Texte intégral
Ordonnance n 57
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14 Septembre 2023
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N° RG 23/00057 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3S7
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S.A.S. POLLINA PRODUCTION DE LIVRES C/
[R] [S]
[S]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quatorze septembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un août deux mille vingt trois, mise en délibéré au quatorze septembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
S.A.S. POLLINA PRODUCTION DE LIVRES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [R] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LA CHOUETTE DE VENDEE, a commandé à la société POLLINA PRODUCTION DE LIVRES plusieurs exemplaires de livres.
La société POLLINA PRODUCTION DE LIVRES a émis quatre devis :
un devis n°103658/A d'un montant de 19 965,25 euros hors taxes pour 3 000 exemplaires d'un livre intitulé « Barbatre »,
un devis n°105170/A d'un montant de 6 249,33 euros hors taxes pour 8 000 exemplaires de quatre livres intitulés, « L'Arbre Magique », « La Chouette qui guette », « La fée Anaïs et Fanny son amie » et « Mission périlleuse pour les souris » ;
un devis n°105170/B d'un montant de 4 000 euros hors taxes pour 4 000 exemplaires de deux livres intitulés « La Fée et le Cygne » et « Le lutin dans la forêt » ;
un devis n°105305/C d'un montant de 8 814,43 euros pour 2 000 exemplaires du livre « Louis de Frotté ».
La société POLLINA PRODUCTION DE LIVRES a livré 90 exemplaires supplémentaires pour chacun des livres livrés.
Quatre factures ont été émises :
facture d'acompte n°L2106050 correspondant au devis n°103658/A, d'un montant de 12 233,08 euros hors taxes, soit 12 905,90 euros toutes taxes comprises,
facture n°L2109013 correspondant au devis n°103658/A, d'un montant de 8 440,53 euros hors taxes, soit 8 904,76 euros toutes taxes comprises ;
facture n°L2110067 correspondant au devis n°105170/A, d'un montant de 6 418,47 euros hors taxes, soit 6 771,49 euros toutes taxes comprises ;
facture n°L2110068 correspondant au devis n°105170/B, d'un montant de 4 091,72 euros hors taxes, soit 4 316,76 euros toutes taxes comprises ;
facture n°L2110090 correspondant au devis n°105305/C, d'un montant de 8 700,59 euros, soit 9 179,12 euros toutes taxes comprises.
La société POLLINA PRODUCTION DE LIVRES a fait assigner Madame [R] [S] devant le président du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de règlement des factures demeurées impayées.
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a notamment :
condamné Madame [R] [S] à payer à la SAS POLLINA PRODUCTION DE LIVRES à titre provisionnel la somme de 42 078,03 euros au titre des factures n°L2106050, L2109013, n°L2110068, n°L2110067, n°L2110090, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 16 janvier 2023,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les condition s de l'article 1343-2 du code civil à compter du 1er février 2023 ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
condamné Madame [R] [S] à payer à la SAS POLLINA PRODUCTION DE LIVRES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [R] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Madame [R] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance selon déclaration en date du 21 juin 2023.
Par exploit en date du 3 août 2023, la SAS POLLINA PRODUCTION DE LIVRES a fait assigner Madame [R] [S] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel du rôle de la cour.
La SAS POLLINA PRODUCTION DE LIVRES fait valoir que Madame [R] [S] n'aurait pas exécuté la décision litigieuse.
Elle indique que Madame [R] [S] ne conteste pas la dette et qu'elle a d'ores et déjà sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon un échelonnement du paiement des sommes, lequel a rejeté sa demande.
La SAS POLLINA PRODUCTION DE LIVRES sollicite la condamnation de Madame [R] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [S] conclut au débouté de la demande de radiation de la SAS POLLINA PRODUCTION DE LIVRES.
Elle indique que sa situation personnelle ne lui permet pas un règlement immédiat de la totalité de la somme due et fait valoir avoir adressé par courrier officiel, par l'intermédiaire de son conseil, une proposition d'échéancier pour régler les sommes dues à la SAS POLLINA PRODUCTION DE LIVRES, de sorte qu'elle aurait satisfait à l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, en démontrant sa volonté d'exécuter.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Madame [R] [S] ne peut prétendre avoir satisfait à l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel par le seul fait d'avoir manifesté sa volonté d'exécuter en adressant une proposition d'échéancier à la partie adverse.
Madame [R] [S] verse aux débats un justificatif de radiation de son entreprise au 1er septembre 2022, un justificatif d'hospitalisation de son époux depuis le 9 mars 2023 ainsi qu'un courrier de la Direction de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Pêche du Conseil Déparmental de Vendée en date du 10 mars 2023, actant l'accord de Monsieur [B] [S] pour la vente, au département, de parcelles situées sur la commune de [Localité 3] moyennant un prix de 15 500 euros, dans l'attente de l'approbation de la Commission Permanente du Conseil Départemental.
Pour justifier de ses revenus, Madame [R] [S] verse aux débats le justificatif d'un virement en date du 9 mars 2023 émanant de sa caisse d'assurance retraite pour un montant de 382,01 euros ainsi que les justificatifs de versement des organismes de retraite de son époux pour le mois de mars 2023 pour un montant de 916,59 euros.
Les pièces versées aux débats par Madame [R] [S] sont lacunaires et ne permettent pas d'apprécier la réalité de sa situation financière.
Il en résulte que Madame [R] [S] échoue à démontrer qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision litigieuse et que le paiement des sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Par voie de conséquence, il est fait droit à la demande de radiation de la SAS POLLINA PRODUCTION DE LIVRES.
Succombant à la présente instance, Madame [R] [S] sera condamnée à payer à la SAS POLLINA PRODUCTION DE LIVRES la somme 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/01462, pendante devant la cour d'appel de Poitiers,
Condamnons Madame [R] [S] à payer à SAS POLLINA PRODUCTION DE LIVRES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [S] aux dépens de la présente instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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