Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 741/24
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRV
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Décembre 2022
(RG 20/00433 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. KARL DUNGS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Eric WEIL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS et Clotilde VANHOVE
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 mars 2024
FAITS ET PROCEDURE
par contrat à durée indéterminée Monsieur [Z] a été embauché le 30 novembre 2012 en qualité de «directeur général salarié» par la société KARL DUNGS filiale d'une maison-mère implantée en Allemagne. Le 28 juin 2013 l'associé unique l'a nommé directeur général, avec le statut de mandataire social, mais un avenant au contrat de travail a été régularisé le même jour pour «réaffirmer» le caractère salarié des fonctions exercées par M. [Z] et la persistance de son lien de subordination avec la société KARL DUNGS et sa maison-mère.
Par décision du 4 mars 2020, M. [Z] a été révoqué de son mandat social. Le 26 mars 2020, la société KARL DUNGS l'a licencié pour faute lourde. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Le 20 juillet 2020 M. [Z] il a saisi ledit conseil pour obtenir des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement non causé ainsi qu'une contrepartie à la clause de non concurrence. Il a obtenu de la formation de référé, le 5 octobre 2021, la condamnation de la société KARL DUNGS à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et à lui payer une provision de 20 000 euros à titre de contrepartie à la clause de non concurrence.
Par jugement du 2 février 2022 le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a condamné la société KARL DUNGS à lui verser 50 000 € de dommages et intérêts pour révocation irrégulière et vexatoire. En appel cette condamnation a été réduite par la cour à la somme de 15 000 euros.
C'est dans ce contexte que par jugement du 2 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Lille, après avoir joint les procédures, a :
-jugé que la société KARL DUNGS n'apportait pas la preuve de la faute lourde et l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation à ce titre
-jugé que le signataire de la lettre de licenciement disposait du pouvoir de licencier et débouté Monsieur [Z] de ses demandes à ce titre
-requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société SAS KARL DUNGS à lui verser les sommes suivantes :
6153,65 euros correspondant aux jours de travail non rémunérés du 5 au 26 mars 2020
26 372,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2637,28 euros de congés payés
8790,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
26 372,79 euros au titre de la clause de non concurrence dont à déduire les sommes déjà versées
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, de sa demande d'indemnité de licenciement et de celle au titre de la remise des documents.
Le 3 janvier 2023 M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 29/8/2023 il prie la cour de condamner la société KARL DUNGS à lui verser les sommes suivantes :
15 933,56 euros à titre d'indemnité de licenciement
70 327,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
53 000 euros de dommages et intérêts pour mesures vexatoires accompagnant le licenciement
22 196,12 euros au titre du solde de la clause de non-concurrence
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat
25 980,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
de la condamner à remettre sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et à lui verser 10 000 euros d'indemnité de procédure.
Par conclusions du 6/11/2023 la société KARL DUNGS demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires, condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une contrepartie à la clause de non concurrence et une indemnité de procédure. Elle réclame reconventionnellement la condamnation de M. [Z] au paiement des sommes de :
-16 520 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais d'huissier et d'intervention du prestataire informatique
-25 000 euros de dommages-intérêts pour paralysie de l'activité
-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également qu'il soit enjoint au salarié de lui restituer l'intégralité de la copie du serveur et de supprimer toutes les données en sa possession, sous astreinte. Elle conclut pour le reste au rejet de toutes ses demandes.
MOTIFS
La cause réelle et sérieuse de licenciement
premièrement, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le signataire de la lettre de licenciement, directeur général de l'entreprise la représentant dans les actes de la vie civile, avait en application des statuts le pouvoir de licencier un salarié. Le moyen postulant le contraire sera rejeté.
