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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-13.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-13.598

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10044 F Pourvoi n° H 17-13.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société UBS France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Natixis Wealth Management, anciennement dénommée Banque privée 1818, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Fors France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société UBS France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Natixis Wealth Management ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fors France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société UBS France la somme de 3 000 euros et à la société Natixis Wealth Management la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Fors France La société Fors France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes tendant à ce que la société UBS France soit condamnée à lui payer la somme de 490.000 euros et à ce que la société Banque Privée 1818 soit condamnée à lui payer la somme de 590.000 euros ; AUX MOTIFS QUE sur les Z... souscrits, les Z... sont des titres de créances émis par des banques, organisés autour d'un actif sous-jacent de référence, qui a toujours été, pour ceux sélectionnés par la société Fors France le DJ Eurostoxx 50 ; qu'ils présentent des caractéristiques diverses notamment quant aux conditions de remboursement et ne garantissent pas le capital investi à l'échéance ; sur Z... « Jade F 2007 », la fiche produit décrit : - un objectif de performance de 4,5% sur 6 mois, puis du même montant sur chacun des trois semestres suivants, la maturité du produit étant de 2 années, sous réserve que l'indice clôture en hausse par rapport à son niveau initial ; - un coupon de 1% chaque trimestre en cas de hausse de l'indice de + de 10% à l'une des quatre dates dites de « consolidation semestrielle », - le bénéfice à l'échéance d'une performance de 9% si l'indice clôture en baisse à la condition que la baisse n'ait jamais dépassé 35% en cours de vie, procédé dit de « barrière désactivante » ; que 11 pages d'annexe suivent ce descriptif, des tableaux en couleur précisant les hypothèses de « fin de produit » et de « remboursement anticipé », 12 graphiques permettant, notamment d'appréhender le risque lié à l'atteinte de la barrière désactivante en cours de vie à savoir une perte en capital en fonction du niveau de l'indice, une page consacrée aux « risques », « investisseurs concernés » se terminant par un « avertissement », des simulations basées sur des données historiques suivies d'un document récapitulant les données propres du produit (nom de l'émetteur, date de souscription, de remboursement, valeur nominale des coupures et montant minimal de souscription ) ; que le paragraphe « Risques » de la page 7 énonce notamment en caractères gras que le produit n'est pas à capital garanti et que l'investisseur peut subir une perte en capital si l'indice DJ Eurostoxx 50 a clôturé en dessous de 65% de son niveau initial en cours de vie ; que sur Z... « Jade China », il présentait les mêmes caractéristiques, sauf en ce qui concerne l'objectif de performance fixé à 5,75% par semestre et 11,5% en fin de vie sous réserve que la barrière désactivante ne soit jamais atteinte ; que les annexes de la fiche sont similaires à celles précédemment décrites ; que sur Z... « Zenith in 2007 », ce produit, souscrit le 13 juillet 2007 avait une durée de vie de 3 ans et un objectif de performance annuelle de 8% sous réserve que l'indice clôture au-dessus de son niveau de départ à l'une des 3 dates de constatation annuelle ; qu'un remboursement par anticipation était prévu en cas de hausse de 85% à l'une de ces dates ainsi que le bénéfice d'un coupon en cas de hausse de l'indice supérieur à 10% ; que le capital était garanti à condition que l'indice n'ait jamais accusé une baisse de plus de 30% en cours de vie ; qu'étaient annexés à la fiche produit des documents de même nature que ceux précédemment évoqués ; que le 12 octobre 2009, la société Fors France a donné pour instruction à la Compagnie 1818 de « vendre à la meilleure limite et pas en dessous de 60,80% », la société Barcleys Bank, émetteur du produit, ayant refusé de le restructurer, comme le sollicitait la société Fors France le 21 octobre 2008, date à laquelle elle n'envisageait pas de s'en dessaisir ; qu'il a été vendu à un cours de 61,30% du nominal, soit 674.300€, somme investie, à la demande de la société Fors France, dans la SICAV monétaire Absolu Vega ; que sur Z... « Mensuello 2,40% », ce produit, souscrit le 22 novembre 2007, avait une maturité d'une année et bénéficiait d'une garantie de capital ; qu'à maturité, les performances mensuelles étaient additionnées, les cinq meilleures étant remplacées, chacune, par 2,40% et la rémunération s'établissant à 100% de la performance captée de l'indice ; qu'en cas