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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.328

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Samda, dont le siège est place d'Armes, 51300 Vitry-le-François, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de M. Arnaud Y..., demeurant ..., 3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort, 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., 5 / du Fonds de garantie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la compagnie Samda, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article A. 211-1-3 du Code des assurances, issu de l'arrêté du 13 novembre 1986, applicable en la cause, ensemble l'article R. 211-4 du même Code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X... a provoqué un accident de la circulation le 6 août 1991, alors qu'il conduisait un véhicule auquel se trouvait attelée une remorque d'un poids total autorisé en charge de 800 kilogrammes ; que l'assureur du véhicule a dénié sa garantie au motif que l'adjonction de cette remorque, non déclarée, constituait un risque nouveau entraînant la non-assurance de l'ensemble routier ; que, pour écarter cette exception, la cour d'appel a retenu que la remorque et son chargement n'excédaient pas un poids réel de 640 kilogrammes au jour du sinistre, en sorte que la garantie restait due en vertu de l'article R. 211-4 du Code des assurances ; Attendu, cependant, que, pour l'application de ce texte, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 1986, alors en vigueur, les petites remorques ou semi-remorques dont l'adjonction constituait seulement une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant le véhicule, étaient, aux termes de l'article A. 211-1-3 de ce Code, celles dont le poids total autorisé en charge n'excédait pas 750 kilogrammes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le dispositif du jugement rendu le 22 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Reims doit recevoir entière application ; Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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