COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 24 avril 2023. 22LY03691
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03691
Date de décision :
24 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la réponse verbale que lui auraient opposée les services de la préfecture du Rhône à sa demande de remise d'un courrier expédié par cette administration mais que ne lui auraient pas remis les services postaux.
Par ordonnance n° 2207129 du 9 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande à la cour d'annuler cette ordonnance, ainsi que le refus des services de la préfecture du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier, notamment le rejet de la demande d'aide juridictionnelle du 8 février 2023 ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l'informe de la nécessité de recourir au ministère d'avocat.
2. M. B n'a pas dans le délai d'appel qui a couru à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat, alors que la notification du jugement attaqué l'informait de cette obligation. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, 24 avril 2023
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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