Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 23/03200 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3LE
AFFAIRE :
S.A.R.L. AUDIT BUREAUTIQUE CONSEILS
C/
S.A.S. ITAC
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 Novembre 2020 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/07946
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 août 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 novembre 2020
S.A.R.L. AUDIT BUREAUTIQUE CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078063
Représentant: Me Vanessa GRYNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0792
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. ITAC
N° SIRET : 501 21 9 0 67
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26164
Représentant: Me Joseph BENAIM, Plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant: Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371409
Représentant: Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par contrat n° AT6154600 du 1er août 2015, la SAS Itac (la société Itac), cabinet d'expertise-comptable, a conclu avec la société GE capital équipement finance, nouvellement dénommée la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC), un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur de marque Xerox pour une durée de 65 mois.
Par contrat n° BU2452600 du 23 juin 2017, les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de location pour une durée de 64 mois portant sur un photocopieur multifonctions de marque Samsung fourni par la société Audit bureautique conseils (la société ABC), livré le jour même.
Précédemment, le 29 mai 2017, la société Itac avait conclu avec la société ABC un contrat de maintenance à effet au 23 juin 2017 d'une durée de cinq ans et un trimestre, portant sur ce photocopieur de marque Samsung.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2017 adressée à la société CM-CIC, la société Itac a sollicité la résiliation du contrat n°AT6154600 à compter du 1er juillet 2017.
La société CM-CIC a pris acte de cette demande et fait part à la société Itac de son accord pour mettre fin à la location du matériel avant son terme, moyennant le paiement d'une indemnité de 27 339,31 euros TTC, outre le loyer impayé du 1er juillet 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2017, la société CM-CIC a mis en demeure la société Itac de lui verser ces sommes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2017, la société Itac, souhaitant exercer son droit de rétractation, a sollicité de la société ABC qu'elle procède à l'annulation immédiate du contrat de location du photocopieur Samsung, ce que la société ABC a refusé.
Par lettre du 13 septembre 2017, le conseil de la société ABC a mis en demeure la société Itac de reprendre le règlement des échéances du contrat de maintenance.
Aucun accord n'ayant été trouvé avec les sociétés ABC et CM-CIC, la société Itac les a assignées ainsi que la société Kotel, apporteur d'affaires selon la société ABC, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, déclarer valable l'exercice de son droit de rétractation et juger que l'exercice de celui-ci a mis fin aux contrats de location financière et de maintenance portant sur le photocopieur Samsung.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- prononcé la résolution du contrat n° BU2452600 du 23 juin 2017 conclu entre les sociétés Itac et CM-CIC ;
- condamné la société Itac à livrer à ses frais le photocopieur Samsung correspondant à ce contrat à la société CM-CIC ;
- prononcé la résolution du contrat de maintenance du 29 mai 2017 conclu entre les sociétés Itac et ABC ;
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société CM-CIC et la société ABC;
- condamné la société ABC à restituer à la société CM-CIC la somme de 20 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 ;
- débouté la société ABC de sa demande en garantie à l'encontre de la société Kotel ;
- condamné la société Itac à payer à la société CM-CIC, en deniers ou quittance valable, la somme de 3 720 euros au titre des loyers impayés du contrat n° AT6154600 ;
- dans l'hypothèse où aucune quittance valable ne serait produite, condamne la société Itac à payer à la société CM-CIC la somme de 19 127 euros au titre des sommes dues pour la résiliation du contrat n° AT6154600 assorties des pénalités de retard contractuelles égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter du 8 février 2018;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamne la société ABC aux dépens
Par déclaration du 15 novembre 2019, la société ABC a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 novembre 2020 la cour d'appel de Versailles a :
-infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société ABC de sa demande en garantie à l'encontre de la société Kotel ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- débouté la société Itac de ses demandes ;
- dit que le contrat de location n° BU2452600 du 23 juin 2017 conclu entre la société Itac et la société CM-CIC est résilié aux torts de la société Itac ;
- condamné la société Itac à restituer à la société CM-CIC le photocopieur multifonctions de marque Samsung objet de la convention résiliée, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois ;
- condamné la société Itac à payer à la société CM-CIC la somme de 21 108 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018 ;
- débouté la société CM-CIC de sa demande formée au titre des pénalités prévues à l'article L. 441-10 II (ancien article L. 441-6 alinéa 8) du code de commerce ;
- condamné la société Itac aux dépens de première instance et d'appel ;
