Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17953 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 19/09745
APPELANTE
Madame [Z] [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : G475
INTIME
Monsieur [Y] [J] [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Serge Simplice SOLET BOMAWOKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 90
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Pendant leur concubinage, suivant acte authentique du 16 novembre 2007 reçu par Maître [O] [S], notaire à [Localité 12] (93), M. [Y] [M] [G] et Mme [Z] [T] ont acquis en indivision un pavillon d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93), moyennant le prix de 225 000 euros, financé exclusivement au moyen d'un prêt immobilier souscrit solidairement auprès du [8].
Par exploit d'huissier du 9 mai 2014, M. [Y] [M] [G] a assigné Mme [Z] [T] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny en partage de l'indivision existant entre eux.
Par jugement du 26 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur le bien immobilier indivis,
-désigné la SCP [S]-[7], notaires associés à [Localité 12] (93) en tant que notaire commis aux opérations,
-désigné un juge commis.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge commis a remplacé le notaire commis par Maître [W], notaire à [Localité 12] (93).
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge commis a remplacé ce dernier par Maître [A], de l'office [10]-[C], notaire à [Localité 11] (93).
Le 2 décembre 2020, compte tenu de l'absence de Mme [Z] [T], Maître [H] [C] a dressé un procès-verbal de carence, auquel est annexé un projet d'état liquidatif.
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-interprète la demande de M. [Y] [M] [G] d'homologuer les « dires du notaires établis sur le procès-verbal de carence » comme une demande d'homologuer l'état liquidatif, annexé au procès-verbal de carence dressé par Maître [V] [D], le 2 décembre 2020,
-dit qu'il y a lieu de considérer que la date de jouissance divise est le 2 décembre 2020,
-homologue l'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires dressé, le 2 décembre 2020, par Maître [H] [C], notaire associée de la SCP [10] et [H] [C], mais uniquement concernant la masse à partager et les droits des parties, à l'exclusion des attributions, de la soulte et de la prise en charge du solde du prêt dû au [8],
-ordonne que cet état liquidatif demeure annexé à la minute du présent jugement,
-dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire désigné procédera par tirage au sort des lots et qu'en cas de refus d'une partie de participer au tirage au sort, il pourra être procédé à la désignation d'un représentant à l'indivisaire défaillant aux frais de ce dernier,
-renvoie les parties devant Maître [H] [C] ou en cas d'indisponibilité, tout autre notaire de l'étude ci-dessus désignée pour dresser l'acte de partage conforme à ce qui précède, après tirage au sort des lots,
-constate le dessaisissement de la juridiction.
Mme [Z] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer en totalité le jugement en date du 1er juillet 2021,
-dire et juger Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
-infirmer l'homologation du procès-verbal de carence en date du 2 décembre 2020 et infirmer le projet d'état liquidatif y annexé,
-renvoyer les parties devant tel notaire qui plaira à la cour afin de procéder aux opérations de liquidation,
-rejeter l'ensemble des pièces citées par M. [M] dans ses conclusions en date du 7 avril 2022,
en conséquence :
-débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
-condamner M. [M] à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Anaïs Gallanti.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 août 2023, M. [Y] [M] [G], intimé, demande à la cour de :
-dire et juger que l'appel de Mme [T] est recevable et mal fondé en ses demandes,
-rejeter l'ensemble des moyens soulevés par Mme [T],
-confirmer purement et simplement le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny,
-débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Mme [T] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître Solet Bomawoko.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'écarter les pièces citées par l'intimé :
Il résulte de l'article 906 du code de procédure civile que les conclusions doivent être notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; par ailleurs, le 1er alinéa de l'article 954 du même code prévoit qu'un bordereau récapitulatif des pièces est annexé aux conclusions.
Il est enfin admis qu'à défaut de sanctions légalement édictées en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, le juge est tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile.
En l'espèce, l'appelante demande à la cour de rejeter l'ensemble des pièces citées par l'intimé dans ses conclusions du 7 avril 2022, ce qui doit s'analyser comme une demande tendant à voir écarter ces pièces des débats. Elle motive cette demande sur le fait que M. [M] y cite 13 pièces qui ne sont pas répertoriées sous un bordereau et qui n'ont fait l'objet d'aucune communication en temps utile permettant à Mme [T] d'y répondre.
L'intimé, sans répondre explicitement à ce moyen, fournit avec ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 août 2023, d'une part un bordereau des 20 pièces jointes, d'autre part le contenu intégral des 20 pièces annoncées, reprenant en majeure partie les 13 pièces initialement évoquées.
Il y a lieu de constater que ces pièces, dont le plus grand nombre concerne des actes de procédure antérieurs dont Mme [T] avait été également destinataire, ont été communiquées à cette dernière 28 jours, soit plus de trois semaines avant l'ordonnance de clôture et que cette dernière n'a pas souhaité y répondre après ses propres conclusions du 28 juillet 2023.
En dépit de la période estivale, il convient de constater que ces pièces ont été communiquées en temps utile par l'intimé à l'appelante.
Mme [T] sera donc déboutée de sa demande de voir écarter les pièces de l'intimé.
