Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer valable le congé délivré le 24 décembre 1999 à fin de reprise pour habiter par le bailleur, M. X..., à son locataire, M. Y..., et pour fixer le montant de l'arriéré de loyers dû par celui-ci, l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2002) retient, d'une part, que, par des motifs exacts et pertinents, le premier juge a "validé" le congé délivré sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et, d'autre part, que M. X... établit sa créance sur la base d'un loyer mensuel de 700 francs, compte tenu du logement et de l'impossibilité du retour à la loi du 1er septembre 1948 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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