- condamné la société Itac à payer à la société ABC et à la société CM-CIC la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 février 2021, la société Itac a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 31 août 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société ABC à l'encontre de la société Kotel, et a :
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- mis hors de cause la société Kotel ;
- condamné la société CM-CIC et la société ABC aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer à la société Itac la somme globale de 3 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la société ABC demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 septembre 2019 en ce qu'il :
'Prononce la résolution du contrat n° BU2452600 du 23 juin 2017 entre la SAS ITAC et la SAS CM-CIC Leasing Solution ;
Prononce la résolution du contrat de maintenance du 29 mai 2017 entre la SAS ITAC et la SARL Audit Bureautique Conseil ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS CM-CIC Leasing Solution et la SARL Audit Bureautique Conseil ;
Condamne la SARL Audit Bureautique Conseil à restituer à la SAS CM-C1C Leasing Solution la somme de 20 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 ;
Déboute la SARL Audit Bureautique Conseil de sa demande en garantie à l'encontre de la SAS Kotel ;
Condamne la SAS ITAC à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solution, en deniers ou quittance valable, la somme de 3 720 € au titre des loyers impayés du contrat n° AT 6154600 ;
Dans l'hypothèse où aucune quittance valable ne serait produite, condamne la SAS ITAC à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solution la somme de 19 127 € au titre des sommes dues pour la résiliation du contrat n° AT 6154600 assorties des pénalités de retard contractuelles égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter du 8 février 2018
Condamne la société ABC aux dépens.'
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Itac a conclu les contrats de location financière d'un photocopieur multifonctions et de maintenance de l'appareil dans le champ de son activité principale au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation ; qu'elle ne peut détourner les dispositions visées du code de la consommation pour prétendre se délier, sans autre motif légitime, d'un ensemble contractuel ;
- dire et juger que la location financière consentie par la société CM CIC constitue bien un service financier de sorte que le contrat litigieux échappe aux dispositions du code de la consommation ;
- dire et juger que la société Itac n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour prétendre se rétracter desdits contrats ;
- débouter la société Itac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, condamner solidairement la société Itac à verser à la société ABC les sommes suivantes :
- 13 706,08 euros au titre de la rétrogradation de barème de financement auprès de la société CM CIC ;
- 2 268 euros au titre du règlement du contrat de maintenance, soit 21 trimestres ;
- 226 euros au titre de la clause pénale applicable en raison de la résiliation anticipée fautive de la société Itac ;
- 3 000 euros au titre du préjudice d'image de la société ABC ;
En tout état de cause :
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société ABC;
- condamner la partie succombant à verser à la société ABC la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 novembre 2023, la Société CM-CIC demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
- consater qu'elle a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la société Itac,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location n°BU2452600 souscrit entre la société Itac et la société CM-CIC ,
- dire que les conditions d'application relatives à l'exercice du droit de rétractation ne sont pas remplies,
- débouter la société Itac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CM-CIC,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Itac à payer à la société CM-CIC la somme de 3 720 euros au titre des loyers impayés du contrat AT6154600 ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 septembre 2019 en ce que dans l'hypothèse où aucune quittance valable ne serait produite, il a condamné la société Itac à payer à la société CM-CIC la somme de 19 127 euros au titre des sommes dues pour la résiliation du contrat N°AT6154600 assorties des pénalités de retard contractuelles égales au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 février 2018;
A titre reconventionnel :
- dire la société CM-CIC recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
- voir constater la résiliation des contrats de location n°BU2452600 et n° AT6154600 à la date du 8 février 2018 et aux torts et griefs de la société Itac,
- s'entendre la société Itac condamnée à restituer les matériels objet des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamner la société Itac à payer à la société CM-CIC les sommes suivantes : 3 240 euros de loyers impayés, 48 euros de pénalités contractuelles, 16 200 euros de loyers à échoir, 1 620 euros de pénalité, soit un total de 21 108 euros avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de la lettre de résiliation soit le 8 février 2018;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société ABC à restituer à la société CM-CIC la somme de 20 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, la société Itac demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat n° BU2452600 du 23 juin 2017 conclu entre la société Itac et la société CM-CIC;
- prononcé la résolution du contrat de maintenance du 29 mai 2017 entre la société Itac et la société ABC;
