Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01997
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01997
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 28/11/2024
*
* *
N° de MINUTE :24/872
N° RG 24/01997 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUA
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 18 Mars 2024
DEMENDEUR À L'INCIDENT
Monsieur [I] [H]
né le 10 Septembre 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003649 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Association ATINORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003649 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Jean-Christophe Dangleterre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEUR À L'INCIDENT
Monsieur [Y] [D]
né le 27 Décembre 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 15 octobre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/11/2024
***
Le 24 avril 2024, M. [Y] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection de Lille.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 2024, M. [V] [H], assisté de l'association Atinord, demande au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel et dire que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision entreprise,
condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros à Me Jean-Christophe Dangleterre au titre de l'article 37 de la loi n°91-647, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
condamner M. [D] aux dépens.
Il soutient que l'appelant ne lui a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné par le jugement dont appel, ni par ailleurs réalisé les travaux ordonnés, malgré ses demandes, et qu'il n'a pas saisi le premier président aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
l'autoriser à consigner judiciairement les causes du jugement ;
condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [H] de sa demande d'indemnité de procédure ;
condamner M. [H] aux dépens.
Il oppose que M. [H] est sous curatelle et qu'une partie des désordres dont il se prévaut sont liés à son inaction car il n'ouvre à personne, notamment à son propriétaire et aux entreprises qui doivent faire les travaux. Compte tenu de la personnalité de M. [H], il y a un risque qu'il ne puisse pas restituer les sommes versées.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l'appel
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l'espèce, il est acquis que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire, M. [D] ayant été condamné à réaliser des travaux de remise en conformité du logement loué à M. [H], ne remplissant pas les conditions d'un logement décent, et à payer à M. [H] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 2 000 euros d'indemnité de procédure.
La lecture exhaustive des pièces produites par M. [D] ne permet aucunement de rapporter la preuve d'une impossibilité pour celui-ci d'exécuter les travaux en raison d'une opposition de M. [H]. En effet, il apparaît que M. [D] s'est rapproché par courriers électroniques de la curatrice de M. [H] postérieurement au jugement en indiquant que M. [H] ne répondait pas à ses appels téléphoniques, par ailleurs non justifiés. Or, la curatrice a indiqué que le bailleur devait la contacter elle-même par courrier électronique, ce dont M. [D] ne justifie également pas en retour.
Par ailleurs, le simple fait que M. [H] fasse l'objet d'une mesure de curatelle renforcée ne peut aucunement être à l'origine d'une consignation des sommes dues, l'association Atinord étant dans ce cadre en charge de percevoir les revenus du majeur protégé et d'assurer le règlement des dépenses.
M. [D] n'allègue en outre aucunement que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'état de ces énonciations, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] assisté de l'association Atinord et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le sens du présent dossier conduit à condamner M. [D] aux dépens de l'incident et à payer à M. [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, assisté de l'association Atinord, la somme de 800 euros à Me Jean-Christophe Dangleterre au titre des dispositions des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Condamnons M. [D] à payer la somme de 800 euros à Me Jean-Christophe Dangleterre, avocat de M. [H], assisté de l'association Atinord, en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Rappelons qu'en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Me Dangleterre dispose d'un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat et qu'à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
Condamnons M. [D] aux dépens de l'incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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