de performance négative, était prévu le remboursement de la somme investie ; que la fiche du produit s'accompagne de graphiques retraçant les scenarii possibles ainsi que d'une évaluation des risques et de l'espérance de rendement, classée 2 dans une échelle de 1 à 4 ; que le capital a été remboursé à maturité, le 10 décembre 2008, sans versement de coupon en l'absence de performance captée positive ; que sur Z... « Autocall 6,55% », ce dernier produit, d'une maturité de 2 ans, prévoyait le versement d'un coupon semestriel de 6,55% et une possibilité de remboursement anticipé tous les six mois en cas de hausse de l'indice ainsi que d'une protection du capital investi jusqu'à 50% de la baisse de l'indice pendant la durée de vie du produit ; qu'en page 2 de la fiche, le remboursement à maturité était envisagé dans les 3 hypothèses possibles : - le cours de clôture est supérieur ou égal au cours initial, le remboursement est de 126% du nominal, - le cours de clôture est inférieur au cours initial mais il n'a jamais dépassé le seuil de 50%, le capital est remboursé, - le cours de clôture est inférieur au cours initial et a dépassé au moins une fois le seuil de 50%, le montant du nominal est remboursé diminué du taux de dépréciation de l'indice ; qu'en page 3 de la fiche, il est précisé en caractères gras que le produit n'offre pas de garantie intégrale du capital à échéance ; que l'achat a pris effet le 10 décembre 2007, l'indice initial retenu étant celui de 4.268,53 points en vigueur le 23 novembre 2007, la barrière désactivante s'établissant ainsi à 2.134,265 ; qu'à la suite de la faillite de Lehman Brothers (15 septembre 2008), l'indice DJ Eurostoxx 50 atteignait, le mois suivant, 2.500 points ; qu'à la demande de la société Fors France et après une réunion du 13 novembre 2008, la Compagnie 1818 se rapprochait de l'émetteur Natixis, lequel acceptait de restructurer le produit dont la maturité était prorogée au 23 novembre 2011 ; que de nouvelles dates de remboursement anticipé étaient fixées, à hauteur de 120% et qu'un remboursement du capital investi était prévu si le cours de clôture était au moins égal à 2.987,97 points ; qu'en cas de défaillance de cette condition, le remboursement était calculé en appliquant la règle de trois précitée ; que la société Fors France acceptait ces nouvelles modalités le 21 novembre 2008, date à laquelle l'indice s'établissait à 2.165,91 points ; que l'indice clôturait à 2.096,79 points le 23 novembre 2011, de sorte que la société Fors France accusait la perte dont elle sollicite aujourd'hui le remboursement ; que sur l'existence d'une prestation de conseil, que pour en nier l'existence, les deux banques invoquent, outre l'absence de contrat la prévoyant, les termes de la convention de compte courant les liant à la société Fors France ; que celle d'UBS précise ainsi : « les avis quelconques sur d'éventuelles opérations sont recueillis auprès de sources réputées fiables mais que la Banque ne peut garantir. Elles sont communiquées au Client à titre de simple renseignement. Toute décision que le Client pourrait prendre sur la base de ces éléments ne peut en aucun cas engager la responsabilité de la Banque. Il doit mener sa propre analyse, apprécier les risques et avantages de l'opération envisagée et, le cas échéant, s'entourer de conseillers fiscaux et/ou juridiques. Notamment l'opportunité d'un ordre de bourse relève de sa seule appréciation et le Client accepte de supporter seul les éventuelles pertes pouvant en résulter », celle de la Compagnie 1818 disposant : « le Client déclare en outre avoir connaissance et accepter les risques inhérents aux opérations passées sur ces marchés L'intervention de la Banque dans la transmission et l'exécution des ordres du client n'impliquera aucune appréciation de sa part sur leur opportunité laquelle relèvera de la responsabilité exclusive du Client » ; ( ) que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu la qualité de conseil en investissement des deux banques ; mais que le juge n'est pas tenu par les termes d'un contrat lorsqu'ils sont en contradiction manifeste tant avec l'intention commune des parties qu'aux modalités observées au cours de son exécution ; qu'en l'espèce, outre le seul fait pour la société Fors France de changer de banque pour suivre une équipe qui se bornerait à exécuter ses ordres serait pour le moins inhabituel, il convient de constater que les échanges pré-contractuels entre M. A... et la société Fors France démontrent que cette dernière cherchait un interlocuteur de confiance à même de lui apporter des conseils personnalisés en sollicitant plusieurs banques à cet effet ; qu'elle a ainsi choisi l'UBS en raison de la bonne qualité de son contact avec M. A..., avec qui son dirigeant a entretenu des relations de confiance pendant plusieurs années, celui-ci s'attachant, dans son premier courriel du 18 décembre 2006, à lui suggérer des orientations précises et à lui garantir un suivi au quotidien n'abordant la question des coûts