Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 1997. 96-81.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.598

Date de décision :

13 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1996, qui, dans les poursuites suivies contre Claude X..., Enrico Z... et Christophe Y... pour importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur les réparations douanières ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 369 1 d, 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a limité la condamnation des prévenus au paiement d'une amende de 5 000 francs ; "aux motifs que, en tenant compte des écritures de l'administration des Douanes, il y a lieu de dire qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes et de confirmer le jugement sur le montant des amendes douanières ; "alors que, en vertu de l'article 369 1 d du Code des douanes, s'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut réduire le montant des sanctions fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal; que la demanderesse avait demandé la condamnation des prévenus au paiement d'une amende égale à une fois la valeur de la marchandise de fraude, soit 400 000 francs (500 francs x 800/gr), et avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que même si les circonstances atténuantes étaient retenues, le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 133 333 francs (400 000 : 3); qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait condamné, au bénéfice des circonstances atténuantes, les prévenus à une amende de 5 000 francs sur le fondement de l'article 414 du Code des douanes, la cour d'appel a violé les articles 414 et 369 1 d du Code des douanes" ; Vu lesdits articles, Attendu que l'amende douanière prononcée en répression du délit de contrebande, d'importation, ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude; que les juges, s'ils retiennent les circonstances atténuantes, ne peuvent prononcer une amende inférieure au tiers de cette valeur ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'administration des Douanes a requis la condamnation solidaire des prévenus, poursuivis pour importation de stupéfiants en contrebande, au paiement d'une amende de 400 000 francs, représentant la valeur de la drogue ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui retient les circonstances atténuantes, a condamné les prévenus au paiement d'une amende de 5 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans écarter l'évaluation de la valeur des stupéfiants avancée par l'Administration, une amende inférieure au minimum résultant de la combinaison des articles 369 et 414 du Code des Douanes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant l'amende douanière, l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 février 1996 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-13 | Jurisprudence Berlioz