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société CM-CIC et la société ABC;
- condamné la société ABC à restituer à la société CM-CIC la somme de 20 700 euors avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017;
- débouté la société ABC de sa demande en garantie à l'encontre de la société Kotel
- déclarer la société Itac recevable et bien fondé en son appel incident et y faire droit,
- infirmer la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Itac est à jour du paiement de la totalité de ses loyers dus à la société CM-CIC au titre du contrat n° AT6154600;
- condamner le cas échéant, indivisiblement et solidairement, le ou les parties qui succombent à payer à la société Itac la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de location conclu entre les sociétés Itac et CM-CIC
La société ABC soutient que la société Itac ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour solliciter la rétractation du contrat conclu avec la société CM-CIC le 23 juin 2017 en ce qu'elle ne remplit pas les conditions requises par les textes. Elle estime tout d'abord que la société Itac ne démontre pas avoir conclu un contrat hors établissement, le contrat ayant été conclu en présence de la société Kotel, mandataire de la société ABC, au domicile de la société Itac et sur son invitation. Elle ajoute que la société Itac ne démontre pas que la location financière d'un matériel de bureau n'entrait pas dans le champ de son activité principale et fait valoir qu'il était indiqué dans le contrat que le bien loué était destiné aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci. Elle estime, en se fondant sur plusieurs arrêts de cours d'appel, que les compétences du professionnel doivent être prises en compte pour déterminer si le contrat entre dans le champ de son activité principale et que la société Itac est un cabinet d'expertise-comptable qui a les compétences pour analyser l'impact financier de la location du copieur. Elle soulève, par ailleurs, le fait que la société Itac ne démontre pas que le critère du nombre de salariés était rempli. Elle soutient enfin qu'il s'agit d'un contrat de location financière qui doit être qualifié de contrat portant sur des services financiers et qui ne peut donc pas entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation en application des dispositions de l'article L. 221-2-4 du même code.
La société CM-CIC estime que la société Itac ne pouvait pas exercer son droit de rétractation en ce que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat portant sur des services financiers au sens de l'article L. 221-2-4 du code de la consommation et qu'il est, par conséquent, exclu du champ d'application de l'article L. 221-3 du même code. Elle fait valoir qu'étant une société de financement au sens du code monétaire et financier, on ne peut lui opposer les dispositions relatives au démarchage. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables en ce que le contrat a été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de la société Itac, s'agissant d'une société d'expertise-comptable et le copieur loué étant utilisé pour son activité professionnelle. Elle ajoute que la société Itac peut d'ailleurs déduire les loyers du copieur en question de son bénéfice professionnel. Enfin, elle conteste la qualification de contrat conclu hors établissement en l'absence de preuve de la présence simultanée des parties contractantes.
La société Itac affirme que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de commerce sont applicables et qu'elle était en droit d'exercer son droit de rétractation. Elle explique tout d'abord que le contrat a été conclu hors établissement en ce qu'il a été signé au domicile du dirigeant de la société Itac et en présence physique de M. [S] qui se présentait comme le mandataire des sociétés ABC et CMC-CIC. Elle affirme ensuite que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ son activité professionnelle, à savoir l'expertise comptable, et ce même si elle utilisait le photocopieur, objet du contrat de location, dans le cadre de son activité. Elle fait valoir que le rapport direct avec l'activité professionnelle n'est pas suffisant et se fonde notamment sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles concernant un contrat de prestations de service informatique conclu par un avocat. Elle fait valoir enfin que qu'elle employait moins de cinq salariés en 2017. Elle soutient également que l'exclusion prévue par l'article L. 221-2 4° du code de la consommation n'est pas applicable en ce que le contrat de location de longue durée la liant à la société CM-CIC ne peut être qualifié de contrat portant sur des services financiers.
Réponse de la cour,
Les sociétés ABC et CM-CIC soutiennent que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce car le contrat litigieux porterait sur des services financiers. La directive 2011/83/UE, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi Hamon, définit la notion de services financiers comme 'tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux pensions'.
La cour constate que le contrat litigieux est intitulé 'contrat de location de longue durée', que les parties sont dénommées 'locataire' et 'bailleur' tant dans les conditions particulières que dans les conditions générales et qu'il a pour objet de mettre à disposition un bien en contrepartie du paiement d'un loyer. Le fait que la société CM-CIC se présente comme une société de financement ne peut pas modifier l'objet du contrat qui porte sur la mise à disposition d'un photocopieur contre le versement d'un loyer et non sur un service financier.