bancaires qu'en quelques lignes ; que si les banques soutiennent à bon droit que la définition légale de conseiller en investissement est née de l'ordonnance du [...] transposant la directive MIF, les textes antérieurs ne distinguant pas, au sein des prestataires de services d'investissement, le « conseiller », il n'en demeure pas moins que la différence des obligations qui leur étaient assignées existait, résultant du contenu des mandats confiés ; et que M. A... s'est toujours positionné en conseiller en gestion des instruments de trésorerie de la société Fors France ; qu'ainsi dès le 3 janvier 2007, répondant à la demande de la société Fors France qui souhaitait une sélection de portefeuille, il a proposé un panachage entre les différents produits, prévoyant les investissements suivants : - 60% des fonds sur des produits structurés d'une durée comprise entre 6 mois et deux ans prévoyant un rendement de 6,3% en raison de la protection du capital à instaurer à la demande de son client de 20% à 40%, - 15% sur des produits actions avec une gestion flexible permettant de se placer à 100% monétaire du jour au lendemain, prévoyant une performance de 3%, - 15% en gestion « alternative » et en multi VAR sur une durée de 12 à 18 mois avec un rendement attendu de 1,20%, - 10 % sur du numéraire avec une performance évaluée à 0,4% ; que de la même façon, c'est M. A... qui a suggéré à la société Fors France les trois produits structurés souscrits auprès d'UBS, dont il lui transmettait les fiches en pièces jointes de ces courriels puis les deux proposés par la Compagnie 1818 ; qu'il précisait, le 22 novembre 2007, qu'il serait « toujours là pour [l']accompagner et [l']aider dans ses décisions financières », puis le 19 septembre 2008, qu'il avait « une solution au top pour les 5M€ » que sa cliente envisageait d'investir ; que c'est ce même interlocuteur qui a obtenu la restructuration du produit Autocall ; qu'il résulte enfin des pièces produites que les réunions entre M. A... et le dirigeant de la société étaient fréquentes (hebdomadaires selon un courriel du 13 octobre 2009) ce que n'imposaient ni une simple transmission d'ordre de la part du client ni une information de la banque limitée au profil de tel ou tel produit ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu la qualité de conseil en investissement des deux banques ; que sur les manquements allégués, au titre de l'obligation de conseil, pour délivrer un conseil en matière financière, le prestataire choisi doit se renseigner sur l'attente de son client, le décret de 2007 se référant à ses « objectifs », et, si le conseil porte sur le choix d'un produit financier, s'assurer qu'il en a parfaitement compris le fonctionnement pour adhérer d'une manière éclairée à la proposition faite ; qu'un manquement éventuel suppose démontrée l'inadaptation d'un conseil délivré soit parce qu'il ne répondait pas à la demande du client, soit en raison de la mauvaise qualité du produit sélectionné, soit du fait de sa complexité au regard du niveau de compréhension du bénéficiaire de la prestation ; qu'il s'apprécie au moment où le conseil a été délivré ; qu'en l'espèce, la société Fors France a, par courriel du 3 janvier 2007, précisé à M. A... ce qu'il attendait de la sélection des produits qu'il l'invitait à formaliser, à savoir ne pas « porter atteinte au capital » suggérant, pour y parvenir, d'utiliser des « placements structurés suffisamment échaudés », capables de « neutraliser au maximum les risques de perte en capital » ; qu'elle l'interrogeait sur la possibilité de vendre un produit structuré type Z... Jade en cas de baisse de l'indice supérieur à 25% ; qu'elle l'informait enfin de son souhait d'obtenir une rentabilité annuelle de 10,5% et l'interrogeait sur la possibilité d'acquérir un produit semblable à l' « Euro Stock Sprint » émis par la banque Rothschild qui, selon elle, garantirait le capital placé, serait cessible à tout moment et obtiendrait la performance souhaitée ; qu'elle lui avait par ailleurs précisé que le capital à investir se situait dans une fourchette de 3 à 6 millions d'euros ; qu'il convient de souligner en premier lieu que M. A... étant parfaitement informé des objectifs de la société Fors France, il ne saurait être fait grief à la Compagnie 1818 d'avoir poursuivi sa prestation malgré les réponses sommaires et manifestement erronées apportées à son client dans le questionnaire qu'elle lui a soumis en octobre 2007, ces renseignements n'étant pas nécessaires en raison des relations préexistantes entre les parties ; qu'en second lieu, une rentabilité de 10,5% est nécessairement associée à une prise de risque et que la société Fors France ne peut, pour démontrer un manquement des deux établissements à leur devoir de conseil isoler les placements Zenith et Autocall en omettant d'évoquer les placements sécurisés du surplus de ses fonds (en partie sur des fonds monétaires) ; qu'encore, s'agissant des possibilités de cession à tout moment des Z..., les fiches produits sont