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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-12.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.092

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Martine X..., demeurant à Forbach (Moselle), 15, place de l'Alma, 2°/ M. Lucien X..., demeurant à Forbach (Moselle), ..., 3°/ Mme Léoni Y..., épouse X..., demeurant à Forbach (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de : 1°/ la compagnie d'assurance Royale belge, ayant son siège social à Paris (8e), ..., représentée par son président-directeur général, 2°/ Le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est à Paris (19e), ..., représenté par son directeur, 3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, ayant son siège à Sarreguemines (Moselle), ..., représentée par son directeur, 4°/ Mlle Chantal Z..., demeurant à Stiring B... (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. A..., C..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la compagnie d'assurance Royale belge, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été victime, le 4 septembre 1977, d'un accident de la circulation, alors qu'elle avait pris place dans une voiture conduite par Mlle Z... et assurée auprès de la compagnie Royale belge ; que, par jugement du 6 février 1985, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné in solidum Mlle Z... et son assureur à payer à Mme X... la somme de 1 513 727,89 francs en réparation de son préjudice ; qu'au cours de l'instance d'appel, la compagnie Royale belge a adressé à Mme X... un protocole d'accord que celle-ci a signé le 26 mars 1988, et aux termes duquel elle renonçait au bénéfice du jugement du 6 février 1985 et donnait son accord "pour considérer que son dommage total, toutes causes de préjudice confondues, s'élève à la somme globale et forfaitaire de 1 350 000 francs, en ce non compris la créance de la sécurité sociale réglée par ailleurs" ; qu'à la suite d'un appel incident formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines pour augmenter sa demande de remboursement, la compagnie Royale belge a refusé d'exécuter la transaction ; Attendu que, pour considérer comme imparfaite cette transaction, l'arrêt attaqué a relevé l'absence de signature de l'assureur sur le protocole d'accord ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'envoi du protocole d'accord par la compagnie Royale belge à Mme X... n'était pas une offre de transaction devenue parfaite par l'acceptation de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les deux dernières branches du même moyen : Vu l'article 2053 du Code civil ; Attendu que, pour refuser de donner effet à la transaction, l'arrêt attaqué énonce encore que le protocole d'accord vise expressément la créance de la sécurité sociale réglée par ailleurs, qui a été augmentée ultérieurement des frais d'appareillage, de telle sorte qu'il y a eu erreur sur l'objet de la contestation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la transaction portait sur le montant de la créance de la victime, à l'exclusion du chiffre de la créance de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que l'erreur alléguée concernait l'étendue du préjudice de la caisse et ne constituait donc pas une erreur sur l'objet de la contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les défendeurs, envers les consorts X..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent dix huit francs quatre vingt dix centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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