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Cour de cassation, 21 octobre 2009. 08-41.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.987

Date de décision :

21 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 08-41. 987 à H 08 41. 990 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 5 mars 2008), que la société Gattini emballages, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Guillin holding, a entrepris, en novembre 1997, une procédure de licenciement économique collectif pour laquelle un plan social a été présenté au comité d'entreprise le 30 septembre 1998 ; que soixante-six salariés, dont Mmes X... et Y..., MM. Z... et B..., ont été licenciés le 10 novembre 1998 ; qu'invoquant un arrêt rendu le 12 septembre 2005 par une cour d'appel, qui, à la suite d'une action individuelle engagée par une autre salariée, avait prononcé la nullité du plan social et celle du licenciement de celle-ci, ces quatre salariés ont, le 21 décembre 2005, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, fondée sur la nullité du plan social ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1° / que si l'action en nullité d'un plan social se prescrit par cinq ans, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul à la suite d'un plan social déclaré nul, trouvant sa cause directement dans la rupture individuelle du contrat de travail, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'un jugement déclarant nul un plan social a un effet erga omnes, qu'il ait été rendu sur la demande individuelle d'un salarié ou sur la demande d'un comité d'entreprise ou d'une organisation syndicale ; qu'en opposant la prescription quinquennale à la demande de dommages-intérêts de la salariée en réparation de la nullité de son licenciement au motif que la cour d'appel de Montpellier avait prononcé la nullité du plan social dans le cadre d'un autre litige prud'homal où elle n'était pas présente, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil, et, par refus d'application, l'article L. 1235-11, alinéa 2, du code du travail ; 2° / que l'exception de nullité est perpétuelle ; que la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul ; que tel est le cas d'un salarié qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription quinquennale, le droit d'intenter l'action en nullité d'un plan social et subséquemment de son licenciement, ce salarié pouvant se prévaloir de cette nullité contre l'employeur qui, en prononçant son licenciement, a prétendu tirer un droit du plan social atteint de nullité ; qu'il importe peu que, dans le cadre de la procédure, le salarié se trouve dans la position du demandeur ; qu'en écartant l'exception de nullité du plan social soulevée par la salariée au motif inopérant que l'exception de nullité n'est pas ouverte à celui qui agit par voie d'action, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1304 du code civil, et par refus d'application, le principe du caractère perpétuel de l'exception de nullité d'un acte juridique ; 3° / que lorsque le plan social a été déclaré nul dans une autre procédure, il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur la nullité du licenciement de vérifier si celui-ci est un acte subséquent au plan social établi de manière fautive par l'employeur, et, dans l'affirmative, de réparer le préjudice subi par le salarié en application de l'article L. 1235-11, alinéa 2, du code du travail, sans qu'il puisse lui opposer la prescription quinquennale ni l'autorité relative de la chose jugée ; qu'en refusant d'indemniser l'exposante motif pris du caractère relatif de l'autorité de la chose jugée, alors qu'en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ayant déclaré nul le plan social, elle devait vérifier le caractère subséquent du licenciement au plan social irrégulier, et tirer éventuellement les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1235-11, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, que l'action individuelle aux fins d'annulation d'un licenciement sur le fondement de la nullité du plan social est soumise à la prescription quinquennale, d'autre part, que les salariés ne pouvaient se prévaloir d'une décision rendue dans le cadre d'une instance à laquelle ils n'étaient pas parties ; Attendu, ensuite, que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et que seul le défendeur à l'action peut s'en prévaloir ; Attendu, enfin, que, les conditions d'application de l'article L. 1235-11, alinéa 2, du code du travail ne sont pas remplies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° D 08 41. 987 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande de Madame X... (salariée) tendant à ce que la société GROUPE GUILLIN HOLDING, venue aux droits de la société GATTINI EMBALLAGES (employeur) soit condamnée à lui verser des dommagesintérêts au titre de la nullité de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE la société GATTINI EMBALLAGES a présenté deux projets de licenciements collectifs successifs au Comité d'entreprise, le second s'étant terminé par le licenciement de 66 salariés pour motif économique à la suite de la fermeture de l'entreprise ; que le 30 septembre 1998 l'employeur a présenté un plan social ; que le licenciement de la salariée est intervenu le 10 novembre 1998 ; que le 29 décembre 2005, elle saisissait le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser des sommes en réparation de son préjudice ; que l'action individuelle tendant à faire reconnaître la nullité d'un licenciement sur le fondement de la nullité du plan social doit être, s'agissant d'une nullité relative, exercée dans le délai de la prescription quinquennale, en application de l'article 1304 du Code civil, le point de départ du délai étant fixé à la date du licenciement ; que l'intimée se prévaut, d'une part, de la nullité du plan qui a déjà été prononcée par la Cour d'appel de MONTPELLIER au motif que cette décision produirait un effet erga omnes, d'autre part, de la possibilité d'opposer cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit d'un acte nul ; que la salariée ne figurait pas à l'instance distincte devant la Cour d'appel en sorte que les dispositions de l'arrêt du 12 septembre 2005, statuant sur le seul recours engagé par un autre salarié relativement à son propre licenciement, ne sont pas opposables à l'employeur ; que la possibilité d'opposer la nullité d'un acte, sans limitation de temps, n'est conférée, par voie d'exception, qu'à celui qui se défend contre une prétention formulée à son encontre ; que cette possibilité ne saurait être invoquée par celui qui agit par voie d'action ; que l'action exercée est prescrite ; ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'action en nullité d'un plan social se prescrit par cinq ans, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul à la suite d'un plan social déclaré nul, trouvant sa cause directement dans la rupture individuelle du contrat de travail, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'un jugement déclarant nul un plan social a un effet erga omnes, qu'il ait été rendu sur la demande individuelle d'un salarié ou sur la demande d'un comité d'entreprise ou d'une organisation syndicale ; qu'en opposant la prescription quinquennale à la demande de dommages-intérêts de la salariée en réparation de la nullité de son licenciement au motif que la Cour d'appel de MONTPELLIER avait prononcé la nullité du plan social dans le cadre d'un autre litige prud'homal où elle n'était pas présente, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil, et, par refus d'application, l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'exception de nullité est perpétuelle ; que la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul ; que tel est le cas d'un salarié qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription quinquennale, le droit d'intenter l'action en nullité d'un plan social et subséquemment de son licenciement, ce salarié pouvant se prévaloir de cette nullité contre l'employeur qui, en prononçant son licenciement, a prétendu tirer un droit du plan social atteint de nullité ; qu'il importe peu que, dans le cadre de la procédure, le salarié se trouve dans la position du demandeur ; qu'en écartant l'exception de nullité du plan social soulevée par la salariée au motif inopérant que l'exception de nullité n'est pas ouverte à celui qui agit par voie d'action, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1304 du Code civil, et par refus d'application, le principe du caractère perpétuel de l'exception de nullité d'un acte juridique ; ET ALORS AU DEMEURANT QUE, lorsque le plan social a été déclaré nul dans une autre procédure, il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur la nullité du licenciement de vérifier si celui-ci est un acte subséquent au plan social établi de manière fautive par l'employeur, et, dans l'affirmative, de réparer le préjudice subi par le salarié en application de l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail, sans qu'il puisse lui opposer la prescription quinquennale ni l'autorité relative de la chose jugée ; qu'en refusant d'indemniser l'exposante motif pris du caractère relatif de l'autorité de la chose jugée, alors qu'en l'état de l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER ayant déclaré nul le plan social, elle devait vérifier le caractère subséquent du licenciement au plan social irrégulier, et tirer éventuellement les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° E 08-41. 