Ce moyen étant écarté, il y a lieu d'analyser l'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation aux termes desquelles le droit de rétractation peut être étendu aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il en résulte qu'un professionnel peut user du droit de rétractation si les trois conditions suivantes sont remplies :
- le contrat a été conclu hors établissement;
- le contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel;
- le nombre de salariés employés par le professionnel est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat conclu hors établissement comme le contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle en la présence physique simultanée des parties, y compris, à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des explications de partis que M. [S], co-gérant de la société Kotel, a fait signer à la société Itac les contrats de maintenance conclu avec la société ABC et de location de longue durée conclu avec la société CM-CIC, au domicile personnel du gérant de la société Itac. La société ABC déclare elle-même avoir mandaté la société Kotel, représentée par Monsieur [S], pour la signature du contrat de maintenance. Le contrat de location de longue durée étant indissociable du contrat de maintenance et Monsieur [S] s'étant présenté comme le mandataire de la société ABC, au domicile du gérant de la société Itac, avec des contrats établis par la société ABC et par la société CM-CIC, la société Itac a légitimement pu penser qu'il représentait les deux sociétés.
Par conséquent, les contrats litigieux ayant été conclus en dehors d'un établissement des sociétés ABC et CM-CIC, en présence physique d'une personne mandatée pour cette mission, ils convient de retenir que les contrats ont été conclus hors établissement au sens des dispositions du code de la consommation.
Les sociétés ABC et CM-CIC soutiennent que le contrat de location de longue durée d'un photocopieur entre dans le champ de l'activité principale de la société Itac, à savoir l'expertise comptable, en ce que celle-ci avait les compétences professionnelles lui permettant d'apprécier les conséquences financières de la conclusion du contrat.
Il est rappelé que la loi Hamon a supprimé le critère du rapport direct avec l'activité professionnelle au profit du critère de 'l'objet du contrat entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel'. Il en résulte que même s'il est indiqué sur le contrat de location de longue durée que le bien loué est en rapport direct avec l'activité professionnelle de la société Itac, cela ne peut pas être un motif d'exclusion des dispositions du code de la consommation. De même, le fait que le bien soit utilisé dans l'exercice de son activité professionnelle ou que le professionnel dispose des compétences lui permettant d'appréhender les conséquences financières résultant de la conclusion du contrat ne permettent pas de caractériser le critère du champ de l'activité principale.
C'est uniquement au regard de l'objet du contrat qu'il convient d'examiner si celui-ci entre dans le champ de l'activité principale du professionnel. Or, si le photocopieur, objet du contrat, est utilisé dans l'exercice de l'activité professionnelle de la société Itac, il ne participe par pour autant à la réalisation de son activité d'expertise-comptable.
Concernant le nombre de salariés, il ressort du registre du personnel de la société Itac qu'au jour de la conclusion du contrat de location longue durée, soit le 23 juin 2017, elle employait trois salariés.
Il en résulte que la société Itac remplissait les conditions visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation et qu'elle était en droit d'exercer son droit de rétractation.
La mise en oeuvre de ce droit de rétractation n'étant pas discuté par les parties, il convient de déclarer qu'il a été valablement effectué et, par conséquent, de confirmer le jugement du 24 septembre 2019 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location longue durée n° BU2452600 conclu entre les sociétés Itac et CM-CIC.
En application de l'article L. 221-27 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le contrat de maintenance conclu entre les sociétés Itac et ABC étant un contrat accessoire au contrat de location longue durée, la résolution du contrat principal y met automatiquement fin.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de maintenance conclu entre les sociétés Itac et ABC.
2/ Sur le sort du contrat de vente conclu entre les sociétés ABC et CM-CIC
La société ABC soutient que le contrat de vente qu'elle a conclu avec la société CM-CIC ne peut pas être annulé compte tenu du fait que la société Itac ne pouvait pas se prévaloir de son droit de rétractation concernant le contrat de location de longue durée conclu avec la société CM-CIC.
La société CM-CIC estime que si le contrat de location de longue durée était annulé, le contrat de vente conclu avec la société ABC devra également être annulé.
La société Itac fait valoir qu'elle a d'ores et déjà restitué le photocopieur Samsung à la société CM-CIC à ses frais et qu'elle ne dispose donc plus du matériel.
Réponse de la cour
Les contrats conclus entre les sociétés Itac, ABC et CM-CIC faisant partie d'un ensemble contractuel indissociable, la résolution du contrat de location longue durée entraîne la résolution de tous les contrats accessoires, y compris le contrat de vente conclu entre les sociétés ABC et CM-CIC.
La cour prend acte que la société Itac a d'ores et déjà restitué le photocopieur Samsung, objet des contrats, à la société CM-CIC, ce qui n'est pas contesté par cette dernière.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et condamné la société ABC à restituer le prix de vente d'un montant de 20 700 euros à la CM-CIC.
