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Cour de cassation, 01 avril 2009. 07-44.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.902

Date de décision :

1 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 février 2007), que Mme X... a été employée, entre 1992 et 1995, par l'association "Crèche Pimprenelle", aux droits de laquelle vient le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Marcellin ; qu'en 1997, l'association l'a attraite en justice pour la voir condamner à restituer les rémunérations et indemnités de licenciement qu'elle avait perçues au titre de cette relation ; que l'arrêt ayant fait droit à cette demande a été cassé le 13 février 2002 et l'intéressée a présenté devant la cour d'appel de renvoi des demandes reconventionnelles liées à son contrat de travail ; qu'il a été statué sur toutes ces demandes le 1er mars 2004 ; que parallèlement à cette instance, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, au début de l'année 2001, pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir sa résiliation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes alors, selon le moyen, qu'il était, en l'espèce, constant et qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le conseil de prud'hommes ne s'était, précédemment à sa seule et unique saisine qui avait eu lieu au mois de janvier 2001, jamais dessaisi, de sorte qu'en déclarant néanmoins que les demandes nouvelles par lesquelles elle avait, devant la juridiction prud'homale, sollicité la condamnation du CCAS de Saint-Marcellin, repreneur de l'association Crèche Pimprenelle, à lui payer diverses sommes au titre des indemnités Assedic, du préjudice lié à la retraite et du préjudice lié à l'absence des documents sociaux, étaient irrecevables comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R 516-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les principes et texte susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux litiges opposant Mme X... à l'association dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, de sorte que l'intéressée avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel ; qu'elle a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à l'introduction par la salariée d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame Fabienne X... née Y... tendant à voir le CCAS de SAINT MARCELLIN, repreneur de l'association CRECHE PIMPRENELLE, condamné à lui payer diverses sommes au titre des indemnités ASSEDIC, du préjudice lié à la retraite et du préjudice lié à l'absence de documents sociaux ; AUX MOTIFS QUE : « l'article 516-1 du Code de travail dispose que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ». En l'espèce, il résulte des propres écritures de Mme X... devant la Cour d'appel de LYON, en son audience du 12 janvier 2004 (arrêt du 1 er mars 2004) statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en qualité de cour de renvoi, qu'elle a, revendiquant l'existence d'un contrat de travail la liant à l'Association Crèche Pimprenelle, sollicité la non-répétition des salaires et indemnités perçues au titre de son activité pour ladite association. Ces écritures établissent que les demandes alors formées par Mme X... s'inscrivaient dans le cadre de sâ relation de salariée à l'égard de l'Association Crèche Pimprenelle et avaient bien pour fondement l'existence d'un contrat de travail. Contrairement à ce que soutient Mme X... devant la présente Cour, la procédure alors suivie devant la Cour d'appel de LYON n'avait pas un caractère « purement civil », c 'est-à-dire totalement étranger à la relation de travail salariée-employeur. Mme X... est d'autant plus mal fondée à soutenir que la procédure n'aurait eu jusqu'à ce jour qu'un caractère civil, que la présente Cour, chambre sociale, est appelée à se prononcer sur le litige, après qu'elle ait, en sa formation chambre sociale, sur appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Voiron du 23 octobre 2002, annulé ledit jugement et sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du ler mars 2004. Devant la Cour d'appel de LYON, Mme X... ne s'est pas bornée à s'opposer aux demandes de condamnations de l'Association Crèche Pimprenelle qui lui réclamait le remboursement des sommes perçues indûment, mais a présenté des demandes trouvant leur origine dans le contrat de travail. Il lui appartiennait de saisir la Cour d'appel de LYON de toutes ses demandes paraissant opportunes et en lien avec le contrat de travail. Madame X... ne peut soutenir que le fondement des prétentions dont est saisie la présente Cour ne serait apparu qu'après la saisine du Conseil de Prud'hommes, alors même que la relation contractuelle litigieuse avec l'Association Crèche Pimprenelle avait pris fin depuis le début de l'année 1995. La circonstance que le CCAS de Saint Marcellin ait succédé à l'Association Crèche Pimprenelle est indifférente, le CCAS ayant repris l'activité jusque là exercée par l'association. Les demandes de Mme X... seront déclarées irrecevables, en ce qu 'elles se heurtent au principe énoncé à l'article R 516-1 du Code du travail » (arrêt p. 4) ; ALORS QUE : il était en l'espèce constant, et il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le Conseil de prud'hommes ne s'était, précédemment à sa seule et unique saisine qui avait eu lieu au mois de janvier 2001, jamais dessaisi, de sorte qu'en déclarant néanmoins que les demandes nouvelles par lesquelles Madame X... avait, devant la juridiction prud'homale, sollicité la condamnation du CCAS de SAINT MARCELLIN, repreneur de l'association CRECHE PIMPRENELLE, à lui payer diverses sommes au titre des indemnités ASSEDIC, du préjudice lié à la retraite et du préjudice lié à l'absence des documents sociaux, étaient irrecevables comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R 516-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les principe et texte susvisés.

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Cour de cassation 2009-04-01 | Jurisprudence Berlioz