Ensuite, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et lorsque l'employeur invoque une faute grave ou lourde du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
«Après mure réflexion et après avoir pris connaissance des témoignages de nos collaborateurs sur place, du constat d'huissier dressé sur place ainsi que du rapport de l'expert informatique mandaté pour l'assister, de même qu'après avoir entendu les deux salariés du service informatique de notre groupe ainsi que le prestataire informatique extérieur de notre entreprise qui s'est rendu sur place pour constater ces faits, nous n'avons d'autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute lourde et ce pour les motifs suivants :
Le 5 mars 2020, en dépit de la mesure de mise à pied à titre conservatoire dont vous faisiez l'objet, vous êtes revenu au siège de l'entreprise pour procéder au sabotage de notre serveur informatique en modifiant le mot de passe administrateur de celui-ci, rendant impossible la mise en sauvegarde quotidienne de son contenu (l'ensemble de nos données commerciales et techniques), tout accès à distance par l'un de nos collaborateurs commerciaux ou par nos propres services informatiques ou notre prestataire extérieur. Cet incident a empêché toute sauvegarde à compter du 5 mars 2020 et tout accès à distance. Il a nécessité d'engager des coûts très importants afin de permettre à nos collaborateurs d'accéder au serveur à distance. Nous avons ainsi mobilisé deux informaticiens du groupe dépêchés au siège de l'entreprise à [Localité 3] en urgence dans la nuit du 10 au 11 mars 2020 et le retour à la normale suite à leur intervention longue et coûteuse n'a pu se faire que le 13 mars 2020 au soir, par l'installation et le paramétrage d'un nouveau serveur. Une telle volonté de nuire dans le seul but de paralyser l'activité de l'entreprise dans un contexte d'urgence sanitaire renforçant l'importance vitale du télétravail constitue, à votre niveau de responsabilité, une faute lourde justifiant un licenciement immédiat.
Par ailleurs, l'analyse des experts informatiques sur place, ainsi que l'audition de nos collaborateurs démontrent que vous êtes revenu le 6 mars 2020, à nouveau en violation de la mesure vous frappant, pour effectuer des copies sur disque dur externe de données nous appartenant et stockées sur notre serveur informatique. Vous avez pour ce faire utilisé un ordinateur inutilisé de l'entreprise pour accéder au serveur. Le détournement de nos secrets d'affaires et données personnelles constitue une faute grave.
Enfin, alors que la présence d'une enveloppe contenant une somme en espèces de 1280 euros a été constatée le 5 mars dans une armoire de l'entreprise, armoire fermée à clé, conservée par Madame [U], il a été constaté la semaine suivante que cette enveloppe avait disparu. Or, vous êtes le seul à avoir une clé, outre celle conservée par Madame [U]. Vous avez affirmé, pour expliquer cette disparition, que vous étiez revenu sur les lieux pour prendre cette enveloppe au prétexte qu'elle contiendrait de l'argent liquide appartenant à votre fille. Cette explication abracadabrante ne nous a pas convaincu mais nous vous accordons sur ce point le bénéfice du doute en nous réservant de plus amples investigations.
Quoi qu'il en soit, ces fautes ont engendré un préjudice considérable de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour tenter de réparer puis changer le serveur ainsi que pour sécuriser les preuves afférentes à ces abus. Le détournement de nos secrets d'affaires constitue un préjudice encore plus significatif. Nous nous réservons donc d'engager toute procédure judiciaire adaptée pour protéger nos droits. Votre licenciement pour faute lourde prend effet immédiatement sans préavis, ni indemnités d'aucune sorte...».
Il est ainsi reproché à M. [Z], sous la qualification de faute lourde, d'avoir :
-saboté le serveur interne le 5 mars 2020, en modifiant le mot de passe administrateur, ce malgré la notification d'une mise à pied conservatoire
-effectué le lendemain des copies de données numériques couvertes par le secret des affaires
-volé des espèces contenues dans une armoire.
Sur l'appréhension, non contestée, d'une somme d'argent en liquide il ressort des explications des parties et des attestations que M. [Z] a récupéré au moment de son départ de l'entreprise une enveloppe contenant 1280 euros entreposée non pas dans une armoire quelconque mais dans son armoire personnelle fermée à clef. Cette somme lui appartenant ou lui ayant été confiée par un tiers l'intéressé n'a commis aucune faute en s'en saisissant lors de son départ de l'entreprise. Ce grief n'est donc pas fondé.
