ne pouvant être prise en considération) avoir lui aussi travaillé pour son père notamment dans l'établissement du [Adresse 14], puis dans l'hôtel de la [Adresse 21] pour ses frères [O] et [X], lesquels ont d'ailleurs déclaré dans une attestation du 1er novembre 1980 l'avoir engagé comme gérant appointé pour le gardiennage de l'hôtel moyennant un salaire de 2 500 francs nourri/logé ;
Que s'il ne justifie pas de l'existence de la "société familiale de fait" qu'il invoque sans d'ailleurs en préciser les contours exacts, faute de caractériser la réunion des trois éléments constitutifs d'une telle société - existence d'apports, intention des parties de s'associer, vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes -, il pouvait en revanche lui aussi disposer de fonds lui permettant de contribuer au financement du prix d'acquisition du bien indivis de la [Adresse 6] ;
Considérant qu'il ne saurait par ailleurs être déduit de ce que [A] [J] a de fait pu gérer ou participer à la gestion de l'immeuble de la [Adresse 6], avec l'aide notamment de ses fils [M] et [F] et de Mme [D], en encaissant les loyers sur un compte bancaire ouvert à son nom et en réglant les charges, selon un mode de fonctionnement "patriarcal" régissant ses relations familiales, sans opposition de la part de ses enfants, que l'acquisition du bien de la [Adresse 6] procéderait d'une donation déguisée au profit de MM. [O], [X] et [M] [J], étant observé que Mme [D], qui selon le jugement a admis avoir bénéficié d'une telle donation, n'a pas été attraite à la procédure et en tout état de cause n'est pas tenue au rapport, n'ayant pas la qualité d'héritière ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que MM. [O], [X] et [M] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble de la [Adresse 6] pour sa valeur au jour du partage et a inclus ce bien dans la mission d'expertise ;
Sur le bien sis [Adresse 22] à Saint-Ouen
Considérant que suivant procès-verbal de notaire du 16 avril 1996, [A] [J], M. [X] [J] et M. [O] [J] se sont portés adjudicataires d'un immeuble sis à [Adresse 22], au prix principal de 2 350 000 francs, avec faculté d'élire command ; que par déclaration de command du 17 avril suivant, ils ont déclaré que le bien a été acquis par [A] [J] à concurrence d'1/3 ou 2/6 èmes pour le compte de MM. [F] et [M] [J] à concurrence d'I/6 ème chacun, par M. [O] [J] à concurrence d'1/3 ou 2/6 èmes, savoir pour son compte à concurrence d'1/6 ème et pour le compte de M. [V] [J] à concurrence d'1/6 ème et par M. [X] [J] à concurrence d'1/3 ou 2/6 èmes, savoir pour son compte à concurrence d'1/6 ème et pour le compte de M. [S] [J] à concurrence d'1/6 ème ;
Que par acte notarié du 1er octobre 1996, les acquéreurs ont emprunté une somme de 1 000 000 francs destinée au financement de travaux à réaliser dans l'immeuble, remboursée au 6 juillet 2006 et dont les échéances étaient prélevées sur le compte de M. [O] [J], ainsi qu'il ressort d'une lettre du Crédit Foncier de France du 4 juin 2007 portant la référence dudit prêt ;
Considérant que Mmes et M. [F] [J] ne rapportent pas la preuve que [A] [J] a payé tout ou partie du prix d'adjudication ou remboursé le prêt de ses deniers personnels, ni même qu'il avait la capacité financière de le faire alors que selon ses déclarations de revenus des années 1994, 1995 et 1996, il percevait annuellement environ 26 000 francs de pensions de retraite et 700 000 francs de revenus fonciers mais assumait la charge de trois enfants infirmes et contribuait en nature ou par le versement de pensions alimentaires aux besoins de plusieurs autres de ses enfants et de leurs propres enfants ;
Considérant que si [F] [J] estime avoir bénéficié d'une donation de la part de son père, il n'en demeure pas moins que le prix d'adjudication pouvait être financé par les revenus générés par l'exploitation depuis 1983 de l'immeuble de la [Adresse 6] auxquels MM. [O], [X] et [M] [J] avaient droit, outre par les revenus tirés de leur activité professionnelle, M. [O] [J] justifiant notamment de l'exploitation d'un fonds de commerce à [Localité 10] sous Bois depuis 1990 et M. [M] [J] d'un travail régulier comme moniteur d'auto-école ou chauffeur de 1983 à 1996, de même que son épouse, et l'emprunt être remboursé sur les revenus fonciers de l'immeuble acquis ; qu'il ressort par ailleurs de l'attestation de M. [S] [J] susvisée que MM. [S] et [V] [J], certes reconnus adultes handicapés à titre définitif depuis le 24 juillet 1979 pour le premier et le 17 juillet 1984 pour le second, fiscalement à la charge de leur père, avaient néanmoins travaillé pour celui-ci dans l'établissement du [Adresse 14] dans l'hôtel de la [Adresse 21] pour ses frères [O] et [X] de sorte qu'ils pouvaient eux aussi disposer de certains fonds ;
