Cour de cassation, 06 mai 1998. 94-43.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.121
Date de décision :
6 mai 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 17 novembre 1997 par Me Hémery au nom de M. Gilles Z..., demeurant ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 3137 D rendu le 3 juillet 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui, dans une affaire opposant M. Z... à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Côtes-d'Armor et à l'association Amor loisirs, dont les sièges respectifs sont ..., a déclaré irrecevable le pourvoi n° N 94-43.121 ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Z... :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt n° 3137 D, rendu le 3 juillet 1996, d'avoir déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit de l'ADAPEI des Côtes-d'Armor et de l'association Armor loisirs, au motif que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un avocat qui n'a pas justifié avoir personnellement reçu pouvoir de le faire, alors, selon la requête, que la déclaration de pourvoi a été formée le 28 avril 1994 par Me X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, suivant un pouvoir du 22 avril 1994 donné par M. Z... à Me X... et annexé à la déclaration de pourvoi;
que, dans ces conditions, Me X..., conformément à l'article 989, alinéa 2, n'avait pas, lors du dépôt de son mémoire complémentaire, soit le 28 juillet 1994, à produire un nouveau pouvoir ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire ampliatif et de la lettre d'accompagnement de ce mémoire, que ce mémoire ampliatif a été signé par Me Y... qui n'avait pas reçu pouvoir de déposer un mémoire ampliatif au nom de M. Z...;
que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique