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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-60.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.464

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionelles), au profit : 1 / de la société SNFI-Hyperclair, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Ouafikha H..., 3 / de Mme Mireille E..., 4 / de Mme Brigitte J..., 5 / de M. Ouazna Y..., 6 / de Mme Catherine A..., 7 / de M. Jean-Louis D..., 8 / de M. Jean-Pierre C..., 9 / de M. Jean-Pierre K..., 10 / de Mme Valérie Z..., 11 / de M. Christophe I..., 12 / de Mme Arlette B..., 13 / de M. Yves G..., tous domiciliés à la société SNFI-Hyperclair, rue de la Cave Coopérative, 34748 Vendargues, 14 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : Mme Sakina F..., domiciliée à la société SNFI-Hyperclair, rue de la Cave Coopérative, 34748 Vendargues, Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société SNFI-Hyperclair, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, en date des 1er et 21 décembre 2000, en soutenant que son employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail en ne procédant pas à l'affichage légal sur son lieu de travail ; Attendu que, pour débouter le salarié, le jugement, après avoir relevé que la société SNFI est une entreprise de nettoyage dont la direction régionale comporte 3 agences totalisant 300 sites de travail, énonce que la société SNFI reconnaît que les documents d'information du personnel n'ont pas été affichés dans chacun des sites de travail mais seulement dans chaque agence, qu'un tel procédé n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 423-18 et L. 423-13 du Code du travail, mais que ces irrégularités n'entraînent l'annulation des élections que si elles ont influencé le résultat des élections, et qu'en l'espèce M. X... savait qu'il pourrait le présenter au second tour ; Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 423-18 et 433-13 du Code du travail que l'employeur doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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