Tribunal Administratif de Montreuil, 23 octobre 2024. 2413797
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2413797
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2024 et le 13 octobre 2024, M. D A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-D'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au Préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les décisions litigieuses :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- sont entachées d'une erreur de droit ;
- ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaissent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le Préfet du Val d'Oise, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Morisset, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Morisset ;
- et les observations de Me Me Djidjirian, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête mais déclare abandonner tous les moyens de légalité externe des décisions attaquées ; et soutient, en outre, qu'il est entré en France il y a dix ans, que s'il n'a certes pas de stabilité professionnelle, sa vie privée et familiale est intense en France, qu'il contribue à hauteur de ses moyens à l'éducation de sa fille de nationalité française dont il s'occupe beaucoup, que la maitresse de celle-ci ainsi que tout son entourage atteste de ce qu'il s'occupe de sa fille, que s'il lui est reproché de ne pas avoir de domicile, il vit avec sa concubine Mme B ; que tous les signalements policiers dont il a fait l'objet ont été classés sans suite et qu'il n'a jamais été condamné ; que Mme B n'a pas déposé plainte ; qu'il a toute sa famille en France : sa tante, ses oncles et neveux, et qu'un retour au pays est inadapté ;
- M. A, indique qu'il est attaché à sa fille, qu'il tente en vain de se faire régulariser, qu'il a toujours travaillé notamment en qualité de préparateur de commande et qu'il a passé le " CACES " ;
- Mme B, la compagne de M. A, également présente à l'audience, déclare qu'il ne s'agissait que d'une dispute, que ce n'est pas elle qui a fait appel à la police mais les voisins, par commérage, qu'il n'y a pas eu de violences conjugales.
Le préfet du Val d'Oise n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 octobre 2024 est entré en France en 2014. L'intéressé a été interpellé le 25 septembre 2024 pour des faits de violences conjugales et a été placé le 26 septembre 2024 en retenue administrative. Par arrêté du 26 septembre 2024, le Préfet du Val d'Oise a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France. Il est constant qu'il vit en France depuis 2014 soit une dizaine d'années et y possède de nombreuses attaches familiales et amicales qui sont corroborées par des attestations de témoins. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est en concubinage avec Mme B C et qu'il est le père d'une enfant française, Kheira-Mariam A B née le 7 novembre 2018 scolarisée pour l'année 2024-2025 à l'école élémentaire Jean Mermoz, et à laquelle il établit contribuer, dans la mesure de ses moyens, notamment grâce à des emplois non déclarés " au black " à l'éducation, et justifie de ses liens de sa fille. Il ressort des pièces du dossier et notamment par un certificat médical que l'enfant Kheira-Mariam présente des insomnies, des pleurs incontrôlés et une perte d'appétit depuis le départ de la maison de son père. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A et
Mme B se sont présentés plusieurs fois à la permanence juridique de la mission locale pour déposer un dossier au nom de M. A aux fins de sa régularisation en qualité de parent d'enfant français, et qu'il démontre de sa vie commune avec Mme B. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que sa concubine est de nationalité française ainsi que son enfant, et alors qu'il a sollicité une régularisation de sa situation, la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Val d'Oise porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Val d'Oise réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a obligé
M. D A à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat (préfet du Val d'Oise) versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 .
La magistrate désignée,
A. MORISSET
La greffière,
C. LE BER
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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