Que là encore, le fait que [A] [J] ait pu, avec l'assistance de ses fils [M] et [F] et de Mme [D], gérer ou participer à la gestion de l'immeuble et percevoir tout ou partie des revenus d'exploitation revenant en principe aux indivisaires, en acquittant les charges et en subvenant aux besoins de ceux de ses enfants qui en avaient la nécessité, conformément au mode de fonctionnement familial accepté de tous de son vivant, n'est pas en soi de nature à établir qu'il a financé l'acquisition et a fortiori, qu'il a agi à l'égard de ses fils dans une intention libérale, supposant qu'il s'est appauvri dans l'intention de les gratifier, alors que comme il l'a été vu ci-dessus, tous ont participé à des degrés divers à ses activités, participation non établie en ce qui concerne ses filles ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu'il a dit que MM. [V], [X], [O], [S], [M] et [F] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble de la rue des Rosiers pour sa valeur au jour du partage et a inclus ce bien dans la mission d'expertise ;
Sur les lots 137 et 138 du [Adresse 11] acquis par MM. [X] et [M] [J]
Considérant que par acte notarié du 14 mai 2004, MM. [X] et [M] [J] ont acquis, le premier le lot 137 et le second le lot 138 (parkings) de l'immeuble sis [Adresse 11] moyennant le prix principal de 30 489 euros payé comptant ;
Que s'il ressort du décompte du notaire que le prix a été acquitté par [A] [J], il n'est en revanche pas établi que ce paiement procédait d'une intention libérale alors qu'il a été vu ci-dessus que l'intéressé encaissait les revenus des biens de la [Adresse 6] et de la rue des Rosiers dont MM. [X] et [M] [J] étaient propriétaires indivis ;
Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que MM. [M] et [X] [J] devront rapporter ces lots à la succession et que ceux-ci seront compris dans la mission confiée à Mme [H] ;
Sur les lots 4 et 24 du [Adresse 14] acquis par M. [X] [J]
Considérant que par acte notarié du 17 février 1975, M. [X] [J], alors "garçon de café" selon les énonciations de l'acte, a acquis les lots 4 et 24 (une pièce avec cuisine et débarras) de l'immeuble du [Adresse 14] au prix de 40 000 francs payé comptant ;
Considérant que Mmes et M. [F] [J] ne rapportent pas la preuve que le prix de cette acquisition a été financé par [A] [J] ; qu'ils ne justifient non plus par aucune pièce datant de cette époque que celui-ci était financièrement en mesure de le faire ; qu'il est en revanche établi que M. [X] [J] travaillait alors dans l'établissement du [Adresse 14] exploité par son père de sorte qu'il pouvait disposer de ressources ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport concernant ces biens ;
Sur le lot 188 du [Adresse 11], les lots1163, 1164, 1165 et 1166 du [Adresse 16] et les lots 1 et 26 du [Adresse 14] acquis par M. [M] [J]
Considérant que par acte notarié du 6 janvier 1998, M. [M] [J] et son épouse, Mme [IP] [J], ont acquis le lot 188 (parking) de l'immeuble sis [Adresse 11] au prix de 80 000 francs payé comptant ; que par acte notarié du 10 mars 1998, ils ont acquis les lots 1 163, 1 164, 1 165 et 1 166 (parkings) de l'immeuble sis [Adresse 9] au prix de 240 000 francs payé comptant ;
Considérant que Mmes et M. [F] [J] ne prouvent pas que ces acquisitions ont été payées par [A] [J] ni même que ce dernier disposait des moyens financiers de le faire alors que M. [M] [J] établit avoir régulièrement travaillé de 1983 à 1999, que son épouse travaillait également et qu'il pouvait prétendre à sa part des revenus de l'exploitation des immeubles de la [Adresse 6] et de la rue des Rosiers ; qu'il ressort au surplus d'un relevé de compte du notaire que Mme [IP] [J] a versé une somme de 89 000 francs pour la première acquisition ;