La société KARL DUNGS fait valoir que les autres griefs sont établis au moyen du constat d'huissier et de l'attestation de M. [R] informaticien du groupe. Elle ajoute que l'intention de lui nuire est patente, que le salarié a agi alors qu'il ne pouvait ignorer sa mise à pied conservatoire et que la faute lourde est caractérisée. M. [Z] conteste quant à lui tout manquement et fait observer qu'au jour des faits reprochés aucune mise à pied conservatoire ne lui avait été notifiée.
D'abord, la preuve d'une notification au salarié d'une mise à pied conservatoire le 5 ou le 6 mars 2020, date des faits reprochés, n'est pas rapportée. Le courrier de convocation à l'entretien préalable contenant la mise à pied conservatoire ne lui a pas été remis en personne et il n'apparaît pas lui avoir été envoyé et réceptionné avant le 6 mars ni même après, aucun justificatif de sa remise à la poste n'étant produit aux débats. Le commissaire de justice a rapporté, sur la base des déclarations de son client, que des membres de la maison-mère en Allemagne se sont rendus dans les locaux de [Localité 3] le 5 mars 2020 pour notifier à M. [Z] son licenciement(ou plutôt sa mise à pied) mais si tel a été le cas elle aurait été décidée avant la commission des faits litigieux ce qui est impossible. L'officier ajoute que la direction du groupe lui a déclaré avoir été prévenue de la difficulté rencontrée par M. [R] pour le connecter à distance le 9 mars 2020 mais dans ce cas la société KARL DUNGS n'était pas encore informée des agissements de M. [Z] lorsque selon sa thèse elle est venue dans les locaux notifier une mise à pied conservatoire quelques jours avant. Il est plus vraisemblable que le 5 mars 2020 les dirigeants du groupe sont venus informer M. [Z] de sa révocation de son mandat social, qu'aucune mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée au titre de ses fonctions de salarié et que M. [Z] a continué à se rendre sur son lieu de travail les 5 et 6 mars, ce qui ne peut lui être imputé. Il est du reste peu probable que dans le contexte de sa révocation houleuse et de sa prétendue mise à pied conservatoire quiconque de suffisamment avisé lui ait laissé la possibilité matérielle d'accéder à sa guise aux locaux et de faire usage de ses codes d'administrateur réseau.
En toute hypothèse, l'employeur prétend que du fait des agissements fautifs du salarié son serveur s'est trouvé bloqué et qu'il n'a pu effectuer des sauvegardes journalières mais il a attendu le 10 mars pour faire intervenir des informaticiens ce qui n'est pas de nature à étayer sa thèse. Par ailleurs, il indique qu'un expert informatique a assisté l'huissier de justice à l'occasion des opérations de constat du 11 mars 2020 mais il ne produit aucun compte-rendu. Les échanges de courriels entre M. [R] et l'avocat de l'intimée n'apportent quant à eux aucun élément exploitable.
Le constat d'huissier, dénué d'élément matériel précis relatif aux agissements du salarié, n'est pas plus probant quant aux manipulations imputées à celui-ci et à leurs conséquences. L'huissier conclut, péremptoirement, qu'«un point rapide permet d'établir que des mots de passe ont été modifiés entre le 4 et le 5 mars 2020» mais cette assertion est en contradiction avec les énonciations de la lettre de licenciement et les autres constatations. Au demeurant, il n'est pas reproché à l'appelant d'avoir modifié des mots de passe mais un seul et le constat est dénué de la rigueur requise pour caractériser des manquements.
