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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 23/00537

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00537

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00537 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H45K Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 30 juin 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [V] [H] Assesseur salarié : Madame [Z] [X] assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 19 mai 2025 ENTRE : L’[11] dont l’adresse est sise [Adresse 2] représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : Madame [J] [N] demeurant [Adresse 1] comparante Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025. Par lettre recommandée du 21 juillet 2023 adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Madame [J] [N] a fait opposition à la contrainte émise par l'[13] le 10 juillet 2023, signifiée le 19 juillet 2023 relative à des échéances impayées 4ème trimestre 2022 pour un montant de 24.161 euros outre les frais de signification. Madame [N] motive son opposition en indiquant qu'elle était inscrite en qualité d'autoentrepreneur pendant la période [7] sans jamais pour autant travailler au profit de [10] ; que contrairement à ce que l'URSSAF a pu retenir elle n'a jamais réalisé le moindre chiffre d'affaires et bénéfice puisqu'elle n'a jamais finalisée le processus d'inscription auprès de [10]. Elle expose que depuis elle est salariée mais que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser cette somme. Elle sollicite l'annulation de cette contrainte. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du 19 mai 2025. Madame [N] présente maintient sa demande introductive d'instance. L'[14] représentée demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 pour la somme actualisée de 10.365 euros au titre des échéances 4ème trimestre 2022, - Condamner Madame [N] au paiement de la somme actualisée de 10.365 euros augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre frais de justices subséquents nécessaire à l'exécution du jugement, - Débouter Madame [N] de ses demandes, - Condamner Madame [N] aux dépens. Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la recevabilité de l'opposition Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Madame [N] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier recommandé du 21 juillet 2023 soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. II-Sur la régularité du recours à la contrainte Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception. Selon les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure le 27 janvier 2023 pour la somme de 24.161 euros au titre des échéances 4ème trimestre 2022 se décomposant de la manière suivante : cotisations et contributions sociales 11.367€, régularisation an-1/an-2 11.600€, majorations pénalités 1.194€ Le recours à la contrainte est par conséquence régulier. III-Sur la régularité de l'acte de signification de la contrainte Il sera relevé que l'acte de signification comporte : - la date de la contrainte : le 10 juillet 2023 - la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qu'il représente : l'[13] prise en la personne de son Directeur en exercice et dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 15] Cx agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du [9] et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux [12] - Les noms, prénom demeure et signature de l'huissier de justice - Les noms, domicile du destinataire ; Ces éléments permettent de dire que l'acte de signification de la contrainte du 19 juillet 2023 respecte les prescriptions des dispositions légales. IV-Sur le bien-fondé de la contrainte En application des dispositions de l'article 6 et de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de leur prétentions. En matière d'opposition à contrainte il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer en quoi les sommes telles que réclamées par l'organisme émetteur seraient non fondées. Sur l'affiliation de madame [N]. En l'espèce, Madame [N] invoque une méconnaissance de la loi française et expose qu'elle n'a retiré aucun bénéfice de cette activité d'auto entrepreneur dont elle n'a jamais finalisé son inscription. L'URSSAF produit la déclaration de création d'une entreprise personne physique au nom de [N] [J] avec une date de début d'activité fixée au 14 juin 2021 pour une activité de livraison de repas à domicile à vélo , nom commercial [10] (déclaration n°COO917921573 reçue le 31 mai 2021 et transmise le 4 juin 2021) un numéro de SIRET était attribué [N° SIREN/SIRET 4]. Ces éléments caractérisent l'affiliation de Madame [N] en tant qu'entrepreneur individuel dont le justificatif lui a été adressé le 22 juin 2021. Si Madame [N] indique à l'audience de ce jour avoir des difficultés pour se radier elle ne justifie d'aucune formalité de cessation d'activité alors que l'URSSAF produit un courrier comportant les identifiants de l'intéressée permettant d'accomplir " en une seule démarche les formalités administratives " aux fins de radiation. V-Sur le bien fondé de la créance Sur l'année 2021 l'URSSAF justifie du calcul des cotisations contestées conformément à l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale. Elle indique que les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire s'élevant à 7.816 euros proratisé à 4.304 euros en fonction de la durée d'activité. Que bénéficiaire de l'exonération [6] (aide à la création ou à la reprise d'entreprise) le montant avant exonération était de 2.200 euros auquel il a été déduit la somme de 1482 euros soit un montant de 821 € de cotisations. Sur la base des revenus 2021 transmis par les services fiscaux, d'un montant de 19.980€, les cotisations définitives 2021 ont été re calculées à la somme de 7.237 euros soit après déduction des cotisations provisionnelles de 821€, à la somme de 6.416€, réclamée en 2022. L'URSSAF rappelant que le revenu déclaré a été annualisé afin d'être comparé aux assiettes minimales et maximums des cotisations sociales. Ainsi le revenu de 19.980 euros correspondant à un revenu annualisé de 36.282 € (19.980X365/201). Sur l'année 2022, les cotisations ont été calculées sur le revenu annualisé 2021 s'élevant à 36.282 euros. Elles s'élevaient ainsi à 14.923 euros. Sur la base des revenus 2022 transmis par les services fiscaux, d'un montant de 20.176 €, les cotisations définitives s'élevaient à la somme de 6.628 euros. Ainsi pour le 4ème trim 2022 une somme totale de 13.044 euros était due au titre de la régularisation 2021 et des cotisations définitives 2022. Les échéances ayant actualisées suite à la prise en compte des revenus 2022. En l'absence de règlement dans les délais impartis 1.194 euros de majorations de retard ont été actualisés à la somme de 493 euros de sorte que l'échéance s'élève à 10.365 euros en l'absence de versement de l'intéressée. Madame [N] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs clairs et précis de l'URSSAF au regard de l'ensemble des paramètres à prendre en considération pour opérer le calcul des cotisations dues. Les relevés de comptes produits ([8]) ne permettent pas de remettre en cause les calculs de l'URSSAF opérés sur la base des revenus de madame [N] transmis par les services fiscaux. Madame [N] ne conteste pas plus les calculs opérés par l'URSSAF ni même que ceux-ci seraient erronés. En conséquence il sera fait droit aux demandes portées par l'organisme social et Madame [N] sera condamnée à payer la somme de 10.365 euros au titre du 4ème trimestre 2022 visées à la contrainte du 10 juillet 2023. VI-Sur les frais de signification L'article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point. L'opposition formée par Madame [N] n'étant pas fondée, il convient de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. VII-Sur l'exécution provisoire L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [N] ; VALIDE la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 par l'[13] à l'encontre de Madame [J] [N] au titre des échéances 4ème trimestre 2022 pour la somme actualisée de 10.365 euros ; CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à l'[13] la somme totale de 10.365 euros au titre de la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que les frais de signification et autres frais de justice ; DÉBOUTE Madame [J] [N] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [J] [L] au paiement des dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : [5] [11] Madame [J] [N] Le Copie exécutoire délivrée à : [11] Madame [J] [N] Le

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