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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.560

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., née Y..., demeurant place de l'hôtel de ville à Jujurieux (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la société Pictoral Gicabat, dont le siège social est à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Garaud, avocat de la société Pictoral Gicabat, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arêt attaqué (Lyon, 11 mai 1988) que Mme Z..., entrée en septembre 1975 au service de la société Girard-Cadet, en qualité de secrétaire et promue au poste de caissière chef, a poursuivi son contrat de travail au service de la société Pictoral Gicabet, lors de la reprise de l'entreprise en janvier 1983, qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 février 1986 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors en premier lieu, que dès lors qu'il était reproché à la salariée, suivant les termes de la lettre d'énonciation des motifs, d'avoir laissé sortir de la marchandise par des membres du personnel "sans enregistrer de ventes", les juges du fond se devaient de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles cet enregistrement n'était pas nécessaire pour la sortie d'une antenne mentionnée dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une vente mais d'un essai préalable à cette vente, un chèque caution suffisant, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors en deuxième lieu que, à cet égard dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la salariée faisait valoir que sa collègue, Mme X..., avait demandé expressément au directeur de la société le bénéfice d'une remise et que celui-ci avait répondu affirmativement, alors en troisième lieu que, à propos de l'encaissement différé, ces motifs ne donnent pas une réponse suffisante aux conclusions de la salariée selon lesquelles il s'agissait là d'une pratique courante conseillée par la direction pour rendre service à la clientèle, dont il résultait une autorisation générale, que la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors en quatrième lieu qu'il n'a pas été répondu au chef des conclusions de la salariée selon lequel elle avait dénoncée les agissements d'un directeur qui procédait à des vols dans la caisse lequel avait, pour ce motif, été licencié et que, par la suite, la société voulait se débarrasser de toutes les personnes qui avaient été témoins de ces agissements, que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation a relevé d'une part que l'intéressée avait, en méconnaissance de deux notes de service, manqué à ses obligations en ne respectant pas les formalités nécessaires au contrôle des sorties de marchandise et en accordant une remise pour des achats effectués pour le compte d'une association, d'autre part qu'elle avait accepté sans autorisation de la direction de différer la remise à l'encaissement de chèques, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées, que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la société Pictoral Gicabat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-18 | Jurisprudence Berlioz