Cour de cassation, 07 mai 1991. 87-42.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.803
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ariel Y..., demeurant à Vougy-Bonneville (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit de la société Etablissements Z... Jean Max, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Savoie), Cluses,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Bonneville, 2 février 1987), que M. Y..., engagé le 29 décembre 1966 par les Etablissements Z... en qualité d'agent de maîtrise AM1, promu AM2 le 1er septembre 1983, a été licencié pour motif économique le 24 juillet 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la qualification mentionnée sur les bulletins de salaire permettait de déterminer le salaire minima de la catégorie et, en conséquence, le montant de la prime d'ancienneté, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la seule allégation de la société pour énoncer que celle-ci n'était pas adhérente à un syndicat signataire de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions concernant l'application des conventions collectives nationale et départementale de la métallurgie, étendues à l'ensemble des entreprises de cette branche ; Mais attendu que le coefficient 240 attribué au salarié correspondait au salaire minima conventionnel de la catégorie fixé par les accords nationaux conclus dans la métallurgie ; qu'en énonçant que l'employeur avait appliqué à ce coefficient les valeurs de point résultant d'un arrêté d'extension, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la prime d'ancienneté avait été
calculée en tenant compte du salaire minima de l'emploi occupé, ce qui était conforme tant aux dispositions de l'article 12 de l'avenant mensuels à la convention collective des
industries métallurgiques de la Haute-Savoie qu'à celles de l'article 8 de l'accord national du 10 juillet 1970 conclu dans la métallurgie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que l'indemnité conventionnelle de licenciement était plus favorable que l'indemnité légale, le conseil de prud'hommes a, eu égard à sa décision sur la prime d'ancienneté, statué par des motifs contradictoires, alors, d'autre part, que, contrairement aux affirmations du jugement, l'article 31 de la convention collective régionale n'exclut pas, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la prise en compte des années incomplètes de service, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a exclu le treizième mois du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans motiver sa décision, ni tenir compte de la convention collective qui précisait que tous les éléments de salaire devaient être pris en considération pour déterminer le montant de cette indemnité ; Mais attendu, d'une part, que c'est hors toute contradiction que le conseil de prud'hommes a relevé l'application volontaire par l'employeur de la convention collective pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Attendu, d'autre part, que le jugement a exactement énoncé que l'article 31 de la convention collective régionale prévoyait que seules les années entières d'ancienneté étaient à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié percevait une gratification, non prévue par la convention collective, versée selon une périodicité supérieure à celle prévue par l'article 31 de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, aux termes de laquelle les primes ou gratifications versées selon une périodicité supérieure au mois sont exclus des éléments de salaire, dus en vertu du contrat ou d'un usage
constant, à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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