Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-12.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.623
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° T 18-12.623
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. U... K..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Confiance Nettoyage,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... P... de sa demande de rappel de salaires ; d'avoir ordonné la restitution par M. D... P... à l'AGS de la somme de 7 113,44 euros dont elle avait fait l'avance et d'avoir fixé la créance de M. D... P... au passif de la société Confiance Nettoyage aux sommes de 3 621,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1407,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, 316,58 euros à titre d'indemnité de licenciement et 799,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, montants calculé sur une base de salaire à temps partiel ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 9 décembre 2002 n'a jamais été signé par D... P... et exécuté par l'employeur ; qu'il est resté à l'état de projet et ne peut fonder une demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires dus pour un travail à temps complet et ceux effectivement perçus pour le travail à temps partiel effectué ; que D... P..., qui a été engagé par contrat oral à temps partiel, se borne à solliciter la confirmation de l'ordonnance de référé qui lui a alloué un rappel de salaire sur la période de décembre 2002 à avril 2007, dont le terme est postérieur à la délivrance des documents de fin de contrat ; qu'il n'a jamais articulé devant le juge du fond, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, aucun moyen tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et à l'octroi des rappels de salaire correspondant ; qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés incidents ; que la formation de référé rend des décisions provisoires susceptibles de donner lieu à restitution ; que le CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour, dans les motifs de ses écritures, d'ordonner à D... P... de restituer à Me K... la somme de 8 500 euros que la société Confiance Nettoyage avait payée en exécution de l'ordonnance avant l'ouverture du redressement judiciaire, - à l'AGS – CGEA de Chalon-sur-Saône la somme nette de 7 113,44 euros dont il a fait l'avance ; que l'AGS est sans qualité pour solliciter la restitution à Me K..., liquidateur, qui n'est ni présent ni représenté, de sommes que la société Confiance Nettoyage avait payée lorsqu'elle était in bonis qu'il y a seulement lieu d'ordonner la restitution de la somme de 7 113,44 euros à l'AGS qui en a fait l'avance ;
ET AUX MOTIFS QUE D... P... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la cour a été saisie parallèlement par D... P... d'un appel contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 16 septembre 2013, rendu dans un litige l'opposant à la société Mcm Propreté Services que cette procédure a fait l'objet de décisions de radiation des 17 avril et 11 décembre 2014 ; qu'il ressort du jugement déféré à la cour que l'appelant avait été engagé à temps partiel le octobre 2005 par la société Mcm Propreté Services en qualité d'agent de service ; que D... P... a admis dans ses écritures qu'il était lié par un autre contrat de travail à l'Opac de l'Ain ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice impliquant l'octroi d'une indemnité supérieure au minimum légal défini qui s'élève à 3 621,45 euros ; Sur le préavis ; qu'aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'une indemnité compensatrice de deux mois de préavis sera donc fixée au passif de la société Confiance Nettoyage pour la somme de 1 407,03 euros outre une indemnité de congés payés de 140,70 euros ; Sur l'indemnité de licenciement ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement due, sauf en cas de faute grave, à un salarié qui compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; qu'en l'espèce, pour une ancienneté de deux ans et trois mois au terme du préavis, et sur la base d'une moyenne annuelle de 703,51 euros de salaire mensuel, l'indemnité de licenciement s'élève à 316,58 euros ; Sur les congés payés ; qu'aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié du fait de l'employeur ou du fait du salarié et hormis dans l'hypothèse d'une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du même code ; qu'en l'espèce. D... P... a acquis 14 jours ouvrables de congés payés du 9 décembre 2002 au 31 mai 2003, dont 6 ont été pris en octobre 2003, soit un solde de 8 jours, 30 jours ouvrables de congés payés du 11 juin 2003 au 31 mai 2004, 18,5 jours ouvrables de congés payés du 11 juin 2004 au 12 janvier 2005 ; que les droits de D... P... à indemnité compensatrice de congés payés s'établissent ainsi : congés payés acquis en 2002/2003 : 110,11 euros, congés payés acquis en 2003/2004 : 611,04 euros, congés payés acquis en 2004/2005 : 560,75 euros, 1 281,90 euros ; qu'une indemnité compensatrice de 482,61 euros ayant été versée avec le solde de tout compte, la créance de D... P... s'établit à 799,29 euros ;
1°/ ALORS QUE lorsqu'un acte portant convention synallagmatique a été établi en plusieurs exemplaires, il n'est pas nécessaire que chacun des contractants porte sa signature sur chaque exemplaire ; que l'acte vaut comme acte sous seing privé dès lors qu'il a été signé par la partie à laquelle il est opposé et qu'il est invoqué par la partie à laquelle il a été remis ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. P... de ses demandes, que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 9 décembre 2002 n'avait jamais été signé par D... P... et exécuté par l'employeur de sorte qu'il était resté à l'état de projet et ne pouvait fonder une demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires dus pour un travail à temps complet et ceux effectivement perçus pour le travail à temps partiel effectué, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du code du travail, ensemble l'article 1322, devenu l'article 1372 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction même si elle n'est suivie d'aucun début d'activité vaut contrat de travail ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. P... de ses demandes, que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 9 décembre 2002 n'avait jamais été signé par M. D... P... et exécuté par l'employeur de sorte qu'il était resté à l'état de projet et ne pouvait fonder une demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires dus pour un travail à temps complet et ceux effectivement perçus pour le travail à temps partiel effectué, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QU'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, pour débouter M. P... de ses demandes, que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 9 décembre 2002 n'avait jamais été signé par D... P... et exécuté par l'employeur de sorte qu'il était resté à l'état de projet et ne pouvait fonder une demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires dus pour un travail à temps complet et ceux effectivement perçus pour le travail à temps partiel effectué, sans constater que l'AGS rapportait la preuve du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
4°/ ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que D... P... avait été engagé par contrat oral à temps partiel, sans pour autant indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour déduire l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'enfin et en toute hypothèse, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, que M. D... P... avait été engagé par contrat oral à temps partiel sans rechercher si l'AGS CGEA ou le mandataire ad'hoc justifiait de la durée de travail exacte convenue, et si le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (en toute hypothèse)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la restitution par M. D... P... à l'AGS de la somme de 7 113,44 euros dont elle avait fait l'avance ;
AUX MOTIFS QUE la formation de référé rend des décisions provisoires susceptibles de donner lieu à restitution ; que le CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour, dans les motifs de ses écritures, d'ordonner à D... P... de restituer à Me K... la somme de 8 500 euros que la société Confiance Nettoyage avait payée en exécution de l'ordonnance avant l'ouverture du redressement judiciaire, - à l'AGS – CGEA de Chalon-sur-Saône la somme nette de 7 113,44 euros dont il a fait l'avance ; que l'AGS est sans qualité pour solliciter la restitution à Me K..., liquidateur, qui n'est ni présent ni représenté, de sommes que la société Confiance Nettoyage avait payée lorsqu'elle était in bonis qu'il y a seulement lieu d'ordonner la restitution de la somme de 7 113,44 euros à l'AGS qui en a fait l'avance ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en condamnant M. P... à restituer à l'AGS CGEA la somme de 7 113,44 euros lui avait été versée en vertu d'une ordonnance de référé du 18 juin 2007 quand il ressortait des conclusions d'appel de l'AGS CGEA qu'elle n'avait pas formulé une quelconque demande de restitution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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