988 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, dit irrecevable la demande de Madame Y... (salariée) tendant à ce que la société GROUPE GUILLIN HOLDING, venue aux droits de la société GATTINI EMBALLAGES (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE la société GATTINI EMBALLAGES a présenté deux projets de licenciements collectifs successifs au Comité d'entreprise, le second s'étant terminé par le licenciement de 66 salariés pour motif économique à la suite de la fermeture de l'entreprise ; que le 30 septembre 1998 l'employeur a présenté un plan social ; que le licenciement de la salariée est intervenu le 10 novembre 1998 ; que le 29 décembre 2005, elle saisissait le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser des sommes en réparation de son préjudice ; que l'action individuelle tendant à faire reconnaître la nullité d'un licenciement sur le fondement de la nullité du plan social doit être, s'agissant d'une nullité relative, exercée dans le délai de la prescription quinquennale, en application de l'article 1304 du Code civil, le point de départ du délai étant fixé à la date du licenciement ; que l'intimée se prévaut, d'une part, de la nullité du plan qui a déjà été prononcée par la Cour d'appel de MONTPELLIER au motif que cette décision produirait un effet erga omnes, d'autre part, de la possibilité d'opposer cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit d'un acte nul ; que la salariée ne figurait pas à l'instance distincte devant la Cour d'appel en sorte que les dispositions de l'arrêt du 12 septembre 2005, statuant sur le seul recours engagé par un autre salarié relativement à son propre licenciement, ne sont pas opposables à l'employeur ; que la possibilité d'opposer la nullité d'un acte, sans limitation de temps, n'est conférée, par voie d'exception, qu'à celui qui se défend contre une prétention formulée à son encontre ; que cette possibilité ne saurait être invoquée par celui qui agit par voie d'action ; que l'action exercée est prescrite ; ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'action en nullité d'un plan social se prescrit par cinq ans, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul à la suite d'un plan social déclaré nul, trouvant sa cause directement dans la rupture individuelle du contrat de travail, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'un jugement déclarant nul un plan social a un effet erga omnes, qu'il ait été rendu sur la demande individuelle d'un salarié ou sur la demande d'un comité d'entreprise ou d'une organisation syndicale ; qu'en opposant la prescription quinquennale à la demande de dommages-intérêts de la salariée en réparation de la nullité de son licenciement au motif que la Cour d'appel de MONTPELLIER avait prononcé la nullité du plan social dans le cadre d'un autre litige prud'homal où elle n'était pas présente, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil, et, par refus d'application, l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'exception de nullité est perpétuelle ; que la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul ; que tel est le cas d'un salarié qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription quinquennale, le droit d'intenter l'action en nullité d'un plan social et subséquemment de son licenciement, ce salarié pouvant se prévaloir de cette nullité contre l'employeur qui, en prononçant son licenciement, a prétendu tirer un droit du plan social atteint de nullité ; qu'il importe peu que, dans le cadre de la procédure, le salarié se trouve dans la position du demandeur ; qu'en écartant l'exception de nullité du plan social soulevée par la salariée au motif inopérant que l'exception de nullité n'est pas ouverte à celui qui agit par voie d'action, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1304 du Code civil, et par refus d'application, le principe du caractère perpétuel de l'exception de nullité d'un acte juridique ; ET ALORS AU DEMEURANT QUE, lorsque le plan social a été déclaré nul dans une autre procédure, il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur la nullité du licenciement de vérifier si celui-ci est un acte subséquent au plan social établi de manière fautive par l'employeur, et, dans l'affirmative, de réparer le préjudice subi par le salarié en application de l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail, sans qu'il puisse lui opposer la prescription quinquennale ni l'autorité relative de la chose jugée ; qu'en refusant d'indemniser l'exposante motif pris du caractère relatif de l'autorité de la chose jugée, alors qu'en l'état de l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER ayant déclaré nul le plan social, elle devait vérifier le caractère subséquent du licenciement au plan social irrégulier, et tirer éventuellement les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° F 08-41. 989 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande de Monsieur Z...