claires, la page 8 du « Zenith » précisant qu'un marché secondaire était assuré à tout moment, opportunité que la société Fors France a d'ailleurs mise en oeuvre tandis que le paragraphe « liquidité » de l' « Autocall » indiquait que « l'émetteur du produit s'engage dans des conditions normales de marché à en établir la valorisation en respectant une fourchette de cotation achat/vente de 1% maximum », précision que la société Fors France ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir comprise comme il sera précisé ci-après ; que les deux produits litigieux bénéficiant d'une protection du capital à hauteur de 30% et 50%, la prise de risque était limitée ; qu'ainsi, le portefeuille diversifié sélectionné par M. A... pour la société Fors France était de nature à préserver son capital, les Z... choisis pour parvenir au seuil de rentabilité souhaité garantissant largement le capital, l'indice sous-jacent étant en progression constante depuis le 2ème semestre de l'année 2003, son cours en début de cette même année s'établissant autour de 2300 points ; que le produit choisi n'est pas techniquement critiquable et que le recours à des Z... était préconisé par la société Fors France, son courriel initial laissant même supposer qu'elle aurait été tentée de placer tout son capital dans un tel produit ; qu'enfin, la société Fors France ne peut sérieusement soutenir que son dirigeant, M. Bruno B..., n'était pas à même de comprendre le fonctionnement de cet instrument ; que M. B... est le créateur de la société dont il détient majoritairement le capital par le biais, notamment, d'une société holding et qu'il a su la développer à l'internationale lui permettant de dégager un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros en 2011 ; qu'il s'est par ailleurs adjoint les services d'un directeur financier ; qu'encore, en évoquant au stade du choix de son portefeuille, les produits structurés, dont celui émis par la banque Rothschild et en décelant le risque de Z... Jade, dont M. A... lui avait fourni la fiche, à savoir une perte en capital en cas de forte baisse de l'indice sous-jacent, M. B... a démontré son aptitude à comprendre le fonctionnement des produits proposés particulièrement bien explicité dans les fiches de « Jade » et « Jade China » dont le contenu est rappelé ci-dessus ; qu'en toute hypothèse, ayant l'expérience des deux premiers Z..., remboursés de façon anticipée dans les conditions précitées, il ne saurait arguer de la méconnaissance de ces produits à compter de la souscription du « Zenith » ; qu'ainsi, aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché aux banques mises en cause ; qu'au titre de l'obligation d'information, la société Fors France estime que l'information n'était pas adaptée à son degré de connaissance ; mais qu'il vient d'être démontré que cet argument ne peut être retenu et que les critiques des fiches produits sont inopérantes au regard de leur degré de précision, la société Fors France ne pouvant davantage sérieusement soutenir que le « marché secondaire de Z... Zenith in 2007 était limité et assuré par l'émetteur », un tel marché (secondaire) correspondant par définition aux transactions entre une banque émettrice et son client souscripteur ce qu'aucun homme d'affaires d'expérience comme le dirigeant de la société Fors France ne pouvait ignorer ; qu'elle reproche encore à son conseiller de n'avoir pas suivi au jour le jour l'évolution du sous-jacent ; mais qu'outre le fait que cet indice est facilement accessible, son « suivi » était, pour les motifs indiqués par le tribunal de commerce et que la cour adopte, parfaitement inutile au regard des conditions contractuelles de cession ; que c'est à bon droit que les banques concluent à leur absence de faute et qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société Fors France de toutes ses prétentions ; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes dirigées contre Banque privée 1818, ( ) il n'est pas démontré d'ailleurs qu'un suivi au jour le jour (de l'indice de référence du produit) aurait permis de réduire la perte constatée in fine ; 1°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu de s'enquérir personnellement auprès de tout nouveau client de ses connaissances et de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander des instruments financiers adaptés, quelles que soient les informations qu'un de ses salariés ait pu précédemment recueillir (alors qu'il était salarié d'un autre prestataire de service d'investissement) sur ledit client ; qu'en affirmant, pour écarter tout manquement de la Banque privée 1818 à son obligation de conseil, que M. A... avait été parfaitement informé des objectifs de la société Fors France par un courriel en date du 3 janvier 2007 (alors qu'il était salarié de la société UBS France) et que les réponses sommaires et erronées fournies par la société Fors France dans le questionnaire que la Banque privée 1818 lui avait soumis en octobre 2007, avant de conclure la convention de