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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-41.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.979

Date de décision :

29 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Elisabeth X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ... le Grand, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Elisabeth X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée en 1974 par la société Elizabeth X... en qualité de démonstratrice au stand des Galeries Lafayette, fut promue chef de stand en 1980, qu'un nouveau système de rémunération fut mis en place au cours de l'année 1991, qu'en 1992, à l'issue d'un arrêt-maladie, la salariée se vit affectée au stand du Bon Marché, que le 3 décembre 1992 elle fut licenciée pour faute grave en raison de son refus de rejoindre ce poste ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1995) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors que, selon le moyen, le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail commandée par l'intérêt de l'entreprise confère à son licenciement un caractère réel et sérieux; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Elisabeth X..., si l'affectation de Mme Y... au stand du Bon Marché n'était pas justifiée, outre par ses absences pour maladie qui avaient désorganisé la gestion de son stand des Galeries Lafayette, par les observations de ce grand magasin préocupé par cette désorganisation et par les mauvais résultats dudit stand sur lesquels l'attention de la salariée avait été attirée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les constatations des juges du fond, la lettre de licenciement n'invoquait ni la désorganisation de la gestion du stand, ni l'insuffisance professionnelle, ni un motif économique à l'appui de la modification du contrat de travail proposée, que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Elizabeth X... à payer à Mme Y... la somme de 14 406,10 francs à titre de complément de salaire, 1 440,61 francs à titre de congés payés et d'avoir renvoyé les parties à faire leurs comptes pour calculer le surplus des sommes pouvant rester dues à titre de commissions et congés payés sur la base du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la thèse de la société Elizabeth X... selon laquelle Mme Y... ne pouvait prétendre percevoir une commission que sur les produits vendus sous la marque Elizabeth X... et non sur les autres produits, et notamment les parfums commercialisés par celle-ci sous d'autres marques depuis septembre 1991, était à l'évidence contraire aux énonciations du contrat de travail, sans analyser les termes de ce contrat et rechercher si la commission qu'ils évoquent ne s'entendait pas sur les seuls produits commercialisés à l'époque de sa conclusion, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appliquant les termes clairs et précis du contrat de travail, a décidé à bon droit que la salariée devait être commissionnée sur la totalité des produits dont elle assurait la commercialisation; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elisabeth X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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