Il ressort des débats que l'employeur ne justifie d'aucune démarche pour priver M. [Z] de ses attributions d'administrateur réseau. Il lui était pourtant loisible, même depuis l'Allemagne, de l'empêcher d'accéder au serveur dès la révocation de son mandat le 4 ou le 5 mars. Il lui reproche l'usage d'un mot de passe mais il n'établit pas que ce mot de passe a été utilisé les 5 ou 6 mars (et même dès le 4 mars selon le constat d'huissier) ni a fortiori que cet usage était fautif alors que M. [Z] disposait encore de la qualité d'administrateur. Dans un courriel du 12 mars 2020 l'intimée, par l'intermédiaire de son avocat, indique qu'en changeant le mot de passe administrateur du serveur la sauvegarde quotidienne des données a été impossible et qu'elle a empêché toute connexion au serveur par le «prestataire informatique assurant la maintenance» mais ce prestataire n'a pas fourni de témoignage alors qu'il présentait une utilité technique. Il n'est pas indiqué avec un degré de précision suffisant à quelle heure et avec quel matériel M. [Z] se serait connecté au serveur de l'entreprise alors que les données numériques conservées ou reconstituées auraient pu éclairer la juridiction. La copies de données par l'appelant n'est quant à elle établie par aucune pièce, les supputations de la société KARL DUNGS quant au fait que M. [Z] se serait servi d'un «ordinateur inutilisé de l'entreprise», ni identifié ni saisi ni exploité, n'étant étayées d'aucun élément.
Il ressort de ce qui précède que les éléments imprécis, parcellaires et contradictoires fournis par l'employeur ne suffisent pas à établir les manquements du salarié à ses obligations et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse comme l'a à juste titre décidé le conseil de prud'hommes. Les demandes reconventionnelles formées par l'employeur seront rejetées pour les motifs précités.
Les conséquences financières
M. [Z] a droit aux salaires de la mise à pied conservatoire dont il a été indûment privé. Leurs montants, exactement chiffrés, n'étant pas discutés, il convient de faire droit à ses demandes. L'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement remonte à son embauche le 30 novembre 2012 puisque par disposition expresse de l'avenant de 2013 les parties sont convenues de «réaffirmer le caractère salarié» des fonctions du salarié tout en constatant la poursuite du lien de subordination, ce qui s'applique quand bien même M. [Z] a été nommé mandataire social. Il convient donc, par infirmation du jugement, d'allouer à celui-ci, sur la base de son ancienneté et de son salaire de référence (8790 euros par mois), la somme réclamée exactement chiffrée.
Il ressort de l'article L 1235-1 du code du travail que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des minima et des maxima. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [Z], de son salaire mensuel brut (8790 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge (64 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 22 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
La société KARL DUNGS n'a pas commis de faute en usant de son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail et M. [Z] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice non réparé par les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement infondé. Du reste, il réclame au moins en partie la réparation du préjudice causé par la révocation de son mandat alors qu'il a déjà été indemnisé à ce titre. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera donc rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
Dans la mesure où le salarié n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et où le licenciement est infondé la société KARL DUNGS devra lui verser la contrepartie financière à la clause de non concurrence prévue au contrat de travail dont le chiffrage n'est pas discuté. Le jugement sera donc confirmé. La demande de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat sera rejetée dès lors que M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice.
Comme l'indique l'employeur dans ses écritures auxquelles le salarié n'apporte aucune contradiction la demande, nouvelle en appel, formée par celui-ci au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés n'est ni l'accessoire ni le complément ni la conséquence de sa contestation du bien-fondé du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée devant le premier juge. L'indemnité compensatrice de congés payés est en effet payable lors de la rupture du contrat et son octroi ne dépend pas des suites données par la juridiction prud'homale à la contestation du licenciement. De surcroît, cette demande ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales et elle n'est pas non plus recevable sur le fondement de l'article 567 du code de procédure civile en l'absence de lien suffisant avec la demande originaire de l'employeur. Elle est donc irrecevable.
Il est équitable de condamner la société KARL DUNGS au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de licenciement et fixé à telle somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société KARL DUNGS à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
' indemnité de licenciement : 15 933,56 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 000 euros
' indemnité de procédure en cause d'appel : 1600 euros
ORDONNE l'établissement d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt sans qu'une astreinte soit nécessaire
DEBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société KARL DUNGS aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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