Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00449
X...
C/
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 29 Avril 2008, enregistré sous le no 07/ 03579
APPELANT :
Monsieur Samuel X...
...
97214 LE LORRAIN
représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur Patrick Jonathan Y...
...
...
97214 LE LORRAIN
représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Fortuna Z...
...
...
...
97214 LE LORRAIN
représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Mme DERYCKERE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 29 avril 2008, le juge de l'exécution de Fort de France a fait droit aux demandes ayant fait l'objet d'une jonction de Mme Fortuna Z... d'une part et de M Patrick Y... d'autre part, fondées sur les dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, et a condamné M Samuel X... en sa qualité de tiers saisi à payer aux créanciers saisissants les causes des saisies-attribution pratiquées par eux entre ses mains au préjudice de M Laurent Y..., soit les sommes de 7 817, 12 € et 1007, 21 € au profit de Mme Z... et de 14 962, 87 € au profit de Patrick Y.... Il a été condamné en outre à leur payer 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs étant par ailleurs déboutés de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.
Par acte motivé du 14 mai 2003, M Samuel X... a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2009, il soutient qu'il ne s'est jamais opposé à l'opération de saisie pratiquée entre ses mains, et que s'il a déclaré n'avoir aucun lien avec cette affaire c'est parce qu'il a craint à tort qu'on lui réclame des sommes dues en réalité par Laurent Y... son bailleur, l'huissier ne lui ayant pas expliqué la subtilité juridique de la situation. Il fait également remarquer qu'il n'a pas signé les propos transcrits dans le procès verbal qu'il aurait soit-disant tenus à l'huissier. Il explique qu'il règle son loyer au titre du bail rural en un versement annuel en juillet et qu'au jour de la saisie pratiquée en août 2007, il s'était déjà acquitté de sa dette, ce qui rendait la saisie infructueuse. Il affirme que les demandeurs connaissaient parfaitement les éléments de la créance de Laurent Y... de sorte que l'action intentée contre lui est abusive. Il demande la condamnation de chacun d'eux à lui payer 2000 € à titre de dommages-intérêts et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 11 septembre 2009, les intimés font valoir que les propos de M Samuel X... tels que retranscrits par l'huissier dans son procès verbal, qui au demeurant font foi jusqu'à inscription de faux, formulent sans ambiguïté un refus de donner effet à la saisie-attribution, et que le fait que le loyer soit versé en une fois est sans incidence sur le fait que les loyers sont exigibles par le créancier poursuivant postérieurement à la saisie-attribution. Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le tiers saisi aux causes de la saisie, mais réitèrent leurs demandes respectives de dommages-intérêts à hauteur de 2000 € pour Mme Fortuna Z... et de 4000 € pour M Patrick Y..., outre 2000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Ainsi que l'a opportunément rappelé le premier juge, aux termes de l'article 44 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, " le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ".
En application de l'article 24 de cette loi, lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 précise que " le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ".
En l'espèce, la déclaration de M Samuel X... faite sur le champ comme prescrit par l'article 59 du décret, à l'huissier instrumentaire qui en a fait mention à l'acte de saisie et qui fait foi jusqu'à inscription de faux, est la suivante, " je refuse de pratiquer la saisie-attribution de loyers car je n'ai rien à voir dans cette affaire ". Il a donc tout à fait clairement refusé d'apporter son concours à l'exécution de la mesure pour laquelle il était légalement requis.
Le tiers saisi, qui entend tenir en échec la demande de garantie formée par le créancier à titre de sanction, doit soit démontrer une cause d'inefficacité de la saisie, soit établir son absence d'obligation à l'égard du débiteur saisi ou soit encore justifier d'un motif légitime pour ne pas avoir apporté son concours comme l'article 24 de la loi précitée le lui impose.
Sur le premier point, M Samuel X... ne soulève aucune cause d'irrégularité des trois saisies qui lui ont été signifiées le 13 août 2007 lesquelles ont au contraire été pratiquées en toute conformité aux prescriptions applicables.
Sur le second point, il soutient que le loyer ayant été déjà acquitté auprès de Laurent Y... avant la saisie, celle-ci avait perdu son objet. Sans le spécifier expressément, il tente d'invoquer à son profit la règle posée par l'article 43 de la loi de 1991 qui précise que l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers. Cependant, cette disposition est dépourvue de portée en cas de créance à exécution successive, comme c'est le cas des loyers dus en vertu d'un bail, tant que le bail n'est pas résilié. En effet, en pareil cas, l'article 70 du décret de 1992 dispose que : " au fur et à mesure des échéances, le tiers se libère entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur ". En l'espèce, M Samuel X... était bien toujours débiteur envers son bailleur de l'annuité de 2008 et ainsi de suite, jusqu'au parfait paiement des causes de la saisie dont il aurait été prévenu par les créanciers, ou dans la limite de la persistance du bail.
Sur le troisième point, il fait plaider son ignorance de la " subtilité juridique de la situation " en sa qualité de profane. Cependant, il n'échappe pas à la cour qu'il n'a pas déclaré à l'huissier qu'il ne devait rien à Mme Fortuna Z... et à son fils, mais précisément qu'il refusait de pratiquer la " saisie-attribution de loyers ", il ne peut donc soutenir de bonne foi qu'il n'avait pas compris qu'on lui demandait de verser aux requérants ses loyers dus à son bailleur. En outre il ne prétend pas qu'il serait dans l'incapacité de lire les procès verbaux qui lui ont été remis lesquels reproduisent clairement les textes ci-dessus rappelés l'informant de ses devoirs et des risques encourus. Il ne peut donc invoquer aucun motif légitime pour n'avoir pas fourni à l'huissier les renseignements demandés.
En conséquence, le jugement l'ayant condamné au paiement des causes de la saisie doit être confirmé.
La demande de dommages-intérêts formulée par les intimés est fondée sur l'article 60 du décret de 1992 précité qui dispose que le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Le premier juge a rejeté cette demande en relevant que les requérants ne faisaient pas état d'un préjudice précis. Au minimum, la négligence fautive du tiers saisi aurait pu entraîner pour le créancier saisissant un préjudice équivalent au montant des intérêts au taux légal sur les causes de la saisie à compter de la notification du certificat de non-contestation, puisque aux termes de l'article 61 du décret de 1992 précité c'est cet événement qui met le tiers saisi en demeure de payer. Mais en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce certificat lui ait été notifié. Le rejet de la demande de dommages-intérêts sera donc également confirmé.
M X..., qui succombe sera débouté de ses demandes, et condamné aux dépens d'appel. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de majorer en cause d'appel la somme accordée par le premier juge au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,
Condamne M X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment