Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-41.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.475
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Papeteries Canson et Montgolfier, dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (16e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Papeteries Canson et Montgolfier, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1989), que M. X..., entré en 1973 au service de la société Arjomari-Prioux comme VRP exclusif pour la distribution des "papiers façonnés", était lié à son employeur, en vertu d'un contrat modificatif du 16 septembre 1975, par une clause de non-concurrence ; qu'à la suite d'accords passés entre la société Arjomari et la société Papeteries Canson et Montgolfier, le département des papiers façonnés a été confié à cette dernière société et le contrat de travail du représentant transféré à celle-ci à compter du 1er janvier 1977 ; que le salarié a été licencié par lettre du 28 novembre 1986, avec dispense d'effectuer le préavis, pour "fautes vis-à-vis de la clientèle et une attitude générale empêchant son intégration dans l'équipe de représentants" ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, la clause de non-concurrence ne prévoit aucune contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence pesant sur le salarié ; qu'ainsi, en accueillant la demande en paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, si les modifications d'une convention collective peuvent modifier l'état de fait existant, la cour d'appel, qui n'a donné aucune indication sur l'application à l'espèce de cette convention, sur les dispositions qu'elle peut comporter quant à la nullité des clauses contractuelles préexistantes, la durée de la non-concurrence, les conditions d'attribution d'une contrepartie et les formalités de dénonciation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que la société, qui fondait sa défense sur la caducité de la clause de non-concurrence, du fait des modifications intervenues dans les conditions de travail lors du transfert à son service du salarié, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ait contesté l'existence d'une contrepartie conventionnelle ; que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que la convention collective des VRP était applicable en l'espèce et que la société affirmait elle-même l'avoir appliquée pour le calcul des indemnités de rupture ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable en sa première branche et mal fondé en la deuxième ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Canson et Montgolfier à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, en reprochant à la société d'avoir eu un comportement qui n'était pas inspiré par les "besoins nouveaux" de l'entreprise et d'avoir privé le représentant du "bénéfice normal" de son contrat, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur et s'est fait juge de l'aptitude du salarié, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en exigeant, au surplus, que l'insuffisance professionnelle du salarié soit objectivement "réelle" et "caractérisée", la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, qu'aucun élément des débats ne caractérisait l'inadaptation du salarié à une évolution normale, en rapport avec les nécessités de son emploi, ni son insuffisance de résultats ;
qu'ainsi, abstraction faite de motifs surabondants et sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Papeteries Canson et Montgolfier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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