Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 379/2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4CS
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Avril 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 220346717
APPELANT
Maître [J] [N]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMEE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [J] [N] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 19 avril 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui lui a été signifiée le 12 mai 2022 et a déclaré irrecevable la demande en fixation d'honoraires formée par Me [J] [N] faute de présentation préalable de facture ;
Me [J] [N] comparaît à l'audience, il demande d'infirmer la décision du bâtonnier car il avait adressé une note d'honoraires à sa cliente le 7 juillet 2021 et une mise en demeure le 4 août 2021 ; il expose avoir travaillé 41 heures, au taux horaire de 180 euros hors taxes, soit la somme de 7.380 euros hors taxes, reconnaît que Mme [V] [G] a déjà payé une provision de 2.800 euros et estime qu'il lui reste dû 4.580 euros hors taxes ; il précise ne pas présenter de demande au titre des frais irrépétibles;
Mme [V] [G] est présente à l'audience ; elle reconnaît que Me [J] [N] lui avait adressé une facture d'honoraires, puis une mise en demeure avant la décision du bâtonnier et ne conteste pas que Me [J] [N] l'a assistée à trois reprises devant le juge aux affaires familiales de Versailles, la gendarmerie et afin d'obtenir l'aide juridictionnelle ; elle est d'accord avec le taux horaire proposé, estime que son avocat a travaillé 5 heures au total et sollicite le remboursement du trop-perçu ; elle ne demande rien au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Les parties s'accordent pour reconnaître que l'avocat avait présenté sa facture d'honoraire et une mise en demeure avant de saisir le bâtonnier ; qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Mme [V] [G] qui s'était mariée en France, habitait en Pologne avec son mari et ses enfants et elle a demandé à Me [J] [N] de l'assister dans sa procédure de divorce ;
Les parties conviennent qu'un taux horaire de 180 euros hors taxes est convenable et peut s'appliquer à leurs relations professionnelles ;
En revanche, elles sont en désaccord sur le nombre d'heures de travail effectuées par l'avocat ; Mme [V] [G] qui reconnaît que son conseil l'a assistée devant le juge aux affaires familiales de Versailles, la gendarmerie et lors de sa demande d'aide juridictionnelle qui lui a été refusée, estime à 5 heures le temps passé par son avocat ; celui-ci verse un tableau des heures passées : tribunal judiciaire de Versailles, ordonnance 1,5 heure, gendarmerie Maule 3 heures, requête 26,5 heures, correction requête 6 heures et finalisation requête 9 heures ;
La Cour retient le temps passé de 4,5 heures pour l'assistance devant le juge aux affaires familiales de Versailles et la gendarmerie mais réduit le temps consacré à la requête, sa correction et sa finalisation à 5,5 heures, soit un total de 10 heures ;
La Cour fixe les honoraires dus à Me [J] [N] à la somme de 1.800 euros hors taxes, constate que Mme [V] [G] a versé à son avocat la somme de 2.800 euros et que Me [J] [N] devra lui restituer la somme de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Fixe les honoraires dus à Me [J] [N] à la somme de 1.800 euros hors taxes,
Constate que Mme [V] [G] a versé à son avocat la somme provisionnelle de 2.800 euros hors taxes,
Condamne Me [J] [N] à restituer à Mme [V] [G] la somme de 1.000 euros ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [J] [N] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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