Considérant que par acte notarié du 7 février 2003, M. [M] [J] et son épouse, Mme [IP] [J], ont acheté à [A] [J] les lots 1 et 1 bis, devenu 26, de l'immeuble du [Adresse 14] correspondant au local commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce de brasserie et à l'appartement y rattaché au prix de 106 714 euros ; que M. [M] [J] justifie avoir emprunté pour ce faire une somme de 68 714 euros au Crédit Lyonnais remboursable en 10 ans, dont les échéances mensuelles étaient prélevées sur son compte ; que comme vu ci-dessus, les époux pouvaient financer le solde du prix d'acquisition sur la part des revenus générés par l'exploitation des immeubles de la [Adresse 6] et de la rue des Rosiers revenant à M. [M] [J] et leurs revenus professionnels courants ; que le fait que le tribunal administratif de Paris ait dans un jugement du 25 janvier 2010 rendu sur requête de tous les héritiers de [A] [J] tendant à voir prononcer la décharge de différentes impositions auxquelles leur père avait été assujetti, mentionné que ce dernier était propriétaire de l'immeuble du [Adresse 14] est sans incidence sur la qualité de propriétaires que M. [M] [J] et son épouse tiennent de l'acte authentique du 7 février 2003 et sans valeur probante sur l'existence de la donation déguisée alléguée, ce qui n'était pas l'objet du litige ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport concernant ces différents biens ;
Sur les lots 2 et 12 du [Adresse 14] acquis par M. [S] [J]
Considérant que par acte notarié du 19 juin 1980, M. [S] [J] a acquis les lots 2 et 12 (une pièce avec cuisine et cave) de l'immeuble du [Adresse 14] au prix de 40 000 francs payé comptant ;
Considérant que Mmes et M. [F] [J] ne rapportent pas la preuve que le prix de cette acquisition a été payé par [A] [J] ; qu'ils ne justifient non plus par aucune pièce datant de cette époque que celui-ci était financièrement en mesure de le faire ; qu'il est en revanche établi que M. [S] [J], reconnu invalide le 24 juillet 1979, avait antérieurement travaillé dans l'établissement du [Adresse 14] exploité par son père et dans l'hôtel de la [Adresse 21] appartenant à ses frères [O] et [X] ; que le fait qu'il ait déclaré le 6 mai 2004 dans une attestation sur l'honneur destinée à l'obtention d'une aide sociale qu'il ne possédait aucun bien mobilier ou immobilier l'expose à des sanctions pénales mais est sans incidence sur la qualité de propriétaire qu'il tient de l'acte authentique du 19 juin 1980 et sans valeur probante sur l'existence de la donation déguisée alléguée ;
Considérant que par acte notarié du 27 décembre 1995, M. [S] [J] a également acquis le lot 1297 (parking) de l'immeuble du [Adresse 2] au prix de 50 000 francs payé comptant ; que Mmes [B], et M. [F] [J] ne rapportent pas la preuve que le prix de cette acquisition a été payé par [A] [J], la photocopie du décompte du notaire produite ne comportant pas le prénom de l'acquéreur et la lettre du notaire du 17 avril 2007 faisant état de "l'acquisition réalisée par Monsieur [A] [J] en date du 27 décembre 1995" étant manifestement erronée puisque l'acquéreur figurant dans l'acte authentique reçu par ce notaire est M. [S] [J] ; qu'en tout état de cause l'intention libérale de [A] [J] n'est pas démontrée alors qu'il est établi que M. [S] [J] a travaillé pour son père dans le fonds de commerce du [Adresse 14] ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport concernant ces biens ;
Sur les lots 18 et 21 du [Adresse 14] acquis par M. [O] [J]
Considérant que par acte notarié du 11 avril 1975, M. [O] [J] a acquis les lots 18 et 21 (appartement composé d'une entrée, pièce, cuisine, débarras et une cave) de l'immeuble sis [Adresse 14] moyennant le prix de 38 250 francs payé comptant par l'acquéreur ;
Que le relevé de compte de l'Etude notariale, bien qu'établi au nom de "[J] [A]", fait toutefois état de deux versements de respectivement 300 et 6 000 francs effectués par M. [O] [J] et de deux autres versements de 32 250 francs et 3 700 francs effectués par "M" sans plus de précision ;
Que ces mentions sont insuffisantes à établir que l'acquisition a été financée par [A] [J] alors que M. [O] [J], comme il l'a été vu ci-dessus, avait travaillé plusieurs années pour son père et pouvait disposer des fonds nécessaires ;
Que la demande de rapport à la succession de ce bien formée en cause d'appel par certains des intimés sera donc également rejetée ;
Considérant que le rejet des demandes de rapport des prétendues donations déguisées rend sans objet les demandes subséquentes en réduction des libéralités, paiement des fruits et recel formées par Mmes [B], [C], [KE], [SR] et M. [F] [J] ainsi que les demandes subsidiaires de MM. [O], [X], [M] et [V] [J] ;
Sur les prêts
Sur les prêts consentis par [A] [J] à M. [O] [J]