Sur la demande d'infirmation de l'homologation de l'état liquidatif et du procès-verbal de carence :
Il résulte des articles 1360 et suivants du code de procédure civile que le notaire commis effectue toutes diligences afin de parvenir, en l'absence d'accord en cours de procédure, à l'homologation de l'état liquidatif et au partage de l'indivision.
L'appelante demande « l'infirmation de l'homologation du procès-verbal de carence » en ce que la procédure particulière prévue par l'article 841-1 du code civil de mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter dans le délai de 3 mois n'aurait pas été respectée. Elle ajoute que la sommation étant intervenue au cours d'une période de confinement, il lui était très difficile de se déplacer.
Il y a lieu préalablement d'interpréter la demande de l'appelante d'infirmation de l'homologation du procès-verbal de carence comme désignant plus exactement, conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, l'homologation de l'état liquidatif, en l'espèce annexé au procès-verbal de carence.
L'intimé objecte le fait que de nombreux rendez-vous ont été organisés depuis 2013 et que l'appelante a donc bénéficié depuis de délais suffisants pour réagir « conformément à l'article 841-1 du code civil » et que la convocation de Mme [T] par le notaire par acte d'huissier était parfaitement régulière.
Il y a lieu de rappeler que pour parvenir à la liquidation et au partage judiciaire, le notaire est pleinement fondé à convoquer les parties, dans les délais qu'il détermine, pour la lecture de l'état liquidatif. La procédure particulière résultant de l'article 841-1 du code civil, à laquelle l'article 1367 du code de procédure civile renvoie, qui permet au notaire de surmonter l'inertie éventuelle d'un indivisaire par une mise en demeure de se faire représenter dans un délai de trois mois, ne présente donc pas de caractère impératif et systématique.
Par ailleurs, l'inertie de l'indivisaire pour laquelle ces textes peuvent être appliqués ne saurait être caractérisée par les man'uvres dilatoires d'un indivisaire, non seulement défaillant mais visant en réalité à s'opposer à la liquidation et au partage de l'indivision.
En l'espèce, selon les éléments du dossier, Me [C], notaire, a convoqué les parties à deux reprises les 11 mars et 3 juin 2020. Mme [T] ne s'étant pas présentée, Me [C] lui a fait signifier, par exploit d'huissier du 26 novembre 2020, d'avoir à se présenter en son office pour lecture du projet d'acte de liquidation et partage six jours plus tard, le 2 décembre 2020. La convocation par acte extrajudiciaire pour comparaître plusieurs jours plus tard est donc régulière.
Mme [T], qui continue d'occuper le bien indivis, a délibérément refusé de participer à la procédure de liquidation et de partage, n'apportant au surplus aucun élément de preuve de nature à justifier ses contestations.
En conséquence, la demande de l'appelante d'infirmation de l'homologation de l'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires dressé le 2 décembre 2020 par Me [C] doit être rejetée.
Sur la contestation du projet d'état liquidatif :
Sur le fond, l'appelante demande à la cour « d'infirmer le projet d'état liquidatif », évoquant, dans ses conclusions, plusieurs dépenses qu'elle aurait engagées pour l'agrandissement, l'aménagement et la conservation du bien indivis. Il convient donc d'interpréter sa demande comme visant, plus exactement, à contester la teneur de l'état liquidatif.
Elle fait état de diverses dépenses qu'elle aurait assumé pour le compte de l'indivision, en particulier au titre des impôts fonciers, des travaux d'agrandissement au-dessus du garage, d'un prêt Cofinoga et de consommations d'électricité et d'eau.
Cependant, l'appelante, dont les conclusions sont accompagnées de quatre pièces étrangères à cette demande, ne joint aucun justificatif concernant ces dépenses.
En l'absence de toute preuve, il convient en l'état de rejeter sa demande de modification du projet liquidatif établi par le notaire, devant lequel il lui appartiendra le cas échéant de justifier de ses prétentions.
Sur la demande de renvoi des parties devant un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation :
L'appelante demande à la cour de renvoyer les parties devant tel notaire qui lui plaira afin de procéder aux opérations de liquidation.
Le tribunal, homologuant l'état liquidatif, renvoie les parties devant Me [H] [C] ou, en cas d'indisponibilité, tout autre notaire de l'office pour dresser l'acte de partage conformément au jugement, après tirage au sort des lots.
Compte tenu de l'homologation partielle de l'état liquidatif et des difficultés antérieures rencontrées à la suite de désignations successives de plusieurs notaires pour parvenir à l'établissement de cet état, il est en effet pleinement fondé de renvoyer les parties devant Me [H] [C], notaire à [Localité 13] (93), [Adresse 4], déjà saisie du dossier, afin de poursuivre les opérations de partage.
Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'appelante, qui échoue en ses prétentions, supportera en conséquence la charge des dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Supportant les dépens et compte tenu de l'équité, Mme [T] est condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [Z] [T] de sa demande d'écarter l'ensemble des pièces citées par M. [M] [G] dans ses conclusions du 7 avril 2022 ;
Déboute Mme [Z] [T] de sa demande de modification de l'état liquidatif établi par Me [C] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens de l'appel ;
Condamne Mme [Z] [T] à payer à M. [Y] [M] [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,