3/ Sur les sommes réclamées par la société ABC
La société ABC soutient avoir subi un préjudice lié à l'annulation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Itac et demande le versement par la société Itac de plusieurs indemnités à ce titre.
La société Itac soutient que la société ABC ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à la décote sur les taux de financement dont elle bénéficierait et qu'il n'existe aucun un lien de causalité entre la procédure et ce prétendu préjudice. Elle ajoute qu'elle ne peut être condamnée à lui verser une indemnité au titre de la résiliation du contrat accessoire de maintenance conformément aux dispositions de l'article L. 221- 27 du code de la consommation.
La société CM-CIC ne formule pas d'observations sur cette prétention.
Réponse de la cour
La résolution du contrat de maintenance résultant de l'exercice de son droit de rétractation par la société Itac, il ne peut lui être reproché une faute qui donnerait lieu à réparation d'un préjudice, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 221-27 du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société ABC de toutes ses demandes à ce titre.
4/Sur les sommes réclamées par la société CM-CIC au titre des contrats n° BU2452600 et n° AT6154600
La société CM-CIC soutient que la résiliation anticipée des deux contrats de location conclus avec la société Itac doit être prononcée aux torts exclusifs de cette dernière et elle sollicite à ce titre la restitution du matériel, la condamnation de la société Itac à lui verser les sommes dues au titre des loyers impayés au jour de la résiliation anticipée et le versement de la clause pénale pour les deux contrats.
La société Itac conteste devoir des sommes au titre du contrat de location du photocopieur Xerox et affirme que la société CM-CIC a elle-même reconnu qu'elle était à jour de ses réglements. Elle rappelle qu'elle n'a fait qu'exercer son droit de rétractation et qu'il ne peut lui être réclamé de sommes à ce titre. Elle s'oppose donc aux demandes de la société CM-CIC. Elle explique enfin avoir d'ores et déjà restitué le copieur Samsung et que concernant le copieur Xerox, elle continue à régler les loyers tous les mois à la suite d'un accord avec la société CM-CIC mais qu'elle est parfaitement disposée à rendre le copieur Xerox.
La société ABC ne formule aucune observation.
Réponse de la cour
Sur les sommes réclamées au titre du contrat de location longue durée n° BU2452600, la cour rappelle que la résolution du contrat ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts ou de frais supplémentaires autres que ceux visés par les articles L. 221-23 à L. 221-25 du code de la consommation. Par ailleurs, la société Itac démontre avoir déjà restitué à la société CM-CIC le photocopieur Samsung, ce qu'elle ne conteste pas.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement concernant les demandes relatives au contrat n° BU2452600.
Sur les sommes réclamées au titre du contrat n° AT6154600 portant sur le photocopieur Xerox, la cour constate que la société CM-CIC communique un décompte en date du 6 février 2018 mais que, par courriel du 19 juin 2019, elle a indiqué que la société Itac était à jour du règlement des loyers et que par courrier du 21 févier 2020, l'huissier de justice mandaté par la société CM-CIC a confirmé que la société Itac était à jour de ses règlements et qu'il n'y avait pas lieu de lui réclamer la somme de 19 127 euros.
La société CM-CIC ne justifiant pas détenir une créance envers la société Itac au titre du contrat n° AT6154600, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter la société CM-CIC de sa demande de condamnation à lui verser diverses sommes ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
Prononcé la résolution du contrat n° BU2452600 du 23 juin 2017 conclu entre la société Itac et la société CM-CIC Leasing Solution;
Condamné la société Itac à livrer à ses frais le photocopieur Samsung correspondant à ce contrat à la société CM-CIC Leasing Solution;
Prononcé la résolution du contrat de maintenance du 29 mai 2017 conclu entre la société Itac et la société Audit Bureautique Conseil ;
Prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société CM-CIC Leasing Solution et la société Audit Bureautique Conseil;
Condamné la société Audit Bureautique Conseil à restituer à la société CM-CIC Leasing Solution la somme de 20 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Audit Bureautique Conseil de ses demandes;
Déboute la société CM-CIC Leasing Solution de ses demandes au titre du contrat n° BU2452600;
Déboute la société CM-CIC Leasing Solution de ses demandes au titre du contrat n° AT6154600;
Condamne solidairement les sociétés Audit Bureautique Conseil et CM-CIC Leasing Solution aux dépens d'appel;
Condamne solidairement les sociétés Audit Bureautique Conseil et CM-CIC Leasing Solution à verser à la société Itac la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marietta CHAUMET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller, ,