Considérant qu'aux termes d'un acte reçu le 19 février 1985 par Maître [UG], notaire, M. [O] [J] et son épouse, Mme [IP] [J], ont reconnu devoir à [A] [J] la somme de 250 000 francs pour prêt de pareille somme, qu'ils se sont obligés à rembourser dans un délai de cinq ans, avec intérêts au taux de 10 % ; que par acte reçu par Maître [UG] le 10 octobre 1996, M. [O] [J] a également reconnu devoir à [A] [J] la somme de 500 000 francs pour prêt de pareille somme avec intérêts au taux de 4 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 10 000 francs ;
Considérant que M. [O] [J] prétend avoir remboursé ces deux prêts, ce que certains intimés contestent ; que s'il justifie du remboursement du prêt du 19 février 1985 par une quittance signée d'[A] [J] en date du 24 juillet 1992 dont il n'est pas démontré qu'il s'agit d'un faux, il ne rapporte en revanche pas la preuve du remboursement du prêt du 10 octobre 1996, qui ne peut être le second prêt visé par la reconnaissance de dette susvisée, antérieure de 4 ans, le fait que [A] [J] n'ait apparemment pas donné suite à la lettre de Maître [UG] du 8 mars 2002 lui demandant si son débiteur s'était acquitté de sa dette ou s'il convenait de procéder au renouvellement de l'inscription prise en garantie étant insuffisant à lui seul établir le remboursement allégué en l'absence du moindre justificatif de paiement ;
Considérant en conséquence qu'en application de l'article 829 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, M. [O] [J] doit rapporter à la masse partageable la somme de 500 000 francs, soit 76 224,50 euros, dont il restait débiteur envers le défunt ;
Sur le prêt consenti par [A] [J] à Mme [SR] [J]
Considérant que Mme [SR] [J] a acquis par acte authentique du 10 mai 2002 une maison sise à [Localité 1] (Orne) au prix de 65 553,08 euros, financé par un prêt de 68 602 euros consenti par [A] [J] pour une durée de 180 mois et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ;
Que Mme [SR] [J], qui prétend avoir remboursé 48 mensualités à son père, soit 18 288 euros, majoritairement en espèces, n'en rapporte pas la preuve , laquelle ne saurait résulter de ce qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure adressée par [A] [J] ;
Considérant qu'en application de l'article 829 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, elle doit rapporter à la masse partageable, s'agissant d'un prêt, non pas la valeur au jour du partage du bien acquis comme le sollicite M. [O] [J], mais le montant de sa dette envers le défunt, soit 68 602 euros ;
Sur le rapport des avantages en nature et les indemnités d'occupation
Considérant que MM. [O], [M] et [V] [J], soutenant que leurs s'urs et leur frère [F] occupent gratuitement depuis de nombreuses années des biens immobiliers ayant appartenu à leur père, qui subvenait en outre à leurs besoins, demandent le rapport à la succession de la valeur de l'avantage correspondant jusqu'au [Date décès 1] 2006, date du décès de [A] [J], et le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 852 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, les frais de nourriture et d'entretien ne sont pas rapportables, sauf manifestation de volonté contraire du défunt, non alléguée en l'espèce ;
Que par ailleurs, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en l'espèce MM. [O], [M] et [V] [J] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur père, en hébergeant gratuitement certains de ses enfants au-delà de leur majorité, conformément au mode de vie familiale de type patriarcal et communautaire qu'il avait instauré, a agi dans une intention libérale à leur égard ; que l'avantage indirect en résultant n'a donc pas lieu d'être rapporté par ceux qui en ont bénéficié ;
Considérant, en revanche, qu'en vertu de l'article 815-9, 2 ème alinéa du code civil, selon lequel « l'indivisaire qui use ou jouit de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité », les héritiers de [A] [J] qui occupent ou ont occupé privativement depuis son décès des biens indivis doivent en principe indemniser l'indivision ;
Que faute de précisions suffisantes sur les héritiers et locaux concernés ainsi que sur les périodes d'occupation permettant de fixer les indemnités susceptibles d'être dues, c'est à juste titre que les premiers juges ont confié à l'expert mission d'évaluer la valeur locative des lots occupés par les héritiers de [A] [J] en recherchant depuis quelle date ces derniers bénéficient de la jouissance privative ;
Sur la demande de désignation d'un expert comptable
Considérant que Mme [B] [J] sollicite la désignation d'un expert comptable afin de rechercher tous les comptes dont [A] [J]pouvait être titulaire auprès d'établissements bancaires ou autres ;