compte-titres, n'obligeaient pas cette dernière à se renseigner davantage en raison des relations préexistantes entre les parties, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 533-13-1° du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2007-1544 du 12 avril 2007, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2007-1544 du 12 avril 2007, le conseiller en investissement était tenu d'informer son client de façon claire, complète et cohérente sur les caractéristiques des instruments financiers qu'il lui recommandait, en tenant compte de sa compétence en matière financière ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale, pour juger que la société UBS France n'avait pas manqué à ses obligations de conseil et d'information sur Z... « Zenith in 2007 », que la fiche produit de cet Z... était précise et que s'agissant des possibilités de cession à tout moment, elle indiquait clairement en page 8 qu'un marché secondaire était assuré à tout moment, sans rechercher précisément, comme elle y était pourtant invitée, si elle avait délivré, par cette fiche, à la société Fors France une information claire, complète et cohérente sur les conditions dans lesquelles une telle cession pouvait être envisagée avant terme et sur les risques qu'elle était susceptible de lui faire courir en termes de perte de capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2007-1544 du 12 avril 2007, et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 février 2016 ; 3°) ALORS QUE de même, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2007-1544 du 12 avril 2007, le conseiller en investissement est tenu de fournir à son client des informations exactes, claires et non trompeuses sur les instruments financiers qu'il lui recommande, permettant raisonnablement à ce dernier de comprendre l'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents afin qu'il soit en mesure de prendre sa décision d'investissement en connaissance de cause ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale, pour juger que la Banque privée 1818 n'avait pas manqué à ses obligations de conseil et d'information sur Z... « Autocall », que la fiche produit de cet Z... était précise et que s'agissant des possibilités de cession à tout moment, le paragraphe « liquidité » de ladite fiche indiquait que « l'émetteur du produit s'engage dans des conditions normales de marché à en établir la valorisation en respectant une fourchette de cotation achat/vente de 1% maximum », sans rechercher précisément, comme elle y était pourtant invitée, si, par cette fiche, elle avait délivré à la société Fors France une information exacte, claire et non trompeuse lui permettant de comprendre les conditions dans lesquelles une cession pouvait être envisagée avant terme et sur les risques qu'elle était susceptible de lui faire courir en termes de perte de capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 533-13-1° du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2007-1544 du 12 avril 2007, et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 février 2016 ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus, en présence d'un acte ambigu, de procéder à son interprétation ; qu'en énonçant, pour juger que la Banque privée 1818 n'avait pas manqué à ses obligations de conseil et d'information sur Z... « Autocall » dont elle avait proposé la souscription puis la restructuration à la société Fors France, que la ficheproduit dudit Z... (restructuré) était claire sur ses possibilités de cession en cours de vie du produit, dès lors que le paragraphe « liquidité » de cette fiche indiquait que « l'émetteur du produit s'engage dans des conditions normales de marché à en établir la valorisation en respectant une fourchette de cotation achat/vente de 1% maximum », lequel était pourtant dénué de toute précision et de toute clarté sur les conditions dans lesquelles la cession du produit litigieux pouvait être envisagée (s'agissant notamment de la fréquence à laquelle une cession pouvait être envisagée en cours de vie du produit mais également des risques encourus en cas d'une telle cession), la cour d'appel qui a ainsi refusé de procéder à l'interprétation de la ficheproduit litigieuse a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QU'en retenant, pour dire que la fiche produit communiquée par la société UBS France sur Z... « Zenith in 2007 » était claire, précise et adaptée au degré de connaissance de la société Fors France et juger que la société UBS France n'avait manqué ni à son obligation d'information ni à son obligation de conseil, que le dirigeant de la société Fors France était à même de comprendre le fonctionnement dudit Z..., dans la mesure où il était l'associé fondateur de la société, qu'il avait su la développer à l'internationale en dégageant un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros en 2011, qu'il s'était adjoint les services d'un directeur financier et que la société avait fait l'expérience des deux Z... « Jade » et « Jade China » ayant fait