Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10532 F
Pourvoi n° A 22-15.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
La société foncière Etoile Marceau, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 22-15.130 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société H & M Hennes & Mauritz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société foncière Etoile Marceau, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société H & M Hennes & Mauritz, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société foncière Etoile Marceau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société foncière Etoile Marceau et la condamne à payer à la société H & M Hennes & Mauritz la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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