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Cour de cassation, 06 avril 2023. 21-13.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.374

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° W 21-13.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.374 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 2020), l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a procédé au contrôle de l'application, de 2010 à 2012, de la législation sociale par l'établissement de Toul de la société [3] (la société), suivi d'une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement et d'une mise en demeure du 17 décembre 2013. La commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, saisie par la société, a annulé le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique et le chef de redressement subséquent sur la réduction des cotisations sur les bas salaires. La société s'est prévalue des mêmes régularisations pour les années 2012 à 2015 et a sollicité un remboursement de cotisations. 2. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 13 septembre 2016 au titre des cotisations d'août 2016. 3. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de deux recours qui ont été joints. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 220 268 euros, alors : « 1°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; que pour s'opposer à la demande en répétition d'un crédit de cotisations de 220 268 euros, l'URSSAF faisait valoir, preuve à l'appui, qu'elle avait déduit ce crédit du montant des cotisations dues par la société après la notification de la mise en demeure du 17 décembre 2013, d'un montant total de 518 276 euros ; que par un courrier du 7 août 2014, l'URSSAF a ainsi accordé des délais de paiement à la société pour un montant total de 299 174 euros, correspondant à la différence entre la somme de 518 276 euros et celle de 220 268 euros ; qu'en se bornant à retenir de manière inopérante que la mise en demeure du 17 décembre 2013 ne faisait état d'aucun crédit ou versement pour ensuite faire droit à la demande de répétition de l'employeur, sans répondre au moyen péremptoire de l'URSSAF pris de ce que ce crédit avait été ultérieurement reversé à la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu de préciser et d'analyser, fût-ce succinctement, les différents éléments de preuve soumis à son appréciation ; que l'URSSAF versait aux débats une notification du 7 août 2014 accordant des délais de paiements à la société pour un montant de 299 174 euros, prenant en compte la déduction du crédit de 220 268 euros du montant total des cotisations initialement dû de 518 276 euros ; qu'en affirmant qu'aucun document ne permettait de confirmer que le crédit litigieux ait été pris en compte par l'URSSAF, sans expliquer en quoi la notification du 7 août 2014 ne pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Réponse de la Cour 5. Sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 55 586 euros, alors : « 1°/ que la charge de la preuve de la réalité de l'indu incombe au demandeur à la restitution ; que l'URSSAF soutenait que la somme de 55 586 euros réclamée par la société présentait un caractère incertain, ne reposant sur aucun élément comptable ou factuel ; qu'en affirmant que la société était fondée à solliciter le remboursement de ladite somme de 55 586 euros, dès lors que l'organisme ne démontrait pas sa restitution ou son imputation effective sur un débit antérieur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'URSSAF se prévalait d'un courrier du 8 octobre 2018 ainsi que d'un décompte faisant état de l'imputation de la somme de 55 586 euros sur un débit antérieur, qui n'a pas été remise en cause par la société; qu'en refusant de prendre en compte l'imputation non contestée par l'employeur, pour condamner l'URSSAF à rembourser la somme litigieuse, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315, devenu 1353, du code civil, et 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 13 septembre 2016 et de la condamner à rembourser à la société la somme de 95 559 euros, avec intérêts de retard à compter du 19 janvier 2017, alors « que la mise en demeure du 13 septembre 2016 faisait état d'une insuffisance de versement pour le mois d'août 2016 au titre du régime général comprenant l'assurance chômage et l'AGS et d'un montant de cotisations et de majorations de retard dues pour ce mois d'août 2016 de 140 075 euros, tout en mentionnant le montant des crédits à déduire ; que l'employeur avait ainsi une connaissance précise de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation s'agissant des cotisations qui lui étaient réclamées ; qu'en décidant le contraire, motifs pris que la mise en demeure ne comportait pas d'indication sur les raisons ayant conduit l'URSSAF à retenir pour leur montant les crédits mentionnés à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 11. Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 12. Pour annuler la mise en demeure litigieuse, l'arrêt retient que si l'indication sur celle-ci du régime général comprenant l'assurance chômage et l'AGS au titre de la nature des cotisations, tout comme le motif de recouvrement tiré d'une insuffisance de versement pour le mois d'août 2016, sont de nature à satisfaire aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, en revanche, la mention des versements y figurant, en l'absence d'indication des raisons de leur imputation sur la période concernée, n'est pas de nature à permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure mentionnait, pour le mois d'août 2016, les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les versements à déduire de ces sommes, de sorte que la société pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il annule la mise en demeure du 13 septembre 2016 et condamne l'URSSAF de Lorraine à rembourser à la société [3] la somme de 95 559 euros, avec intérêts de retard à compter du 1er janvier 2017, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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