Mais considérant que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont rejeté cette demande ; qu'il suffit d'ajouter qu'en vertu de l'article 146, 2ème alinéa du code de procédure civile, « en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » et que Mme [B] [J] , qui en sa qualité d'héritière avait la faculté d'obtenir directement les relevés des comptes d'[A] [J], ne produit aucun élément complémentaire utile pouvant laisser supposer qu'il existerait des fonds ou placements non déclarés ;
Sur les demandes incidentes de M. [X] [J]
Sur l'immeuble du [Adresse 12]
Considérant que par acte notarié du 30 septembre 1969, [A] [J] et [Q] [VV] ont acquis à concurrence de moitié indivise chacun une maison sise à [Adresse 12], moyennant le prix de 180 000 francs payé à concurrence de 90 000 francs au moyen de deux prêts ;
Considérant que M. [X] [J] soutient qu'en réalité, la part indivise de la succession de [A] [J] est limitée à 23,91 %, le solde, soit 76,09 %, revenant à la succession de [Q] [VV] compte tenu de leur participation respective dans le financement ;
Mais considérant que les personnes qui acquièrent un immeuble en indivision en sont propriétaires dans la proportion indiquée par le titre de propriété, sans égard au financement du bien ; que l'indivisaire qui prouve avoir financé l'acquisition au-delà de sa part a toutefois la possibilité de faire valoir sa créance lors du partage de l'indivision ;
Qu'il s'ensuit que la demande M. [X] [J], auquel il appartient de faire valoir l'éventuelle créance de la succession de [Q] [VV] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre celle-ci et [A] [J] concernant l'immeuble en cause, dont la cour n'est pas saisie, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur les lots 10 et 13 de l'immeuble du [Adresse 14]
Considérant que M. [X] [J] soutient avoir droit dans la succession de son père à une « récompense » à hauteur de sa participation à l'acquisition faite en indivision par [A] [J] et [Q] [VV], par acte authentique du 15 septembre 1983, des lots 10 et 13 de l'immeuble du [Adresse 14] , de 10 000 francs ;
Mais considérant, outre que le titre de propriété n'est pas produit, qu'en tout état de cause la créance alléguée ne pourrait incomber qu'à l'indivision ayant existé entre [Q] [VV] et [A] [J] concernant l'immeuble en cause, dont la cour n'est pas saisie, et non la succession de [A] [J] ; que la demande de ce chef doit être également rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats les conclusions de M. [F] [J] du 25 avril 2014 resignifiées le 28 avril 2014 ainsi que les pièces de M. [F] [J] n° 220 à 243, de Mme [KE] [J] n° 53-1 et 53-2 et de Mme [SR] [J] n° 21 à 27,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que MM. [M], [X] et [O] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 6] pour sa valeur à la date du partage, dit que MM. [V], [X], [O], [S], [M] et [F] [J] devront rapporter à la succession leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 3] pour sa valeur à la date du partage, dit que MM. [M] et [X] [J] devront rapporter à la succession les lots 137 et 138 dans un immeuble sis [Adresse 11], inclus ces biens dans la mission d'expertise confiée à Mme [H] et débouté sur les demandes concernant le prêt de 500 000 francs consenti le 10 octobre 1996 par [A] [J] à M. [O] [J],
Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que M. [O] [J] doit rapporter à la masse partageable la somme de 76 224,50 euros (500 000 francs) correspondant au prêt que [A] [J] lui a consenti le 10 octobre 1996,
Déboute Mmes [B], [C], [KE], [SR] et M. [F] [J] de leurs demandes tendant au rapport à la succession de [A] [J] par MM. [M], [X] et [O] [J] de leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 6], par MM. [V], [X], [O], [S], [M] et [F] [J] de leurs droits indivis dans l'immeuble sis [Adresse 3] et par MM. [M] et [X] [J] des lots 137 et 138 dans un immeuble sis [Adresse 11] et de toutes leurs demandes subséquentes,
Exclut ces biens de la mission d'expertise confiée à Mme [H],
Ajoutant au jugement,
Dit que Mme [SR] [J] doit rapporter à la masse partageable la somme de 68 602 euros correspondant au prêt que [A] [J] lui a consenti le 10 mai 2002,
Rejette toutes autres demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes [B], [C], [KE], [SR] et M. [F] [J] aux dépens d'appel que les avocats postulants de MM. [O], [M], [X] et [V] [J] ainsi que de Maître [Z] ès qualités, qui le sollicitent, pourront recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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