(salarié) tendant à ce que la société GROUPE GUILLIN HOLDING, venue aux droits de la société GATTINI EMBALLAGES (employeur) soit condamnée à lui verser des dommagesintérêts au titre de la nullité de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE la société GATTINI EMBALLAGES a présenté deux projets de licenciements collectifs successifs au Comité d'entreprise, le second s'étant terminé par le licenciement de 66 salariés pour motif économique à la suite de la fermeture de l'entreprise ; que le 30 septembre 1998 l'employeur a présenté un plan social ; que le licenciement du salarié est intervenu le 10 novembre 1998 ; que le 29 décembre 2005, elle saisissait le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser des sommes en réparation de son préjudice ; que l'action individuelle tendant à faire reconnaître la nullité d'un licenciement sur le fondement de la nullité du plan social doit être, s'agissant d'une nullité relative, exercée dans le délai de la prescription quinquennale, en application de l'article 1304 du Code civil, le point de départ du délai étant fixé à la date du licenciement ; que l'intimé se prévaut, d'une part, de la nullité du plan qui a déjà été prononcée par la Cour d'appel de MONTPELLIER au motif que cette décision produirait un effet erga omnes, d'autre part, de la possibilité d'opposer cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit d'un acte nul ; que le salarié ne figurait pas à l'instance distincte devant la Cour d'appel en sorte que les dispositions de l'arrêt du 12 septembre 2005, statuant sur le seul recours engagé par un autre salarié relativement à son propre licenciement, ne sont pas opposables à l'employeur ; que la possibilité d'opposer la nullité d'un acte, sans limitation de temps, n'est conférée, par voie d'exception, qu'à celui qui se défend contre une prétention formulée à son encontre ; que cette possibilité ne saurait être invoquée par celui qui agit par voie d'action ; que l'action exercée est prescrite ; ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'action en nullité d'un plan social se prescrit par cinq ans, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul à la suite d'un plan social déclaré nul, trouvant sa cause directement dans la rupture individuelle du contrat de travail, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'un jugement déclarant nul un plan social a un effet erga omnes, qu'il ait été rendu sur la demande individuelle d'un salarié ou sur la demande d'un comité d'entreprise ou d'une organisation syndicale ; qu'en opposant la prescription quinquennale à la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation de la nullité de son licenciement au motif que la Cour d'appel de MONTPELLIER avait prononcé la nullité du plan social dans le cadre d'un autre litige prud'homal où il n'était pas présent, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil, et, par refus d'application, l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'exception de nullité est perpétuelle ; que la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul ; que tel est le cas d'un salarié qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription quinquennale, le droit d'intenter l'action en nullité d'un plan social et subséquemment de son licenciement, ce salarié pouvant se prévaloir de cette nullité contre l'employeur qui, en prononçant son licenciement, a prétendu tirer un droit du plan social atteint de nullité ; qu'il importe peu que, dans le cadre de la procédure, le salarié se trouve dans la position du demandeur ; qu'en écartant l'exception de nullité du plan social soulevée par le salarié au motif inopérant que l'exception de nullité n'est pas ouverte à celui qui agit par voie d'action, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1304 du Code civil, et par refus d'application, le principe du caractère perpétuel de l'exception de nullité d'un acte juridique ; ET ALORS AU DEMEURANT QUE, lorsque le plan social a été déclaré nul dans une autre procédure, il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur la nullité du licenciement de vérifier si celui-ci est un acte subséquent au plan social établi de manière fautive par l'employeur, et, dans l'affirmative, de réparer le préjudice subi par le salarié en application de l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail, sans qu'il puisse lui opposer la prescription quinquennale ni l'autorité relative de la chose jugée ; qu'en refusant d'indemniser l'exposant motif pris du caractère relatif de l'autorité de la chose jugée, alors qu'en l'état de l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER ayant déclaré nul le plan social, elle devait vérifier le caractère subséquent du licenciement au plan social irrégulier, et tirer éventuellement les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. B..., demandeur au pourvoi n° H 08-41. 990 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande de Monsieur B...