Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00676 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RTX
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00676 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RTX
MINUTE N° RG 25/00676 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RTX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 27 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [B] [R] [K]
née le 28 Avril 1984 à [Localité 6]
de nationalité Congolaise
assisté(e) de Me GOMEZ GARAVITO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant,avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [B] [R] [K] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me GOMEZ GARAVITO, avocat plaidant, avocat de Madame [B] [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [B] [R] [K] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 24/01/2025 à 09:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/01/2025 à 09:25 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 27 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [B] [R] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [B] [R] [K] s'est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 4] ; qu’elle disposait d'un visa touristique de 20 jours mais n'avait pas d'attestation d'accueil, de réservation d'hôtel et d'attestation d'assurance ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Que par suite, elle se voyait remettre une attestation d'assurance du 24 01 2025 au 23 02 2025 et une réservation d'hôtel du 24 01 au 23 02 2025, qui, après contact avec le réceptionniste s'avérait annulée ; qu'elle avait également une attestation d'assurance du 22 12 2024 au 04 01 2025 et une attestation de M. [X] indiquant qu'il prenait en charge toutes les dépenses de sa femme pour un voyage de 12 jours du 22 12 2024 au 04 01 2025.
Que le 26 01 2025, elle refusait d'embarquer sur un vol à destination de [Localité 4] et qu'un nouveau vol est prévu le 29 01 2025.
Qu’à l’audience elle déclare qu’elle a visa d’un an pour faire du tourisme et ajoute que son retour est prévu le 14 02 2025 ; elle doit passer une semaine à [Localité 5] et une semaine à [Localité 2] puis revenir en France pour aller à « île de France » ; elle n’explique pas pourquoi elle a réservé un hôtel jusqu’au 23 02 alors qu’elle doit repartir le 14 02 2025.
Attendu que le récit de Madame [B] [R] [K] est empreint d'incohérences en ce qu'elle déclare rentrer le 14 02 2025 mais a réservé un hôtel jusqu'au 23 02 2025 ; que cette réservation a été annulée et qu'elle ne produit pas d'autres éléments ; qu'elle a indiqué vouloir se rendre à [Localité 2] sans aucune réservation pour cette destination ; qu'elle ne semble pas savoir où elle se rend et qu'elle produit un relevé bancaire qui n'est pas à son nom.
Attendu que l'intéressée ne justifie pas ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France ; que le risque migratoire ne peut être écarté la concernant ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [B] [R] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 27 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..27 Janvier 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..27 Janvier 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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