Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2305828
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305828
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreurs de fait dès lors, d'une part, que le préfet n'a pas tenu compte des fiches de paye qu'il lui a adressées le 19 décembre 2022, pour les mois de février à novembre 2022, et, d'autre part, qu'il justifie de sa présence en France pour les années 2017 à 2020, et non pas seulement à compter de l'année 2021 comme le soutient le préfet ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas instruit sa demande d'autorisation de travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023.
Des pièces, produites par M. A et enregistrées le 29 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Nait Mazi substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 11 février 1996 à Gharbeya (Egypte), déclare être entré en France le 29 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 22 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet a relevé qu'il avait présenté douze fiches de paye. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'outre les douze fiches de paie pour les mois de février 2021 à janvier 2022 qu'il a initialement présentées lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en février 2022, il a ultérieurement transmis au préfet, le 19 décembre 2022, dix fiches de paie pour les mois de février à novembre 2022, portant le total de fiches de paie transmis à vingt-deux.
3. D'autre part, si le préfet a estimé que M. A ne justifiait de sa présence en France qu'à compter de l'année 2021, il ressort des pièces produites par le requérant qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis son arrivée en février 2017.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait quant à la durée de la présence en France de M. A et de son insertion professionnelle et il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'observations du préfet en défense, qu'elles seraient sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée et que le préfet aurait nécessairement pris la même la même décision s'il ne les avait pas commises.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de M. A. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour formulée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
J. Aké
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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