(salarié) tendant à ce que la société GROUPE GUILLIN HOLDING, venue aux droits de la société GATTINI EMBALLAGES (employeur) soit condamnée à lui verser des dommagesintérêts au titre de la nullité de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE la société GATTINI EMBALLAGES a présenté deux projets de licenciements collectifs successifs au Comité d'entreprise, le second s'étant terminé par le licenciement de 66 salariés pour motif économique à la suite de la fermeture de l'entreprise ; que le 30 septembre 1998 l'employeur a présenté un plan social ; que le licenciement du salarié est intervenu le 10 novembre 1998 ; que le 29 décembre 2005, elle saisissait le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser des sommes en réparation de son préjudice ; que l'action individuelle tendant à faire reconnaître la nullité d'un licenciement sur le fondement de la nullité du plan social doit être, s'agissant d'une nullité relative, exercée dans le délai de la prescription quinquennale, en application de l'article 1304 du Code civil, le point de départ du délai étant fixé à la date du licenciement ; que l'intimé se prévaut, d'une part, de la nullité du plan qui a déjà été prononcée par la Cour d'appel de MONTPELLIER au motif que cette décision produirait un effet erga omnes, d'autre part, de la possibilité d'opposer cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit d'un acte nul ; que le salarié ne figurait pas à l'instance distincte devant la Cour d'appel en sorte que les dispositions de l'arrêt du 12 septembre 2005, statuant sur le seul recours engagé par un autre salarié relativement à son propre licenciement, ne sont pas opposables à l'employeur ; que la possibilité d'opposer la nullité d'un acte, sans limitation de temps, n'est conférée, par voie d'exception, qu'à celui qui se défend contre une prétention formulée à son encontre ; que cette possibilité ne saurait être invoquée par celui qui agit par voie d'action ; que l'action exercée est prescrite ; ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'action en nullité d'un plan social se prescrit par cinq ans, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul à la suite d'un plan social déclaré nul, trouvant sa cause directement dans la rupture individuelle du contrat de travail, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'un jugement déclarant nul un plan social a un effet erga omnes, qu'il ait été rendu sur la demande individuelle d'un salarié ou sur la demande d'un comité d'entreprise ou d'une organisation syndicale ; qu'en opposant la prescription quinquennale à la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation de la nullité de son licenciement au motif que la Cour d'appel de MONTPELLIER avait prononcé la nullité du plan social dans le cadre d'un autre litige prud'homal où il n'était pas présent, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil, et, par refus d'application, l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'exception de nullité est perpétuelle ; que la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul ; que tel est le cas d'un salarié qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription quinquennale, le droit d'intenter l'action en nullité d'un plan social et subséquemment de son licenciement, ce salarié pouvant se prévaloir de cette nullité contre l'employeur qui, en prononçant son licenciement, a prétendu tirer un droit du plan social atteint de nullité ; qu'il importe peu que, dans le cadre de la procédure, le salarié se trouve dans la position du demandeur ; qu'en écartant l'exception de nullité du plan social soulevée par le salarié au motif inopérant que l'exception de nullité n'est pas ouverte à celui qui agit par voie d'action, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1304 du Code civil, et par refus d'application, le principe du caractère perpétuel de l'exception de nullité d'un acte juridique ; ET ALORS AU DEMEURANT QUE, lorsque le plan social a été déclaré nul dans une autre procédure, il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur la nullité du licenciement de vérifier si celui-ci est un acte subséquent au plan social établi de manière fautive par l'employeur, et, dans l'affirmative, de réparer le préjudice subi par le salarié en application de l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail, sans qu'il puisse lui opposer la prescription quinquennale ni l'autorité relative de la chose jugée ; qu'en refusant d'indemniser l'exposant motif pris du caractère relatif de l'autorité de la chose jugée, alors qu'en l'état de l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER ayant déclaré nul le plan social, elle devait vérifier le caractère subséquent du licenciement au plan social irrégulier, et tirer éventuellement les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du travail.

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