l'objet de remboursements anticipés – dont la cour d'appel avait pourtant constaté qu'ils étaient intervenus les 24 juillet et 16 août 2007, soit postérieurement à la souscription de Z... « Zenith in 2007 » (en date du 13 juillet 2007), et qu'ils avaient engendré un gain et non une perte pour la société -, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2007-1544 du 12 avril 2007, et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 février 2016 ; 6°) ALORS QUE de même, en retenant, pour dire que la fiche produit communiquée par la Banque privée 1818 sur Z... « Autocall » était claire, précise et adaptée au degré de connaissance de la société Fors France et juger que la Banque privée 1818 n'avait manqué ni à son obligation d'information ni à son obligation de conseil, que le dirigeant de la société Fors France était à même de comprendre le fonctionnement dudit Z..., dans la mesure où il était l'associé fondateur de la société, qu'il avait su la développer à l'international en dégageant un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros en 2011, qu'il s'était adjoint les services d'un directeur financier et que la société avait fait l'expérience des deux Z... « Jade » et « Jade China » ayant fait l'objet de remboursements anticipés – dont la cour d'appel avait pourtant constaté qu'ils avaient engendré un gain et non une perte pour la société -, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 533-13-I 1° du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2007-1544 du 12 avril 2007, et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 février 2016 ; 7°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour juger que la société UBS France n'avait pas manqué à ses obligations de conseil et d'information sur Z... « Zenith in 2007 », que la fiche produit de cet Z... était claire et précise notamment sur les possibilités de cession à tout moment dudit Z... et que le dirigeant de la société Fors France avait démontré son aptitude à comprendre le fonctionnement des produits en relevant dans la fiche-produit relative à Z... « Jade » le risque de perte en cas de capital en cas de forte baisse de l'indice sous-jacent, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. A..., salarié de la société UBS France, n'avait cependant pas assuré au dirigeant de la société Fors France, notamment en réponse à ses interrogations sur Z... « Jade » que les risques de perte de capital étaient limités dans leur quantum et qu'ils pouvaient être évités à tout moment grâce à une cession des produits litigieux, ce qui était de nature à rendre les informations transmises, à tout le moins, incohérentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2007-1544 du 12 avril 2007, et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 février 2016 ; 8°) ALORS QUE de même, en se bornant à retenir, pour juger que la Banque privée 1818 n'avait pas manqué à ses obligations de conseil et d'information sur Z... « Autocall » et que la fiche produit de cet Z... était claire et précise notamment sur les possibilités de cession à tout moment dudit Z... et que le dirigeant de la société Fors France avait démontré son aptitude à comprendre le fonctionnement des produits en relevant dans la fiche-produit relative à Z... « Jade » le risque de perte en cas de capital en cas de forte baisse de l'indice sous-jacent, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. A..., salarié de la société UBS France puis salarié de la société Banque privée 1818, n'avait cependant pas assuré au dirigeant de la société Fors France, et notamment en réponse à ses interrogations sur Z... « Jade » que les risques de perte de capital étaient limités dans leur quantum et qu'ils pouvaient être évités à tout moment grâce à une cession des produits litigieux, ce qui était de nature à rendre les informations transmises, à tout le moins, incohérentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 533-13-I 1° du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2007-1544 du 12 avril 2007, et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 février 2016 ; 9°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Fors France reprochait à la Banque Privée 1818 de ne pas l'avoir informée de l'évolution au jour le jour non seulement de l'indice DJ Euro Stoxx 50, sous-jacent de Z... « Zenith in 2007 » mais également de la cotation de Z... luimême, en soulignant que la cotation de Z... litigieux ne dépendait pas uniquement de l'indice DJ Euro Stoxx 50 mais d'autres critères (conclusions, p. 24-25) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour écarter toute manquement de la Banque privée 1818 à son obligation de suivi, que la société Fors France reprochait à son conseiller de ne pas avoir suivi au jour le jour l'évolution du sous-jacent, que cet indice était facilement accessible, que son suivi était inutile et qu'il n'était pas démontré qu'il aurait permis de réduire la perte in fine, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-02-06 | Jurisprudence Berlioz