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Tribunal Administratif de Paris, 21 septembre 2022. 2100774

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2100774

Date de décision :

21 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête n°2100774 enregistrée le 14 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Machicote, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles et refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Machicote, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Machicote renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de verser la même somme à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'ayant remis à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du 5 février 2021 au 4 décembre 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par une décision du 26 mai 2021, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Le préfet de police fait valoir, sans être contesté par la requérante, qu'il a remis à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du 5 février 2021 au 4 décembre 2021. Partant, il n'y a pas lieu d'y statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A ainsi que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 4. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Machicote, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Machicote d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Sous réserve que Me Machicote, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me Machicote d'une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et à Me Machicote. Fait à Paris le 21 septembre 2022. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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